Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-86.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.593
Date de décision :
11 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de Me COPPER-ROYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
- Y... Roseline, épouse X...,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de REIMS, en date du 18 décembre 2000, qui a autorisé l'administration des Douanes et des droits indirects à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée est faussement datée ;
"alors qu'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit faire par elle-même la preuve de sa régularité ;
qu'en l'espèce l'ordonnance est datée du 18 décembre 2000, alors que la visite domiciliaire a débuté le 18 décembre 2000 à 7 heures 15 du matin ; qu'il y a là une impossibilité matérielle qui affecte l'existence même de l'ordonnance ; que les dispositions de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ont été violées" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'ordonnance attaquée serait faussement datée, dès lors que la demande en inscription de faux qu'ils ont formée contre cette ordonnance a été rejetée par le premier président de la Cour de Cassation, le 14 mai 2002 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a ordonné une visite domiciliaire par l'administration des Douanes et droits indirects chez Serge et Roseline X... ;
"aux motifs que, "le 11 décembre 2000, il a été remis au service une bouteille de champagne achetée par un particulier ; que l'examen de celle-ci a permis de constater que le pion fiscal se décollait très facilement ; une fois décollé, il laissait apparaître une jupe décorée d'une grappe de raisin habituellement réservée à l'habillage des bouteilles destinées à l'exportation ou à l'expédition ;
que, selon toute vraisemblance, il s'agit d'une utilisation de capsules contrefaites destinées à écouler des vins mousseux élaborés avec des raisins récoltés au-delà du plafond limite de classement, sous l'appellation champagne avec l'apparence de la légalité ; que cette bouteille était habillée d'une étiquette "Champagne Michel X... à Trépail" ; que de telles commercialisations illicites avec des pions fiscaux contrefaits nécessitent la présence d'un matériel de fabrication ou la détention d'un stock de capsules contrefaites ; que ces matériaux sont généralement dissimulés dans des locaux privés ou des bâtiments qui ne sont pas réservés à l'exploitation ; que seule, une visite domiciliaire dans le cadre de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales permet de pousser nos investigations aux locaux privés, aux locaux d'exploitation et à leurs dépendances ;
que certains bâtiments d'exploitation et d'habitation étant en indivision, d'une part, entre Sylviane X... et sa mère Ghislaine Z..., et d'autre part, entre Ghislaine Z..., épouse Y... et Roseline X..., il y a lieu d'étendre l'ordonnance à tous les locaux concernés par ces indivisions ; qu'il y a lieu de penser à une utilisation commune de ces bâtiments par Michel et Serge X..., pour les besoins de leurs exploitations respectives ; que Serge X... commercialisait du champagne au prix de 60 francs la bouteille, au-dessous du seuil de rentabilité économique ; que Serge X... a fait l'objet dans le passé de plusieurs procédures contentieuses pour différentes infractions relatives à des opérations de tirages, des transports de produits viti-vinicoles sans titre de mouvement, fausse déclaration de stock et de récolte ; que seule, une visite domiciliaire dans le cadre de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales permet de pousser nos investigations aux locaux privés, aux locaux d'exploitation et à leurs dépendances (ordonnance page 1, alinéa 5 à 15) ;
"alors, d'une part, qu'en matière d'autorisation de visite domiciliaire, "le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée ;
que pour motiver sa décision, le président du tribunal de grande instance de Reims a retenu que les capsules utilisées étaient selon toute vraisemblance, contrefaites ; que les matériaux de fabrication sont généralement dissimulés dans des locaux privés ou des bâtiments qui ne sont pas réservés à l'exploitation" et que "Serge X... commercialisait du champagne au prix de 60 francs la bouteille, au- dessous du seuil de rentabilité économique" ; qu'ainsi, les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le président du tribunal de grande instance de Reims, sont dubitatifs et hypothétiques et ne laissent aucunement présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;
"alors, d'autre part, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite ; que, pour autoriser la visite, le président du tribunal de grande instance de Reims s'est fondé sur la remise au service d'une bouteille de champagne achetée par un particulier et dont le pion fiscal se serait facilement décollé ; qu'en se fondant sur cette seule remise anonyme qui n'était corroborée par aucun autre élément d'information soumis à son analyse, le président du tribunal de grande instance de Reims n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;
"alors, enfin, qu'en énonçant que de telles commercialisations avec des pions fiscaux contrefaits nécessitent la présence d'un matériel de fabrication ou la détention d'un stock de capsules contrefaites et que "ces matériaux sont généralement dissimulés dans des locaux privés ou des bâtiments qui ne sont pas réservés à l'exploitation, le président du tribunal de grande instance de Reims a statué pour un motif d'ordre général dépourvu de toute référence à l'espèce ; qu'il a ainsi encore violé l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique