Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11//2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04412 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPXU
Jugement n° 2008/01174 rendu le 16 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Lille
Arrêt n° RG 10/02186 rendu le 20 septembre 2012 par la cour d'appel de Douai
Arrêt n° 134 F-P+B rendu le 28 janvier 2014 par la cour de cassation
Arrêt n° RG 16/05552 rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Douai
Arrêt n° 455 F-D rendu le 06 juillet 2022 par la cour de cassation
- RENVOI APRÈS CASSATION -
DEMANDEURS à la saisine
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6], de nationalité française
&
Madame [O] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant ensemble chez M. et Mme [F] [N] - [Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Xavier Haranger, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE à la saisine
SA Société Générale agissant par ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N] et Mme [O] [V], mariés, ont créé un groupe de sociétés dans le secteur d'activité de la confection de vêtements :
- la société Médianor, créée en 1978, ayant pour activité la fabrication de vêtements pour enfants à destination des centrales d'achats de la grande distribution,
- la société Manufacture Tunisienne de Vêtements (MTV) créée en 1988, façonnier-coupeur de la société Médianor,
- la société Tertianor créée en 1995, ayant pour activité des prestations de services telles que la logistique, la coupe et le travail à façon,
- la société Tunisienne de Textiles et de Confection (STTC) créée en 1996, plate-forme logistique et façonnier-coupeur pour les sociétés Médianor et Tertianor,
- la SCI des Famars, créée en 1981 pour l'acquisition d'un immeuble loué à la société Médianor jusqu'en 1994,
- la SCI Martin Havez, créée en 1981, pour l'acquisition d'un immeuble affecté à la résidence principale des époux,
- la SCI Berzin, créée en 1993, pour l'acquisition d'un immeuble accueillant les activités des sociétés Médianor (locataire) et Tertianor (sous-locataire).
En février 1998 la Société générale a accordé à la société Médianor un crédit de campagne de 1 300 000 Francs remboursable au 15 avril 1998, garanti par le nantissement d'un contrat groupe d'assurance sur la vie 'triplan' détenu par le père de M. [N], nantissement qui sera annulé par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 22 avril 2010.
Le 13 mars 1998 le montant du crédit de campagne a été porté à 3 000 000 Francs remboursable au 30 juin 1998, garanti par le cautionnement solidaire de M. [N] à concurrence de 500 000 Francs, auquel Mme [V] a consenti, et le nantissement d'un contrat d'assurance-vie ('Valcap') pour une garantie à hauteur de 1 000 000 Francs.
Le 3 août 1998 la Société générale a notifié à la société Médianor la clôture de ses lignes de crédits à court terme.
Saisi par la société Médianor, le président du tribunal de commerce de Lille a, par ordonnance du 6 août 1998, désigné un mandataire ad hoc. Par jugement du 18 janvier 1999 le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Médianor et Tertianor et, après l'adoption d'un plan en janvier 2000, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés ainsi que celle des sociétés MTV et STTC par jugement du 21 juin 2000.
Le liquidateur judiciaire de la société Médianor a engagé une action en responsabilité contre la banque pour soutien abusif, s'agissant du crédit consenti le 13 mars 1998, et par arrêt du 30 mars 2006 la cour d'appel de Douai l'a condamnée à payer au liquidateur ès qualités une somme au titre de l'aggravation du passif de 460 000 euros.
Par assignation du 12 mars 2008, les époux [N] et la SCI Berzin, la SCI des Famars et la SCI Martin Havez ont saisi le tribunal de commerce aux fins de voir engager la responsabilité de la banque et demander réparation de leurs préjudices évalués globalement à la somme de 4 810 547,61 euros pour les époux [N], à la somme de 1 051 423 euros pour la SCI Berzin, 579 306 pour la SCI des Famars et 196 249 euros pour la SCI Martin Havez.
