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Cour d'appel, 10 septembre 2002. 2002/30908

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/30908

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 02/30908 X... appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil section agriculture du 15 octobre 2001 CONTRADICTOIRE RENVOI à l'audience du 10 mars 2003 à 13 heures 30 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Madame Gertrud Y... 70 bis, avenue du Berry 77290 MITRY MORY APPELANTE comparante assistée par Maître RAVISY, avocat au barreau de Paris (L203) 2°) SOCIETE BLACK BOX FRANCE 46, rue de la Couture SILIC 195 94563 RUNGIS CEDEX FRANCE 3°) Madame Stéphanie Z... épouse KAZIAN A.../O Madame Mauricette Z... 178, boulevard Pereire 75017 PARIS INTIMEES représentées par Maître MIOLANE substituant Maître MARMOND, avocat au barreau de Lyon COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN B... : Monsieur C... : Madame PATTE D... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 3 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme E...rst a été engagée à compter du 8 avril 1991 par la société Satelcom express en qualité de technicien supérieur, rédacteur traducteur ;son contrat de travail, soumis à la convention collective des industries métallurgiques (OETAM) de la région parisienne, a été transféré au sein de la société Black box France en avril 1992 ; Mme E...rst a fait l'objet d'un arrêt de travail du 30 août au 10 septembre 1999 ; à la suite d'une contre-visite effectuée le 8 septembre 1999, le médecin mandaté par l'employeur a conclu à l'aptitude de la salariée à la reprise de son travail ; la société Black box France a interrompu l'indemnisation complémentaire dont Mme E...rst bénéficiait en application de la convention collective. Le 7 juin 2000, à la suite d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique, Mme Z..., Mme E...rst a été victime d'un malaise sur le lieu de travail ; elle se trouve depuis lors en arrêt de travail.. Mme E...rst a reçu un avertissement le 4 août 2000 pour avoir eu, le 7 juin 2000, une attitude inadmissible envers des personnes participant à la hiérarchie. Invoquant un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes à l'encontre de son employeur tendant à l'annulation de l'avertissement du 4 août 2000, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement d'indemnités au titre de la rupture, ainsi que d'une somme d'argent au titre de l'interruption, estimée abusive, de l'indemnisation complémentaire de l'arrêt de travail du 30 août 1999 ; elle a également formé une demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, physique et financier, à l'encontre de Mme Z... ; Mme E...rst a été déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement du 17 juillet 2001. Mme E...rst a interjeté appel. Par jugement du 24 janvier 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a estimé que le fait survenu le 7 juin 2000 était un accident de travail ; la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a interjeté appel de cette décision. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 3 juin 2002. MOTIVATION X... la demande formée à titre de rappel d'indemnisation complémentaire de l'arrêt maladie À la suite de la contre-visite médicale effectuée le 8 septembre 1999, Mme E...rst a consulté son médecin traitant, alerté le médecin du travail sur les conditions dans lesquelles s'était déroulée cette contre-visite, saisi l'inspecteur du travail et déposé plainte auprès du conseil de l'ordre des médecins ; ces démarches ne pouvaient avoir pour effet de rétablir la salariée dans son droit aux indemnités complémentaires ; l'intéressée n'a en effet pas engagé de procédure judiciaire pour contester les conclusions du médecin mandaté par l'employeur, et son médecin traitant n'a pas prolongé l'arrêt de travail postérieurement à la contre-visite. Le jugement sera donc confirmé. X... la demande de désignation d'un expert sur les retenues opérées par l'employeur Le salaire de Mme E...rst a été maintenu en totalité jusqu'au 5 août 2000 ; du 6 août au 14 septembre 2000, l'employeur a versé 75% du salaire, le régime de prévoyance de la société prenant en charge la tranche 75-85% ; l'interruption effective de versement des salaires n'est intervenue que le 24 octobre 2000. Ultérieurement, Mme E...rst a été indemnisée par la CPAM à hauteur de 50% de la tranche 1 et la société devait lui rétrocéder le versement afférent au régime de prévoyance après imputation des charges salariales, mais l'employeur a opéré des retenues en compensation d'un trop-perçu de salaire ; en novembre 2001, Mme E...rst a perçu un différentiel de 11 074,11 E... La société Black box France ne pouvait, au titre d'un trop-perçu, opérer des retenues sur les sommes dues à Mme E...rst sans l'accord cette dernière. Il convient d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si les retenues opérées par la société Black box France sur les indemnités complémentaires servies après le 7 juin 2000 correspondent à des versements indus, si Mme E...rst a subi un préjudice du fait des erreurs commises par la société Black box France et, dans l'affirmative, d'en évaluer le montant. X... le harcèlement moral Il résulte des pièces versées au dossier et des débats les faits suivants. Mme E...rst avait deux heures de trajet pour se rendre à son travail ; pendant une période de grève des transports, Mme Z... a reproché à Mme E...rst son retard et exigé que celle-ci récupère son retard le jour-même (attestations de Mmes F... et G...). M.Forina, directeur commercial entre 1994 et 1998, indique : "Sous la présidence de M.Grosdemange, celui-ci a insisté à plusieurs reprises sur la démission de Mme E...rst et qu'elle continue ce travail chez elle en travailleuse indépendante. Cette insistance était due au fait que la société ne pouvait plus embaucher de technicien ou commercial car elle était arrivée au chiffre critique de 49 personnes. Ainsi Mme E...rst était privée d'informations pour la compréhension de son travail et frustrée dans la définition même de ses fonctions. Sous la présidence du nouveau directeur, la responsable directe de Mme E...rst a opéré un vrai harcèlement au licenciement : menace de licenciement pour cause de maladie, retards dus aux périodes de grève des transports avec obligation de récupérer ces heures très rapidement, mise à l'écart de tout contact avec les fournisseurs, dénigrement de son travail devant d'autres personnes dirigeantes de la société." En juin 1994, Mme E...rst a annoncé à la direction qu'elle devait être hospitalisée d'urgence pendant trois jours ; il lui a été