Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01320
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01320
Date de décision :
17 décembre 2024
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Du 17 décembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01320 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEYQ
Association DIACONAT DE [Localité 4]
C/
[T] [L] [M]
Expéditions délivrées à :
Me HILL
Mme [L] [M]
FE délivrée à :
Me HILL
Le 17/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 17 décembre 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Association DIACONAT DE [Localité 4] - [Adresse 3]
Représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [T] [L] [M] née le 12 Juillet 1975 à [Localité 5] (ANGOLA), demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat du 26 février 2018, la société anonyme [Localité 6] a donné à bail à l’association DIACONAT DE [Localité 4] un appartement de type T4 situé [Adresse 7].
Un contrat de sous-location médiation locative a été conclu le 28 septembre 2022 entre l’association DIACONAT DE [Localité 4] et Madame [T] [L] [M] pour une durée de 6 mois, débutant le 28 septembre 2022 et se terminant le 28 mars 2023, concernant le logement précité, moyennant un loyer de 566,58 € et une provision pour charges de 181,10 € ainsi que l’obligation pour le locataire d’adhérer à un projet d’accompagnement social.
Le contrat a pris fin le 28 mars 2023.
Par un acte de Commissaire de justice délivré le 2 février 2024, l’association DIACONAT DE [Localité 4], ayant décidé de ne pas renouveler le contrat de sous-location, a fait sommation à Madame [L] [M] de libérer les lieux pour le 15 mars 2024.
Par acte délivré le 29 avril 2024 , l’association DIACONAT DE BORDEAUX a fait assigner Mme [L] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
▸ La déclarer recevable et bien fondée dans ses prétentions ;
▸ Constater que le contrat de sous-location est arrivé à expiration le 28 mars 2023;
▸ Constater que Mme [L] [M] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 29 mars 2023 ;
En conséquence,
▸ Ordonner l’expulsion de Mme [L] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique ;
▸ Condamner Mme [L] [M] à lui régler la somme de 674,62 € au titre des loyers et charges échus jusqu’au 28 mars 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à venir ;
▸ Fixer à compter du 29 mars 2023 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges (603,70 €+181,10 € par mois à la date de la délivrance de l’assignation) ;
▸ Condamner Mme [L] [M] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ Condamner Mme [L] [M] au paiement des frais et dépens de la procédure, en ce compris la sommation de quitter les lieux du 2 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024 puis renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
A l’audience, l’association DIACONAT DE [Localité 4], régulièrement représentée, confirme les termes de sa demande initiale en soutenant que Madame [L] [M] n’adhère pas à l’accompagnement social dispensé par l’Association.
Elle actualise sa créance à 476,05 € jusqu’au mois de février 2024 inclus.
Madame [L] [M], comparant en personne, s’oppose aux demandes de l’association en soutenant n’avoir aucune dette locative et en expliquant qu’elle ne peut pas se rendre aux rendez vous proposés par l’Association car elle travaille.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin du contrat de sous-location :
L’article 1103 du code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, l’association DIACONAT DE [Localité 4] verse aux débats un contrat de sous- location en date du 28 septembre 2022 ayant pour objet d’assurer à Mme [L] [M] un hébergement limité dans le temps et la mise en œuvre d’une démarche d’accompagnement social visant à l’insertion rappelée à l’article 6 du contrat, conclu pour une durée de six mois à compter du 28 septembre 2022.
A l’audience, Mme [L] [M] ne conteste pas ne pas avoir honoré les rendez vous fixés dans le cadre de l’accompagnement social puisqu’elle explique qu’elle travaillait ces jours là.
Il est également constant que le contrat est arrivé à son échéance le 28 mars 2023.
Il en résulte qu’en l’absence de renouvellement, le contrat conclu entre l’association DIACONAT DE [Localité 4] et Mme [L] [M] a régulièrement pris fin le 28 mars 2023.
Sur l’expulsion :
En l’espèce, Mme [L] [M] n’a plus de titre d’occupation depuis le 29 mars 2023, elle est donc depuis cette date occupante sans droit ni titre. En conséquence, l’association DIACONAT DE [Localité 4] est fondée à réclamer la libération des lieux et faute de départ volontaire à faire ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [M] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 7].
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation :
L’occupation d’un local d’habitation sans droit, ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi notamment sous la forme d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’association DIACONAT DE [Localité 4] sollicite la fixation à compter du 29 mars 2023 d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit une somme de 603,70 € et 181,10 €.
La demanderesse verse aux débats le contrat de sous-location ainsi qu’un extrait de compte locataire du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’association DIACONAT DE [Localité 4] est fondée à faire fixer à compter du 29 mars 2023 une indemnité d’occupation à la charge de Mme [L] [M] de 784,80 € par mois jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les contributions financières et les charges restant dus :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 2 du contrat de sous-location conclu entre les parties, Mme [L] [M] s’engage à acquitter auprès de l’association une somme correspondant au loyer de base d’un montant de 566,58 € et une provision pour charges de 181,10 €, soit une somme totale de 660 €.
Il résulte du contrat de sous-location ainsi que des décomptes versés aux débats par l’association DIACONAT DE [Localité 4] que la somme de 674,62 € reste due au titre des loyers et charges échus au 28 mars 2023.
En l’absence de preuve du paiement des sommes visées par ce décompte, Mme [L] [M] sera condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 696 du code précité, Mme [L] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 2 février 2024. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’association DIACONAT DE [Localité 4] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que Mme [T] [L] [M] est occupante sans droit ni titre depuis le 29 mars 2023 du logement d’habitation situé [Adresse 7] ;
CONDAMNE Mme [T] [L] [M] à quitter le logement précité ;
DIT qu'à défaut pour Mme [T] [L] [M] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la charge de Mme [T] [L] [M] à compter du 29 mars 2023 jusqu'à libération complète des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 784,80 € et au besoin condamne Mme [T] [L] [M] à payer cette indemnité à l’association DIACONAT DE [Localité 4] ;
CONDAMNE Mme [T] [L] [M] à payer à l’association DIACONAT DE [Localité 4] la somme de 674,62 € au titre des frais de séjour et d’hébergement échus à la date du 28 mars 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [T] [L] [M] à payer à l’association DIACONAT DE [Localité 4] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [T] [L] [M] à régler les dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 2 février 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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