Par jugement du 16 décembre 2009 le tribunal de commerce de Lille a :
- débouté les consorts [N] de leur demande in limine litis et s'est déclaré compétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la Société générale,
- débouté la Société générale de ses demandes d'irrecevabilité à l'encontre des époux [N] et des SCI,
- débouté les époux [N] et les SCI de l'ensemble de leurs demandes sur les fautes qu'aurait commises la Société générale :
- au titre d'un dol commis dans le nantissement d'un contrat 'Valcap',
- au titre des devoirs de conseil, d'information et de mise en garde de M. [N],
- pour non-respect d'obligations contractuelles,
- pour avoir encouragé M. [N] à investir l'ensemble de son patrimoine,
- débouté les époux [N] et les SCI de l'ensemble de leurs demandes de condamnation pour préjudices subis du fait des fautes de la Société générale,
- dit irrecevable la Société générale de sa demande indemnitaire,
- débouté la Société générale de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné les époux [N] et les SCI solidairement à verser à la Société générale la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel des époux et des trois SCI par déclaration du 26 mars 2010, cette cour a, par arrêt du 20 septembre 2012 :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la responsabilité délictuelle de la Société générale,
statuant à nouveau de ce chef,
- dit que la faute contractuelle commise par la Société générale à l'encontre de la société Médianor a causé un dommage aux époux,
- condamné la Société générale à leur payer la somme de 350 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- débouté les époux du surplus de leurs prétentions,
- condamné la Société générale aux dépens,
- autorisé les avocats à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Société générale a formé un pourvoi contre cet arrêt et, le 28 janvier 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné la Société générale à payer à M. et Mme [N] la somme de 350 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
Saisie par les époux [N], la cour d'appel a, par arrêt du 28 mai 2020 :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019 postérieurement à l'ordonnance de clôture par la Société générale,
- débouté la Société générale de sa demande de nullité de saisine de la cour, des conclusions des époux [N] et de leur communication de pièces,
- rejeté la demande de dommages-intérêts des époux,
- déclaré irrecevables les demandes des époux tendant à obtenir réparation de préjudices autres que celui consistant en l'aggravation du passif résultant du retard dans l'ouverture de la procédure collective de la société Médianor occasionné par l'octroi du crédit de campagne,
- rejeté le surplus des fins de non-recevoir,
- débouté les époux de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de la Société générale,
- en conséquence, confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Lille,
- débouté la Société générale de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif,
- condamné M. et Mme [N] à payer à la Société générale la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens.
M. et Mme [N] ont formé un pourvoi contre cet arrêt et par arrêt du 6 juillet 2022 la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable leur demande tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la banque au titre de l'octroi du crédit de campagne et remis ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
M. et Mme [N] ont saisi la cour par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 les époux [N] demandent à la cour, en ces termes :
1- Infirmation du jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 2009 :' infirmer le jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 2009 dans la limite de la cassation intervenue en ce qu'il a énoncé :
- déboute les époux [N] et les SCI de l'ensemble de leurs demandes sur les fautes qu'aurait commises la Société générale :
- au titre d'un dol commis dans le nantissement d'un contrat 'Valcap',
- au titre des devoirs de conseil, d'information et de mise en garde de M. [N],
- pour non-respect d'obligations contractuelles,
- pour avoir encouragé M. [N] à investir l'ensemble de son patrimoine,
- déboute les époux [N] et les SCI de l'ensemble de leurs demandes de condamnation pour préjudices subis du fait des fautes de la Société générale,
statuant à nouveau :
' juger que la Société générale a abusivement cessé son concours,
' juger que Mme [N] n'est ni caution avertie ni dirigeante avertie,
' juger que M. [N] ne pouvait anticiper, malgré son caractère averti, le refus par la banque, d'octroyer le crédit et de mettre la fin à son concours et bénéfice de circonstances exceptionnelles s'agissant des fautes de la banque au titre du caractère inadapté du crédit de campagne et du soutien abusif de la banque,
' juger que les fautes de la banque ont entraîné la faillite de Médianor dont la situation n'était pas irrémédiablement compromise, ou, subsidiairement, ont contribué à aggraver le passif de Médianor,
Par conséquent :
' juger que la banque a engagé sa responsabilité délictuelle,
' juger que les fautes ont causé un préjudice aux époux [N],
2. Condamnation de la banque et indemnisation des époux [N]
' condamner la Société générale à leur verser la somme de 10 691 328,50 euros (ou subsidiairement selon les hypothèses retenues dans le tableau ci-dessous) au titre des postes de préjudice listés ci-dessous :
indemnisation au titre de la perte du contrat Valcap
756 197 euros
(à titre principal)
680 577 euros
(à titre subsidiaire)
indemnisation au titre de la perte du cautionnement solidaire
garantie de la banque afin de relever les époux [N] indemnes (dont 85 824,50 euros en principal)
préjudice lié à la déchéance des termes des crédits souscrits par les époux [N]
