Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincenzo Y..., demeurant ... à Montreuilsous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une ordonnance n° 290 rendue le 19 février 1990 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 19 février 1990 n° 290, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Vincenzo Y..., ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, par déclaration n° 5 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny le 7 mars 1990, M. X... s'est pourvu en cassation, pour M. Vincenzo Y..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois, "d'une ordonnance rendue le 19 février 1990 par M. le viceprésident du tribunal de grande instance de Bobigny" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 19 février 1990, quatre ordonnances ont été rendues par ce magistrat susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ; que la déclaration susvisée, pas plus que la déclaration manuscrite de l'avocat et les pièces annexées, ne permet d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Vu l'article 48 et l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment