Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-10.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.997
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Jean Martin et fils, dont le siège social est ... en Vallée, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Teyssou Prieur, société anonyme, dont le siège social est 96, avenue du Président Wilson, 93214 La Plaine Saint-Denis,
2°/ du G.I.E. Réunion Européenne, dont le siège social est ...,
3°/ de la société de Transport et d'Affrêtement et d'Affrêtement Français et Internationaux (STAFI), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Transports Jean Martin et fils, de Me Brouchot, avocat de la société Teyssou Prieur, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du G.I.E. Réunion Européenne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1994) que la société de transports et d'affrètement français et internationaux (la société Stafi), commissionnaire de transports, assurée par le GIE Réunion européenne, a fait exécuter pour le compte de la société Teyssou Prieur (la société Teyssou) par la société transports Jean Martin et fils (la société Martin) le transport d'une machine outil qui a été avariée; que la société Teyssou ayant saisi un tribunal de commerce, le jugement a condamné l'assureur, avec la garantie du transporteur à l'indemniser; que la société Martin a interjeté un appel tardif à l'encontre du GIE Réunion européenne et de la société Stafi, mais dans le délai légal à l'égard de la société Teyssou ;
Attendu que la société Martin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son "triple appel" irrecevable alors que, selon le moyen, l'appel en garantie ne peut créer le lien de droit entre le demandeur initial et le prétendu garant; qu'il en résulte que l'instance principale et celle en garantie sont connexes mais divisibles; qu'ainsi, en l'espèce, la condamnation de la société Martin en tant que garant de la compagnie d'assurance ne procédait pas nécessairement de celle de la Réunion européenne en tant qu'assureur du transporteur au profit de la société Teyssou, que dès lors, en décidant que les deux intimés profitaient indivisiblement de la décision et en déclarant, en conséquence, irrecevable l'appel du voiturier à l'encontre de la société Teyssou, la cour d'appel a violé l'article 529, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que devant la cour d'appel la société Martin avait invoqué l'indivisibilité de la matière pour demander qu'en application de l'article 552, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, l'appel soit déclaré recevable à l'encontre de tous les intimés ;
Que dès lors, le moyen est contraire à son argumentation devant les juges du fond et irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Jean Martin et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du G.I.E. Réunion Européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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