à titre subsidiaire, le préjudice lié à la perte de valeur des parts sociales dans la SCI Berzin
2 565 056 euros
(à titre principal)
439 274 euros
(à titre subsidiaire)
1 857 022 euros
(à titre subsidiaire)
préjudice lié aux apports de fonds des époux [N]
1 658 529 euros
préjudice lié à la perte de valeur des parts sociales dans la SCI des Famars et la SCI Martin Havez
1 415 111 euros
préjudice lié à la perte valeur de Médianor, Tertianor, STTC et MTV
2 923 956 euros
préjudice lié à la perte des salaires, indemnités et retraites des époux [N]
606 061 euros
préjudice lié à la vente forcée de la propriété de [Localité 8]
127 294 euros
préjudice lié aux honoraires supportés dans les diverses procédures
176 708 euros
préjudice moral
275 000 euros
préjudice issu de la condamnation des époux [N] à régler une somme à la Banque Scalbert Dupont en leur qualité de caution de Tertianor
102 192 euros
3. subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que les époux [N] ne pourraient être tous deux indemnisés,
3.1 préjudice subi par M. [N]
dans l'hypothèse où la cour considérerait que seul M. [N] peut être indemnisé, condamner la banque à lui verser la somme de 5 345 664,25 euros (ou subsidiairement selon les hypothèses du tableau ci-dessous) au titre des postes de préjudice listés ci-dessous :
indemnisation au titre de la perte du contrat Valcap
378 098,50 (à titre principal)
163 763 euros (à titre subsidiaire)
indemnisation au titre de la perte du cautionnement solidaire
relever M. [N] indemne de toute condamnation (y compris à hauteur de 42 612,24 euros en principal)
préjudice lié à la déchéance des termes des crédits souscrits par les époux [N]
à titre subsidiaire, sur la perte de valeur des parts sociales détenues par les époux [N] dans la SCI Berzin
1 282 528 euros (à titre principal)
219 637 euros (à titre subsidiaire)
928 511 euros (à titre subsidiaire)
préjudice lié aux apports de fonds
829 264,50 euros
préjudice lié à la perte de valeur des parts sociales détenues dans la SCI des Famars et la SCI Martin Havez
707 555,50 euros
préjudice lié à la perte de valeur de Médianor, Tertianor, STTC et MTV
1 461 978 euros
préjudice lié à la perte des salaires, indemnités et retraites de M. [N]
303 030,50 euros
préjudice lié à la vente forcée de la propriété de [Localité 8]
63 647 euros
préjudice lié aux honoraires supportés dans les diverses procédures
88 354 euros
préjudice moral
137 500 euros
préjudice issu de la condamnation à régler une somme à la Banque Scalbert Dupont en leur qualité de caution de Tertianor
51 096 euros
3.2 préjudice subi par Mme [N]
dans l'hypothèse où la cour considère que seule Mme [N] peut être indemnisée, la condamner à lui verser la somme de 5 345 664,25 euros (ou subsidiairement selon les hypothèses du tableau ci-dessous) au titre des postes de préjudice listés ci-dessous :
indemnisation au titre de la perte du contrat Valcap
378 098,50 (à titre principal)
163 763 euros (à titre subsidiaire)
indemnisation au titre de la perte du cautionnement solidaire
relever Mme [N] indemne de toute condamnation (y compris à hauteur de 42 612,24 euros en principal)
préjudice lié à la déchéance des termes des crédits souscrits par les époux [N]
subsidiairement, sur la perte de valeur des parts sociales détenues par les époux [N] dans la SCI Berzin
1 282 528 euros (à titre principal)
219 637 euros (à titre subsidiaire)
928 511 euros (à titre subsidiaire)
préjudice lié aux apports de fonds
829 264,50 euros
préjudice lié à la perte de valeur des parts sociales dans la SCI des Famars et la SCI Martin Havez
707 555,50 euros
préjudice lié à la perte de valeur de Médianor, Tertianor, STTC et MTV
1 461 978 euros
préjudice lié à la perte des salaires, indemnités et retraites de Mme [N]
303 030,50 euros
préjudice lié à la vente forcée de la propriété de [Localité 8]
63 647 euros
préjudice lié aux honoraires supportés dans les diverses procédures
88 354 euros
préjudice moral
137 500 euros
préjudice issu de la condamnation à régler une somme à la Banque Scalbert Dupont en leur qualité de caution de Tertianor
51 096 euros
3.3 Encore plus subsidiairement, sur la désignation d'un expert
Si la cour souhaitait des précisions sur le calcul de certains postes de préjudice :
' désigner un expert judiciaire avec pour mission d'éclairer la cour sur le calcul de certains postes de préjudice,
' dire que les frais d'expertise, en ce compris la provision, seront supportés par la Société générale,
4. En tout état de cause
' débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la Société générale à leur payer la somme de 48 678,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Processuel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2023 la Société générale demande à la cour, en ces termes :
I- Irrecevabilité des époux [N]
- déclarer les époux irrecevables en leurs demandes,
- les déclarer irrecevables à solliciter une indemnisation à raison du prêt in fine de 8 000 000 Frs, la demande étant nouvelle, prescrite ou se heurtant à la chose jugée,
- les déclarer irrecevables en leur demande indemnitaire à raison des avances de fonds à la société STTC, des opérations avec les SCI Les Famars et Martin Havez, la perte des valeurs des sociétés du groupe, des salaires et des retraites, du prêt Crédit du Nord ayant financé les parts SCPI, la vente de Tourcoing, le cautionnement Scalbert Dupont Tertianor et le prêt Gilliot Tertianor, les demandes étant nouvelles, prescrites ou contraires à la chose jugée,
- les déclarer irrecevables à solliciter une indemnisation au titre d'une supposée responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et au titre du cautionnement de 500 000 Frs à raison de la chose jugée et du défaut de paiement de la caution,
- déclarer M. [N] irrecevable en sa demande de remise en cause de sa qualité de caution avertie,
