Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04098 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6RY
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 septembre 2024, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 28 août 1971 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Ludivine Floret substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 04 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaired'Evry rejetant l'exception d'incompétence, rejetant la demande de sursis pour formulation de question préjudicielle, disant la requête des Hauts de Seine recevable et bien fondée, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 04 septembre 2024 de la rétention du nommé M. [F] [B] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 septembre 2024, à 11h40, par M. [F] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [B] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est relevé qu'en procédure civile comme en procédure administrative, l'appel est recevable si le cachet de poste indique une date comprise dans le délai d'appel 2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-14.024, 1re Civ., 10 oct. 1995, n°94-05.112, Bull. n°344, Conseil d'Etat 13 mai 2024, n° 466541).
Selon l'article R. 743-10 du code précité l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification.
Il est de jurisprudence constante qu'en procédure civile comme en procédure administrative, l'appel est recevable si le cachet de poste indique une date comprise dans le délai d'appel (2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-14.024, 1re Civ., 10 oct. 1995, n°94-05.112, Bull. n°344, Conseil d'Etat 13 mai 2024, n° 466541).
Or en l'espèce, la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance notifiée le 4 septembre 2024 à 11h 31 a été adressée par une lettre chronopost postée le 5 septembre 2024 à 9 heures 04.
L'appel contre l'ordonnance du 4 septembre est donc recevable pour être intervenu dans les 24 heures de la notification de la décision.
L'article L. 743-21 prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme de l'appel en matière de rétention, et 'doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine'. Il s'en déduit que le délai imparti au juge pour statuer commence à courir à compter de la saisine qui intervient à la réception au greffe dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile. Toute autre interprétation ferait obstacle à l'organisation d'une audience dans les délais prescrits par la loi.
La déclaration d'appel enregistrée le 6 septembre à 10h40 fait courir le délai de 48 heures imparti au premier président pour statuer. Ce délai expire le 9 septembre à 10h40.
Sur la compétence du juge et la saisine en prolongation de rétention
En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif à la rétention des étrangers relève de la compétence du 'magistrat du siège du tribunal judiciaire' et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
S'il est exact que la saisine par le préfet porte la mention de 'juge des libertés et de la détention' au lieu de 'magistrat du siège du tribunal judiciaire', le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de la rétention, comme c'est le cas en l'espèce, dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code de procédure civile et le code de l'organisation judiciaire.
Au demeurant, l'ordonnance critiquée a été rendu par le magistrat en qualité de 'magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry'.
L'erreur matérielle de la mention figurant sur la requête du préfet est donc sans incidence sur sa régularité ni, a fortiori, sur sa recevabilité.
La requête du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet sollicite une prolongation de rétention pour une durée de 15 jours est motivée par référence aux critères prévus par la loi (ostruction volontaire, reconnaissance en cour, menace à l'ordre public) et sont jointes toutes les pièces de la procédure.
La saisine, de même que l'ordonnance, sont donc régulières et la requête du préfet recevable.
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Or un document atteste au dossier de la saisine du consulat et le dossier contient une copie de passport expiré. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en oeuvre immédicate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en oeuvre du départ.
Les diligences effectives de l'administration sont donc établies.
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.
Sur les conditions de l'assignation à résidence au regard du droit de l'Union
Il est soutenu que les dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA seraient contraires à la directive 'Retour', au motif que le maintien en rétention ne pourrait dépendre de l'absence de remise d'un passeport en cours de validité.
L'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : « À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ».
A titre liminaire, il est relevé que la directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu'elle doit être la plus courte possible. Ainsi que le permet ce texte, les législations nationales transposant la définition du «risque de fuite» diffèrent sensiblement selon États membres.
En France, l'article L. 741-1 du CESEDA énonce que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente».
La remise d'un passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie compétents est un des éléments permettant d'établir les garanties de représentation. Il est d'ailleurs relevé que si la procédure ne permet pas la poursute de la mesure de rétention, il appartient au juge de mettre fin à la rétention, sans que le défaut de passeport ne fasse obstacle à cette faculté.
En outre, en application de l'article L. 743-13 du CESEDA, outre le fait de l'absence de remise de son passeport, la seule production d'une attestation d'hébergement chez une tierce personne ne caractérise pas des garanties de représentation suffisantes pour obtenir une assignation à résidence, d'autant que le premier juge a retnu une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné en 2021 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste.
Il s'en déduit que la preuve d'une méconnaissance des dispositions de la directive 'Retour' du seul fait que le maintien en rétention est notamment fondé sur l'absence de remise d'un passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie compétents n'est pas établi, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Le moyen doit être rejeté.
Sur l'appréciation de la situation de M. [B]
En l'espèce, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge sur la condamnation de l'intéressé le 8 juillet 2021 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste.
La gravité et l'actualité de la menace, après une condamnation pour des faits de terrorisme, même si l'intéressé n'est pas placé sous le régime des retenus en lien avec le terrorisme, sont établies sans qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de M. [B]. La décision d'expulsion fait état du "positionnement problématique" de l'intéressé à l'audience qui interroge sur sa prise de conscience. La menace pour l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie au stade de la troisième prolongation.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, notamment ceux relatifs aux 'brefs délais' de délivrance d'un laissez-passer, pour solliciter une troisième prolongation de rétention, la demande d'assignation a résidence étant rejetée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu, par ces motif substitués, confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé