Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04502 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXCD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG20/00124
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure MARCHAL substituant Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme Claire BERGER (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 04/04/23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [E] a été victime d'un accident de la circulation le 15 avril 2008.
Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Perpignan, statuant sur intérêts civils, a dit notamment que :
' la victime, qui avait droit, par arrérages successifs, au 22 janvier 2014, au versement d'un capital invalidité de 81 165,49 €, ne pouvait avoir droit au versement des sommes au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent ainsi que des déficits fonctionnels temporaires total et partiel (40 015,35 € au total) ;
' le reliquat lui revenant était en conséquence constitué des préjudices au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique (15 000 € au total) ;
' la partie civile ayant déjà bénéficié à titre provisionnel d'une somme versée par la compagnie d'assurance de 32 500 €, il y avait lieu de la condamner au remboursement de la somme de 32 500 € ' 15 000 € = 17 500 €.
Cette décision était dite opposable à la CPAM des Pyrénées-Orientales.
Le 4 mai 2017, M. [B] [E] sommait la CPAM des Pyrénées-Orientales de lui faire parvenir par chèque la somme de 81 165,49 €. Le 12 mai 2017, cette dernière refusait en joignant la copie de son intervention adressée au tribunal correctionnel pour l'audience du 17 octobre 2016.
Le 23 novembre 2017, M. [B] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales afin d'obtenir le versement en capital de la rente qui lui a été allouée par le jugement du 14 décembre 2015, en application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 18/388.
Par lettre du 2 octobre 2019, la CPAM des Pyrénées-Orientales a réclamé à M. [B] [E] la somme de 3 366,02 € au titre d'un trop-perçu de pension d'invalidité concernant la période du 1er juillet 2018 au 31 août 2019.
Par jugement du 9 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan a :
' ordonné la réouverture des débats ;
' invité le demandeur à justifier de la saisine de la commission de recours amiable suite à la décision du 12 mai 2017 et, le cas échéant, invité les parties à émettre leurs observations sur la question de la recevabilité du recours ;
' invité les parties à produire la décision du tribunal correctionnel rendue suite à l'audience du 17 octobre 2016 ;
' réservé les dépens.
Le 15 novembre 2019, M. [B] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la demande de remboursement du 2 octobre 2019.
Contestant le rejet implicite de son recours et sollicitant la jonction de la nouvelle procédure avec la cause n° 18/380, M. [B] [E] a saisi le 17 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, lequel, par jugement rendu le 23 septembre 2020, a :
dit n'y avoir lieu d'ordonner la jonction des instances n° 18/380 et 20/124 ;
déclaré recevable le recours n° 20/124 ;
confirmé l'indu de pension d'invalidité d'un montant de 3 366,02 € ;
débouté M. [B] [E] de l'ensemble de ses prétentions ;
débouté M. [B] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [B] [E] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 7 octobre 2020 à M. [B] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 octobre 2020.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [B] [E] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé sa condamnation à l'indu de pension d'invalidité d'un montant de 3 366,02 € ;
dire que la CPAM des Pyrénées-Orientales n'est pas fondée à solliciter la somme de 3 366,02 € au titre d'un indu de pension d'invalidité ;
prononcer la décharge de la somme de 3 366,02 € à son bénéfice ;
dire que la CPAM des Pyrénées-Orientales a méconnu le principe de l'estoppel ;
condamner reconventionnellement la CPAM des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 81 165,49 € avec intérêts légaux à compter de la saisine du pôle sociale du 27 février 2020 ;
subsidiairement,
condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales au paiement de la somme de 77 799,47 €, somme correspondant à la compensation entre le capital invalidité auquel il doit prétendre et l'indu réclamé par la caisse ;
condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
à titre principal,
dire l'appel irrecevable ;
débouter l'appelant de toutes ses prétentions ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la condamnation de l'appelant à l'indu de pension d'invalidité d'un montant de 3 366,02 € ;
débouter l'appelant de toute autre demande ;
condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que :
« Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »
L'article 368 du code de procédure civile précise que :
« Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. »
La cour relève que l'assuré sollicitait dans son acte de saisine du tribunal judiciaire, à titre reconventionnel et au bénéfice d'une demande de jonction avec la procédure n° 18/380, la somme de 81 165,49 € mais que la jonction des procédures a été refusée par le premier juge.
Le refus de jonction ne saurait être critiqué devant la cour et il ne l'est pas.
Dès lors, les demandes qui ne se justifiaient que de cette demande de jonction, telle la demande en paiement de la somme de 81 165,49 € ne sauraient être prises en compte dans la détermination de la valeur du litige, laquelle se monte uniquement à l'indu contesté de 3 366,02 € qui n'atteint pas le taux d'appel de 5 000 €.
En conséquence, c'est à juste raison que le premier juge a qualifié sa décision de jugement rendu en dernier ressort, et il convient de déclarer l'appel irrecevable.
2/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel irrecevable.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [B] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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