- rappeler que Mme [N] n'est pas caution,
- déclarer les époux [N] irrecevables à remettre en cause leur qualité de dirigeants avertis et avisés,
- les déclarer irrecevables en leurs demandes indemnitaires à raison de leurs qualités de dirigeants avertis et avisés,
- les déclarer irrecevables en leurs demandes indemnitaires à raison de ce qu'ils savaient du comportement de la banque,
II- absence de faute de la banque à l'égard des époux [N]
- dire qu'à l'égard des époux [N], la banque n'a pas manqué à ses obligations en ne participant pas au plan de financement de 3 500 000 Frs de janvier 1998, les époux [N] l'ayant remis en cause en avril et mai 1998,
- dire que la banque n'est pas responsable du défaut de mise en oeuvre du plan de financement de 6 400 000 Frs envisagé en avril et mai 1998, à défaut d'intervention d'un autre banquier, à raison du retrait du nouvel actionnaire et de son apport de 1 000 000 Frs et à raison de demande de financement complémentaire de 1 000 000 F de juillet et août 1998,
- dire que la banque ne s'est jamais engagée à accorder les financements sollicités en juillet 1998 comprenant un crédit complémentaire immédiat de 1 000 000 Frs notamment à raison de l'absence de perspectives de visibilité,
- dire que la banque pouvait stopper la négociation le 14 avril 1998 et cesser les relations le 3 août 1998,
- dire qu'elle pouvait confirmer la cessation des relations le 8 janvier 1999 à défaut de perspective et de visibilité malgré le mandat ad-hoc,
- constater que la Société générale n'a pas eu d'autre information que celles données par les époux [N],
- constater que le crédit de 6 400 000 Frs même augmenté de 1 000 000 Fr n'aurait pas suffi, le besoin étant supérieur à 10 000 000 Frs et STTC étant structurellement déficitaire,
- débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes,
III- Absence de préjudice des époux [N]
- juger que la situation des époux et de leurs sociétés immobilières et commerciales était irrémédiablement obérée avant le 1er janvier 1998,
- juger que sans l'intervention de la Société générale la situation des époux fin 1998 aurait été la même,
- juger que les époux ont apporté à leur groupe commercial leurs biens personnels et immobiliers avant l'entrée en relation avec la Société générale de janvier 1998 et après la cessation des relations avec la Société générale le 6 août 1998 et 8 janvier 1999 sans financement bancaire ni perspective de financement bancaire,
- dire l'apport des époux de l'ensemble de leurs biens à leurs sociétés sans lien avec le comportement de la banque,
- dire qu'ils auraient apporté le contrat Valcap à leurs sociétés si la banque avait libéré le produit d'assurance,
- constater que la banque a consenti un crédit de trésorerie de 3 000 0000 Frs sur présentation de l'assurance Valcap de 1 7000 000 Frs en nantissement,
- constater que les époux connaissaient les conditions, les avantages et les risques de l'opération,
- dire qu'ils n'ont subi aucun préjudice lié à l'assurance Valcap,
- dire qu'ils n'ont subi aucune perte de chance,
- constater qu'ils n'ont subi aucune perte à raison du cautionnement de M. [N],
- dire le prêt immobilier SCI Berzin sans lien avec les crédits de la Société générale à la société Médianor,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
IV- Reconventionnellement
- dire que M. [N], caution et constituant du nantissement, n'a pas donné toutes les informations qu'il avait sur la réalité et les perspectives de ses sociétés,
- dire que les époux ont présenté successivement des demandes de financement inappropriées en cachant les besoins réels de leurs sociétés,
- dire qu'ils n'ont pas exécuté de bonne foi les conventions de constitution de nantissement et de cautionnement,
- dire qu'ils ont incité la banque à accorder les crédits,
- dire les époux in solidum responsables des dommages et conséquences des financements consentis à la société Médianor en 2018,
- les condamner en tant que de besoin in solidum reconventionnellement à lui payer une somme équivalente à toute condamnation qui serait prononcée en leur faveur par application des articles 1134 du code civil et 524 du code de procédure civile,
- ordonner la compensation,
V- Accessoires
- déclarer les époux abusifs en leur saisine de la cour de renvoi,
- les condamner in solidum à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts, 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que les demandes formées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions tendant à voir 'juger', 'dire' ou'constater' ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile que la cour pourrait trancher, mais le simple rappel de leurs moyens.
En outre, la cour relève qu'en application des différentes décisions rendues dans le cadre de cette procédure et dont le contenu est rappelé dans l'exposé du litige, le dispositif du jugement relatif à la responsabilité contractuelle de la banque, à l'égard des époux [N], est aujourd'hui définitif, ainsi que le relève la Cour de cassation dans l'arrêt du 6 juillet 2022 : 'le rejet de leur précédente demande en responsabilité contractuelle fondée sur le dol était définitif', de sorte que quand bien même la déclaration de saisine vise le chef du jugement qui déboute les époux [N] et les SCI de l'ensemble de leurs demandes sur les fautes qu'aurait commises la Société générale :
- au titre d'un dol commis dans le nantissement d'un contrat 'Valcap',
- au titre des devoirs de conseil, d'information et de mise en garde de M. [N],
- pour non-respect d'obligations contractuelles,
- pour avoir encouragé M. [N] à investir l'ensemble de son patrimoine,
la cour ne peut être saisie de ce chef du dispositif, étant relevé d'ailleurs que les époux fondent leurs demandes uniquement sur la responsabilité délictuelle de la banque.