crié que si elle s'absentait, elle serait licenciée. ( attestations de Mmes G... et Voisin). De fin 1994 à août 1996, Mme E...rst a été affectée dans un bureau, à côté du service technique, à l'opposé de son service, de sorte qu'elle a été complètement isolée des autres membres de l'équipe du service marketing , sans aucune justification. Le 2 juin 2000, Mme E...rst a attiré l'attention de Mme Z... sur le fait qu'il lui était impossible de traduire 500 pages pour le 16 juin ; M.Cornuault atteste que le délai imparti pour la traduction, portant sur 450 pages, était nettement sous-évalué. La société Black box France produit une note datée du 30 mai 2000, selon laquelle les documents à traduire comportaient 276 pages, mais il n'est pas établi que cette note ait été effectivement adressée à Mme E...rst. Les attestations produites par la société Black box France, selon lesquelles Mme E...rst n'a pas été victime de harcèlement, ne sont pas probantes dans la mesure où leurs auteurs ne contredisent pas les faits précis ci-dessus décrits. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, si tous les griefs invoqués par Mme E...rst ne sont pas fondés, la salariée a néanmoins été victime d'un harcèlement moral. Même si la dépression dont est victime Mme E...rst est liée pour une part à des difficultés de nature personnelle et si l'intéressée avait antérieurement manifesté une fragilité psychique, il résulte des documents médicaux produits et des débats que les problèmes professionnels de la salariée ont joué un rôle causal important. En vertu de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, la responsabilité civile de l'employeur est engagée par les agissements de ses salariés dès lors que ceux-ci ne sont pas indépendants du rapport de préposition, ce qui est le cas en l'espèce ; en outre, la société Black box France, même s'il n'est pas établi qu' elle ait reçu une lettre du 25 mai 1999 émanant de l'Association nationale de victimes de harcèlement psychologique au travail, selon laquelle un processus de harcèlement serait à l'oeuvre dans l'entreprise, était informée des difficultés rencontrées par Mme E...rst du fait de son conflit avec Mme Z... ; or elle ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires en vue de protéger Mme E...rst. Le préjudice subi par cette dernière du fait du harcèlement dont elle a été la victime sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 15 000 euros. X... la demande au titre de la suspension du contrat de travail La demande formée par Mme E...rst au titre de la suspension du contrat de travail fait double emploi avec la demande de réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, étant observé que cette suspension ne peut être par elle-même source d'une indemnisation de nature délictuelle. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise. X... la demande formée à l'encontre de Mme Z... Mme Z... a agi dans le cadre de l'exercice de ses attributions en qualité de salariée de la société Black box France, sans excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie par cette dernière ; elle n'a pas été condamnée pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à Mme E...rst ; par suite, sa responsabilité personnelle ne peut être engagée à l'égard de cette dernière. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme E...rst à l'encontre de Mme Z... X... la résiliation judiciaire du contrat de travail La reprise du travail par Mme E...rst au sein de la société Black box France ne peut être envisagée, du fait notamment que le harcèlement dont a été victime l'intéressée s'est poursuivi pendant plusieurs années et que Mme Z... est toujours en fonction. Les manquements de la société Black box France à ses obligations justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le montant des indemnités de rupture dû en application des articles 32 et 33 de l'avenant "mensuels" de la convention collective, a été exactement calculé par la salariée. Le préjudice subi par Mme E...rst du fait de la rupture de son contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 25 000 euros. Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités, à l'exception du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'aucun élément ne justifie que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte. X... l'avertissement du 4 août 2000 Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E...rst rend sans objet la demande d'annulation de l'avertissement du 4 août 2000 ; cette demande sera donc déclarée irrecevable. X... l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme E...rst, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties ; Condamne la société Black box France à payer à Mme E...rst : - 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral ; - 6 505,65 euros (six mille cinq cent cinq euros et soixante cinq centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 8 747,60 euros (huit mille sept cent quarante sept euros et soixante centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 874,75 euros (huit cent soixante quatorze euros et soixante quinze centimes) au titre des congés payés afférents ; - 25 000 euros (vingt cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la société Black box France devra remettre à Mme E...rst, sous astreinte de 30 euros trente euros) par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, une attestation Assedic et un certificat de travail ; Ordonne une expertise ; Commet pour y procéder M. Norbert H..., ... ; - fournir à la Cour tous éléments pour déterminer si Mme E...rst a subi un préjudice du fait des erreurs commises par la société Black box France et, dans l'affirmative, en évaluer le montant ; Dit que Mme E...rst devra consigner au greffe de la Cour la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision ; Dit que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, 34 quai des orfèvres 75055 Paris Louvre SP ; - Dit que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau Code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert ; - Désigne le Président de la formation collégiale pour contrôler les opérations d'expertise ; - Dit que l'expert ou la partie intéressée devra adresser tous ses courriers au service du contrôle des expertises du greffe social ; - Dit que l'expert devra déposer avant le 30 janvier 2003 son rapport en double exemplaire au greffe social de la Cour ; - Dit que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 10 mars 2003 à 13 heures 30 ; Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Réserve les dépens. LE D... LE PRÉSIDENT

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