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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-14.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.637

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y... née Z..., demeurant "Le Clerina", ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis), au profit : 1°/ de Mme Marthe A... divorcée X..., demeurant "Les Baléares", ... (Alpes-Maritimes), 2°/ de la société civile professionnelle de Poulpiquet De Brescanvel, notaires associés dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP de Poulpiquet De Brescanvel, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir relevé que la faute du clerc avait consisté à conclure une convention pour consentir un prêt au profit d'un débiteur dont ce clerc ne conteste pas avoir ignoré la situation financière et patrimoniale, la cour d'appel énonce que cette convention a été reçue en l'étude notariale, pendant les heures normales d'ouverture, sur la machine à écrire de cette étude et qu'en intervenant à titre d'intermédiaire, Mme Y... a créé une confusion sur son exacte qualité et l'étendue de ses pouvoirs, ses fonctions de clerc étant de nature à persuader des prêteurs qu'elle était tenue d'obligations semblables à celles d'un notaire ; qu'au vu de ces constatations et énonciations, les juges d'appel, qui ont relevé qu'en sa qualité de clerc de notaire, Mme Y... était préposée de la SCP de Poulpiquet De Brescanvel à l'époque des faits, qualité qui ne l'autorisait pas à mettre en cause la responsabilité du commettant, comme aurait pu le faire la victime, que Mme A... ne pouvait connaître le caractère personnel de son intervention et que l'employeur justifiait d'un défaut d'autorisation de l'acte incriminé, ont justement estimé que Mme Y... s'étant placée hors des fonctions auxquelles elle était employée, la responsabilité de la SCP ne pouvait être engagée en qualité de commettant ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et qu'aucun moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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