Sur la recevabilité des demandes
- Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes
La Société générale conclut à l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile qui, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce si les époux demandent réparation de préjudices qu'ils n'ont pas invoqués en première instance, il s'agit de demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des fautes délictuelles de la banque et qui tendent donc aux mêmes fins que les demandes soumises au première juge et qui ne sont donc pas irrecevables du fait de leur caractère nouveau.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La Société générale fait valoir que les demandes sont irrecevables à raison de la prescription en application de l'article L. 110-4 du code de commerce considérant que le prétendu dommage s'est manifesté en 1999, soit plus de dix ans à la date de la demande.
Le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est de dix années et, selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa version antérieure à la loi 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Selon l'article 2244 du même code, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
L'action en responsabilité délictuelle a été introduite en l'espèce par assignation du 12 mars 2008 et a ainsi interrompu le délai de prescription et ce, pour l'ensemble des préjudices procédant du même fait dommageable, même pour les demandes présentées en cours d'instance.
Le moyen tiré de la prescription de l'action des époux [N] sera en conséquence écarté.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
En premier lieu, la Société générale fait valoir que la chose jugée attachée aux deux arrêts de cette cour rendus en 2012 et 2020 et des deux arrêts de la cour de cassation, le débat ne peut porter que sur le préjudice lié à l'aggravation du passif de la société Médianor et de ses conséquences pour les époux [N] en termes de cautions personnelles ou réelles.
Les époux lui opposent que la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juillet 2022, en cassant l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque au titre de l'octroi du crédit de campagne, n'a pas entendu restreindre les demandes au seul préjudice lié à l'aggravation du passif et qu'en application des articles 624, 632 et 633 du code de procédure civile, les parties peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles.
L'arrêt du 20 septembre 2012, statuant sur la responsabilité délictuelle de la banque, a jugé que 'les différents chefs de préjudice invoqués au titre des apports de fonds, de la perte de valeur des sociétés, de la perte de salaires, indemnités de licenciement, retraites, parts de la SCPI Pierre Patrimoine, de frais de procédure et de préjudice moral ne résultent pas de la faute retenue. M. et Mme [N] seront donc déboutés de ces demandes' ; l'arrêt retient uniquement un préjudice au titre de la perte de chance 'pour M. [N], de ne pas s'être porté caution et de ne pas avoir consenti de nantissement sur son contrat d'assurance-vie, et, pour Mme [N], de ne pas avoir autorisé le cautionnement donné par son mari et ainsi engagé les biens communs' qui est évalué à 350 000 euros. Dans le dispositif de l'arrêt, la cour condamne la Société générale au paiement de cette somme et 'déboute les époux [N] du surplus de leurs prétentions'. Dans son arrêt du 28 janvier 2014, la Cour de cassation a cassé cette décision uniquement en ce qu'elle a condamné la Société générale à payer à M. et Mme [N] la somme de 350 000 euros et une somme au titre de l'article 700.
Si les parties peuvent former de nouvelles demandes devant la cour de renvoi, elles ne peuvent présenter des demandes sur lesquelles il a été déjà été statué dans le cadre de la même procédure et non atteinte par la cassation. Le rejet des demandes prononcé par l'arrêt de la cour d'appel de 2012 est aujourd'hui définitif. Les demandes formées de nouveau par les époux dans le cadre de cette instance se heurtent alors à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, à savoir, les demandes au titre :
- du préjudice lié aux apports de fonds des époux [N],
- du préjudice lié à la perte de valeur des parts sociales dans les SCI Berzin, Des Famars et Martin Haves et le préjudice lié à la perte de valeur des sociétés Médianor, Tertianor, STTC et MTV,
- du préjudice lié à la perte de salaires, indemnités et retraites des époux [N],
- du préjudice lié aux honoraires supportés dans les diverses procédures (frais de procédure)
- du préjudice moral.
En second lieu, la Société générale oppose l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives rendues dans le cadre de l'action en paiement en vertu du cautionnement qu'elle a introduite contre les époux [N], et dans le cadre de laquelle ils lui auraient opposé sa responsabilité délictuelle. Selon elle, le principe de la concentration des moyens s'oppose à ce qu'ils invoquent de nouveau ce moyen dans le cadre de ce renvoi et forment les mêmes demandes.
Par jugement du 25 septembre 2013 le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné solidairement les époux [N] au titre du cautionnement. Ce jugement est aujourd'hui définitif après cassation de l'arrêt qui l'infirmait (arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 octobre 2014) et des arrêts de la cour de renvoi (Amiens) rendus les 15 novembre 2018 et 21 février 2019 déclarant irrecevables les déclarations de saisine, le pourvoi formé contre ces arrêts ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2021.
Il ne ressort toutefois pas des pièces versées aux débats que le jugement du 25 septembre 2013 aurait statué sur l'action en responsabilité délictuelle des époux [N] contre la banque et tranché les demandes d'indemnisation présentées par eux aujourd'hui devant la cour. Notamment, le jugement du 25 septembre 2013 n'a pas été communiqué et l'arrêt de la cour d'appel du 30 octobre 2014 se borne à indiquer que le jugement a 'débouté les parties du surplus'.
