Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que M. X... s'est inscrit en 1988 à un stage de gestion et technique de commercialisation mis en place par l'Institut de promotion commerciale (IPC), organisme géré par la chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme (la chambre de commerce) ; qu'à l'issue de 5 mois d'enseignement, l'intéressé devait effectuer un séjour d'un mois en entreprise, en l'occurrence dans une société de produits pétroliers ; qu'ayant été exclu par décision du 23 août 1988 à la suite de plusieurs irrégularités qui lui étaient imputées, M. X... a assigné la chambre de commerce en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel énonce que c'est à tort que M. X... prétend que la convention le liant à la chambre de commerce ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, alors que l'article 43 du règlement intérieur auquel il a adhéré fait état des contraintes que comporte le statut d'établissement public de ladite chambre de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère exorbitant du droit commun de l'article 43 du règlement intérieur, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que, pour déclarer les tribunaux de l'ordre judiciaire incompétents en l'espèce, la cour d'appel énonce encore que l'activité d'une chambre de commerce, qui participe au service public de la formation professionnelle, a un caractère administratif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la convention conclue entre l'IPC et M. X... n'avait pas eu pour effet de faire participer directement ce dernier à l'exécution du service public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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