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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2432251

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432251

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur de l'hôpital Beaujon a notifié à sa fille, Mme A C, une cessation de correspondance suite à la contestation de la mesure de contention dont cette dernière a fait l'objet le 25 février 2022 et des échanges qui s'en sont suivis ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'hôpital Beaujon de lui communiquer, sans délai, le nom du psychiatre ayant décidé la mesure de contention à l'encontre de sa fille, son mode d'hospitalisation, date et l'heure de début de la mesure, sa durée, les noms des professionnels l'ayant surveillé, le motif médical de la mise en place de la mesure, les motifs de refus de la laisser sortir des services des urgences, ceux concernant le refus du droit de visite et d'obtempérer à la réalisation des examens médicaux Vu les pièces du dossier ; Vu la requête n°2432250 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 25 septembre 2024, le directeur de l'hôpital Beaujon a notifié à Mme A C, fille de Mme B C, la cessation de toute correspondance et l'a informée de son souhait qu'elle cesse toute communication non justifiée médicalement avec son établissement. Par la présente demande en référé, Mme B C demande notamment au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est irrecevable. 3. D'une part, Mme B C ne justifie pas, en sa seule qualité de mère de Mme A C, dont il résulte de l'instruction qu'elle est majeure, d'un intérêt à en demander la suspension, pas plus qu'elle ne justifierait, ni même n'allèguerait agir en qualité de tutrice de sa fille. D'autre part, la simple notification d'une cessation de correspondance entre une administration et un usager ne revêt pas le caractère d'une décision administrative qui ferait grief à ce dernier dès lors que cette cessation de correspondance n'emporte aucun effet sur la situation personnelle de l'administrée. Par suite, le courrier contesté du directeur de l'hôpital Beaujon, qui se borne à informer Mme C de l'arrêt de toute correspondance épistolaire entre ses services et cette dernière au motif du comportement, notamment quérulent, de celle-ci, est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête se trouve, par suite, entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. Le juge des référés statuant en urgence, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2432251/6

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