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Cour de cassation, 25 juin 2019. 18-85.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.051

Date de décision :

25 juin 2019

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Texte intégral

N° U 18-85.051 F-D N° 1149 VD1 25 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société K... et Fils, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 juin 2017, n°16-86.261) pour infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 12 mars 2007, le service des voies navigables a dressé un procès-verbal à l'encontre de M. K..., personnellement et comme dirigeant de la société agricole dont il est le gérant, en raison de travaux réalisés sans autorisation sur le domaine public fluvial ; qu'il a, notamment, été constaté la construction d'un mur en lieu et place de la digue, un stockage de plusieurs cuves de vin, avec des remblais et une aire bétonnée surélevée, un stockage de divers matériels et de plusieurs cuves de vin, un remblais en pierres calcaires concassées, et un amoncellement de piquets de bois, de terre et de divers produits, des travaux et des aménagements sur la digue, sous la forme d'un mur en parpaings ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir construit ou aménagé un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, et ce en contrevenant à un arrêté préfectoral établissant un plan de prévention des risques d'inondation, un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la remise en état des lieux ; que sur le pourvoi du prévenu la chambre criminelle a opéré une cassation partielle, limitée à ladite mesure de remise en état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591, 593, 706-43 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne que M. D... K..., gérant au moment des faits de la SCEA K... et fils, a eu la parole en dernier ; "alors que, lorsque la personne morale est poursuivie et est susceptible de faire l'objet d'une peine, notamment d'une peine accessoire de mise en conformité des lieux avec la réglementation ou de remise en état antérieur, la parole doit être donnée en dernier au représentant légal actuel de la personne morale poursuivie ou l'avocat de la personne morale ; qu'en ne précisant pas que M. Pascal K..., actuel gérant de la SCEA K... et fils, ou l'avocat de la SCEA K... et fils, prévenu, a eu la parole en dernier, l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt mettent le Cour de cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions des articles 460 et 513 du code de procédure pénale ont été respectées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 562-5 du code de l'environnement, L. 480-4, 480-5 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné à la société K... et fils la suppression des cinq cuves se trouvant sur la parcelle [...] sur une superficie de 45 m2 et des douze cuves se situant sur la partie sud-ouest sur une superficie de 130 m2 ainsi que de la plateforme bétonnée sur laquelle les douze cuves en cause de la parcelle [...] ont été installées, ces travaux devant être accomplis dans un délai de huit mois suivant l'arrêt, à peine d'astreinte par jour de retard ; "1°) alors qu'il appartient au juge correctionnel, après avoir constaté que des aménagements ou constructions ont été réalisés en contravention avec les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels, de statuer sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les règlements, ou sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; qu'il lui appartient dès lors de vérifier si, au jour où il statue, les aménagements incriminés ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ; qu'en considérant qu'il ne lui appartenait pas de rechercher, comme le lui demandait la société K... et fils, si les aménagements actuels n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 2.2.2.2.1 du plan de prévention de risques d'inondation en cause, au prétexte que la prévenue avait été reconnue définitivement coupable de l'infraction prévue à l'article L. 462-5 du code de l'environnement, la cour d'appel a méconnu son office et entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ; "2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il s'ensuit que ce n'est pas au prévenu de prouver que les faits n'entrent dans le champ de la saisine ; que la société K... et fils soutenait que les dix-sept cuves incriminées avaient été installées en décembre 2010, soit en dehors de la période visée par la prévention, allant de mai 2011 à décembre 2012, et produisait un certain nombre de pièces en attestant ; qu'en écartant la portée probatoire des éléments de preuve produits par la défense, et en lui reprochant, en définitive, de ne pas prouver que l'installation définitive de ces cuves avait été finalisée avant mai 2011, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence dont bénéficie la prévenue" ; Attendu que, pour ordonner, à titre de rétablissement des lieux dans leur état antérieur, la suppression de cinq cuves se trouvant sur une parcelle, de douze cuves se situant sur partie d'une autre, ainsi que d'une plate-forme bétonnée sur laquelle les 12 cuves se trouvaient en cause, l'arrêt énonce que la suppression de ces 17 cuves devra être ordonnée, les impératifs commandés par la prévention des risques d'inondations étant particulièrement importants dans cette zone très sensible et que la plate-forme bétonnée sur laquelle ont été implantées les 12 cuves en cause de la parcelle [...] devra également être supprimée ; que les juges ajoutent que la SCEA K... ne justifie pas avoir été autorisée à installer cette plate-forme, le courrier produit à ce sujet, selon lequel la préfecture classe sans suite une demande relative à un projet des consorts K... en raison de ce que ce projet ne nécessite pas d'acte d'urbanisme étant sans portée dans la mesure où il n'est pas justifié de la nature du projet concerné, tandis que le fait que la dite plate-forme soit située, en hauteur, à un niveau inférieur au niveau de l'entrée du chai est sans influence sur la décision à prendre et d'ailleurs parfaitement logique puisque cette plate-forme est située beaucoup plus près du fleuve que l'entrée du chai ; que les juges en déduisent que pour ce qui est des risques liés aux inondations, il est bien évident qu'il est important que la capacité d'absorption des sols soit préservée au maximum, ce qui impose d'enlever le béton ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'illicéité des travaux était définitivement jugée par un chef des décisions antérieures qui n'était pas atteint par la cassation, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les faits de la cause à l'issue d'un débat contradictoire sur les éléments de preuve qui lui étaient fournis, notamment les prévisions spéciales du plan de prévention des risques d'inondation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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