Il n'est donc pas démontré que les demandes des époux [N] se heurteraient à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
Enfin, la banque conclut à l'irrecevabilité des demandes au motif que les époux invoquent des moyens, tels les circonstances exceptionnelles ou le caractère non averti de la caution ou du dirigeant, sur lesquels il a déjà été statué dans les décisions rendues dans les différents litiges l'opposant aux époux [N], mais il résulte des articles 1355, anciennement 1351, du code civil, et 480 du code de procédure civile, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, en outre la cour d'appel de renvoi a l'obligation de statuer sur l'intégralité des moyens soutenus devant elle relativement aux chefs de demandes ayant fait l'objet d'une cassation.
Sur les demandes formées contre la banque
Les époux [N] reprochent à la banque les fautes suivantes :
- le soutien abusif de la banque de la société Médianor par l'octroi du crédit de campagne,
- le caractère inadapté et illégitime du crédit de campagne en l'absence de concrétisation de la restructuration (sans autre mesure de redressement, absence de soutien à moyen terme),
- le refus de la banque d'exécuter le plan de restructuration malgré son engagement :
- manquement à son engagement de mettre en place le plan de restructuration et de concrétiser le crédit de moyen terme,
- négligence fautive et inertie de la banque dans le traitement du dossier Médianor,
- la rupture abusive de ses concours à société Médianor, quelques mois après l'octroi des garanties :
- la banque connaissait la situation de la société et l'importance de son soutien,
- les garanties ont été octroyées en considération du maintien du concours de la banque et l'attente de la mise en place du crédit à moyen terme,
- aucun élément nouveau pouvant justifier la rupture du concours n'est survenu,
- la banque a recherché des débiteurs de substitution par l'obtention des garanties du prêt campagne,
- la banque les a incités à engager l'intégralité de leur patrimoine pour tenter de sauver le groupe.
Les manquements contractuels à l'égard de la société Médianor peuvent être invoqués par les époux [N] sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu'ils leur ont causé un dommage.
La faute de la banque dans l'octroi du crédit de campagne a été reconnue à l'égard de la société Médianor par l'arrêt définitif du 30 mars 2006 qui condamne la Société générale à payer à la société Médianor, représentée par son liquidateur judiciaire, une somme de 460 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'aggravation du passif, considérant que la banque avait à tort accordé un crédit, au surplus inadapté, à la société Médianor. La cour a constaté que le jour de l'octroi du crédit elle avait connaissance de la situation lourdement obérée de la société, que le concours n'était pas légitime et n'avait servi qu'à retarder la procédure collective puisqu'il avait permis à la société Médianor de se lancer dans un nouveau cycle de production alors que sa trésorerie était exsangue.
Le dirigeant ou la caution averti n'est pas fondé à se prévaloir de la faute de la banque lors de l'octroi du crédit sauf à invoquer des circonstances exceptionnelles.
S'agissant de M. [N], dont il est acquis qu'il était un dirigeant et une caution averti, pour être président du conseil d'administration des sociétés Médianor et Tertianor, y exerçant des fonctions administratives et financières, dirigeant ou gérant des autres sociétés du groupe et totalement impliqué dans l'opération de restructuration financière du groupe, il invoque des circonstances exceptionnelles ' et non un dol contractuel ' tenant au fait que la banque savait qu'elle n'accorderait pas de crédit à moyen terme dans le cadre du plan de restructuration, dans lequel elle s'était pourtant engagée ou à tout le moins se réservait la possibilité de ne pas exécuter le plan.
La banque lui oppose qu'aucun accord sur un plan de restructuration n'est jamais intervenu et qu'elle disposait sur la situation financière de la société Médianor et ses perspectives en matière de trésorerie d'éléments inexacts ou peu fiables, voire faux s'agissant du bilan arrêté au 31 décembre 1997. Elle soutient que les époux [N] l'ont incitée à accorder un financement en présentant une image très peu fidèle de la situation de la société Médianor, ont d'ailleurs présenté des demandes de financement de plus en plus importantes tout au long de l'année 1998, et qu'avant et après la signature du crédit de campagne elle n'avait pas pris de décision, ignorait la situation du groupe et ses perspectives et devait donc agir avec prudence.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'au jour de l'octroi du crédit de campagne la société Médianor était en pourparlers avec la banque pour la mise en place d'un plan de restructuration du groupe depuis près d'un an. Si les échanges entre les parties ne font pas ressortir qu'un accord définitif sur des mesures définitives était arrêté, il apparaît toutefois qu'au mois de mai 1997, en réponse à la société Médianor qui faisait état d'un accord intervenu sur une proposition de la banque de renégociation des prêts de la SCI Berzin et en vue d'une capitalisation de la société Médianor, la banque réclamait des éléments complémentaires suite à la transmission de la liasse fiscale, et encore au cours de l'année (lettre non datée dont il n'est pas contesté qu'elle a été émise au cours de l'année 1998, pièce n° 43 des appelants) d'autres documents comptables et une fiche reprenant l'ensemble du patrimoine de M. [N] afin, selon le courrier de la banque, de lui 'permettre de monter rapidement le dossier comprenant la société Médianor, la SCI Berzin et vous même', que le 14 janvier 1998 la société Médianor a adressé à la Société générale '3 solutions de recapitalisation de l'ensemble de Médianor - Tertianor', que, dans un courrier du 4 février 1998, tout en faisant part à M. [N] de ce que le dossier méritait une 'attention spécifique et une connaissance approfondie de tous les partenaires en présence' et que des éléments manquaient encore et en attirant son attention sur la nécessité de respecter les accords antérieurs et veiller au fonctionnement 'souple' du compte de la société, la banque lui affirmait 'à nouveau son souhait de trouver la meilleure solution propre à résoudre le besoin évoqué', et que le 3 mars 1998, en réponse à M. [N] qui s'inquiétait auprès du 'Directeur du Groupe', M. [M], de l'état d'avancement du dossier concernant la réorganisation des encours financiers des sociétés Médianor et Berzin, ce dernier lui répondait avoir demandé à ses collaborateurs de 'mettre tout en oeuvre pour trouver des solutions équilibrées à vos problèmes' et souhaiter que 'la mise en forme des réaménagements indispensables se fasse dans les plus brefs délais'.
Il apparaît ainsi que la banque avait donné un accord de principe sur un plan de restructuration du groupe impliquant notamment l'octroi d'un financement de sa part.
Les réserves émises par le commissaire aux comptes dans son rapport général du 5 juin 1998 quant à l'opportunité de certains choix d'écriture et l'existence d'une créance non encore réglée à la date du rapport, ou l'inscription de l'annulation dans le grand livre des comptes d'une créance de loyer sur la SCI Berzin au 31 décembre 1997, ne suffisent ni à démontrer que le bilan a été falsifié ni à caractériser la volonté des époux [N] de tromper la banque. La Société générale disposait de nombreux éléments sur la situation du groupe qu'elle pouvait analyser avant d'assurer de manière claire son intention de participer au plan de restructuration, peu importe à cet égard que la proposition dont elle avait connaissance soit réaliste ou non ou fera l'objet de modification ultérieurement par la société Médianor.
Il en résulte qu'à la date de l'octroi du crédit de campagne le 12 mars 1998 M. [N] pouvait légitimement penser que la banque avait donné un accord de principe sur le refinancement de Médianor et ignorer qu'elle se réservait encore la possibilité d'y renoncer, et par voie de conséquence qu'il pouvait considérer que la société Médianor était en mesure de poursuivre son activité dans la perspective d'une restructuration destinée à mettre fin à ses difficultés. Ces éléments caractérisent des circonstances exceptionnelles permettant à M. [N], bien que dirigeant ou caution averti, d'invoquer la faute de la banque dans l'octroi du crédit de campagne.
S'agissant de Mme [N], il ne résulte pas du seul fait qu'elle était associée des diverses sociétés du groupe et administratrice de la société Médianor, qu'elle était une dirigeante avertie alors qu'aucun élément ne permet par ailleurs (et notamment pas les pièces invoquées par la banque à ce sujet en pages 46 et 47 de ses conclusions) d'établir ni qu'elle participait à la direction effective de la société Médianor ou des autres sociétés du groupe ni qu'elle disposait des compétences pour mesurer les enjeux et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée des garanties données. Il ressort au contraire des autres éléments du dossier que Mme [N] est titulaire de diplômes dans l'industrie de l'habillement, a travaillé pour le compte de la société Tertianor du 1er juillet 1980 au 5 juillet 2000 en qualité de styliste, son dernier contrat de travail faisant état de fonction de 'directeur technique, correspondant à la classification C600 prévue par la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement' et les témoignages versés aux débats attestent que son travail était exclusivement centré sur la création des collections de vêtements, qu'elle n'avait aucune connaissance en matière juridique et financière et ne participait et n'avait aucune responsabilité dans la direction ou la gestion des sociétés.
Il en résulte que Mme [N] est bien fondée à se prévaloir de la faute de la Société générale dans l'octroi du crédit de campagne.
La banque engage donc sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. et Mme [N] et doit réparer les préjudices qu'ils subissent en conséquence.
Les préjudices résultant de l'octroi abusif du crédit sont constitués par les pertes subies par les époux à raison des garanties qui n'auraient pas été consenties si la banque n'avait pas octroyé le crédit et qui ont été mise à exécution par la banque.
