Tribunal Administratif de Rennes, 03 décembre 2024. 2403042
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2403042
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B A demande au tribunal de lui conserver le bénéfice de son épreuve théorique à l'examen du permis de conduire jusqu'à ce que son inscription sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés soit effective.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient uniquement au tribunal de se prononcer soit sur la légalité d'une décision de l'administration dont l'annulation est demandée soit sur une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice subi du fait de l'administration.
4. Les conclusions de la requête de M. A tendent à ce que le tribunal valide rétroactivement son épreuve théorique à l'examen du permis de conduire lorsque son inscription sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés sera effective. De telles conclusions, par leur caractère gracieux, ne relèvent que de l'autorité administrative, en l'espèce le préfet des Côtes-d'Armor, auteur de l'acte litigieux et sont manifestement irrecevables devant le tribunal.
5. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas produit dans le délai de recours contentieux de mémoire présentant d'autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 3 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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