S'agissant du cautionnement, s'il n'a pas été donné en garantie exclusivement du crédit de campagne, il a été donné à cette occasion et en raison de ce prêt et les époux ont été condamnés solidairement à ce titre par le jugement du tribunal de commerce du 25 septembre 2013 de sorte que leur perte correspond aux sommes mises à leur charge dans ce jugement. Il convient en conséquence pour réparer ce préjudice, de condamner la banque à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
S'agissant du nantissement sur le contrat d'assurance-vie Valcap, il est constant que la banque a perçu à ce titre en 2001 un montant net de 1 912 503,73 Francs. La Société générale ne peut utilement opposer que les époux [N] ne justifient pas d'un préjudice au motif qu'ils auraient apporté le contrat Valcap à leurs sociétés si elle avait libéré le produit d'assurance. Le préjudice des époux [N] doit être évalué à hauteur du montant réclamé, au regard des éléments d'évaluation cohérents présentés par les appelants quant aux sommes affectées au contrat, aux intérêts et à la perte de chance (application d'un taux de revalorisation annuelle), qui ne font l'objet d'aucune contestation.
S'agissant des autres préjudices allégués (préjudices liés à la déchéance des termes des crédits souscrits par les époux [N], à la vente forcée de leur immeuble de [Localité 8] et préjudice issu de la condamnation de leur condamnation à régler une somme à la Banque Scalbert Dupont en leur qualité de caution de Tertianor), il s'agit de préjudices patrimoniaux subis du fait de l'ouverture de la procédure collective.
La faute retenue à l'encontre de la banque dans l'octroi du crédit de campagne n'aurait pu être caractérisée si la situation de la société Médianor n'était pas irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du prêt, il a d'ailleurs été retenu que cette faute avait simplement retardé l'ouverture de la procédure, ainsi aucune possibilité de redressement n'existait à ce moment de sorte que l'on ne peut admettre que l'octroi du crédit, mais également le refus de la banque de souscrire au plan de refinancement envisagé, y compris dans le cadre des négociations avec la mandataire ad hoc, de même que l'arrêt des concours à court terme de la banque (intervenu en août 1998 mais qui sera suspendu jusqu'à l'ouverture de la procédure), à supposer même qu'ils soient fautifs, seraient à l'origine de la procédure collective et des préjudices subis en conséquence par les époux [N]. Il n'est par ailleurs pas démontré que si la banque avait donné son refus à tout projet de restructuration dès le début de l'année 2019 les époux [N] auraient pu trouver une solution alternative empêchant l'ouverture d'une procédure collective. Enfin il n'est pas démontré que la mise en place du plan aurait permis de mettre fin à la situation irrémédiablement compromise de la société Médianor, la cour relevant qu'il n'est donné aucune explication quant à l'échec du plan de redressement arrêté en 2000.
Sur la demande reconventionnelle de la banque
La Société générale sollicite reconventionnellement la condamnation des époux [N] au paiement d'une somme équivalente aux condamnations qui seraient prononcées contre elle en rappelant dans le dispositif de ses conclusions les arguments qu'elles avancent pour s'opposer à la demande des époux. Dès lors que les arguments développés par la banque ont été rejetés pour faire droit en partie aux demandes de dommages-intérêts, même partiellement, sa demande reconventionnelle ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La Société générale, qui ne motive pas cette demande, ne vient pas démontrer en quoi la procédure introduite par les époux [N] serait abusive ; il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Vu l'article 696 du code de procédure civile, la demande des époux [N] étant accueillie partiellement, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la Société générale et d'allouer aux époux [N] une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate qu'elle n'est pas saisie du chef du dispositif du jugement déboutant les époux [N] et les SCI de l'ensemble de leurs demandes sur les fautes qu'aurait commises la Société générale :
- au titre d'un dol commis dans le nantissement d'un contrat 'Valcap',
- au titre des devoirs de conseil, d'information et de mise en garde de M. [N],
- pour non-respect d'obligations contractuelles,
- pour avoir encouragé M. [N] à investir l'ensemble de son patrimoine ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts présentées par M. [D] [N] et Mme [O] [V] en réparation des préjudices liés aux apports de fonds des époux [N], à la perte de valeur des parts sociales dans les SCI Berzin, Des Famars et Martin Haves et le préjudice lié à la perte de valeur des sociétés Médianor, Tertianor, STTC et MTV, à la perte de salaires, indemnités et retraites, aux honoraires supportés dans les diverses procédures (frais de procédure) et du préjudice moral ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux [N] et les SCI de l'ensemble de leurs demandes de condamnation pour préjudices subis du fait des fautes de la Société générale ;
Statuant à nouveau sur la responsabilité délictuelle de la Société générale,
Condamne la Société générale à garantir M. [D] [N] et Mme [O] [V] de toutes condamnations à leur encontre prononcées au titre du cautionnement du 13 mars 1998 ;
Condamne la Société générale à payer à M. [D] [N] et Mme [O] [V], ensemble, la somme de 756 197,00 euros au titre de la perte du contrat Valcap ;
Déboute M. [D] [N] et Mme [O] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices liés à la déchéance des termes des crédits, à la vente forcée de l'immeuble de [Localité 8] et issu de la condamnation à régler une somme à la Banque Scalbert Dupont en leur qualité de caution de Tertianor ;
Condamne la Société générale aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Société générale à payer à M. [D] [N] et Mme [O] [V], ensemble, la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles