Cour de cassation, 10 décembre 1997. 97-82.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.276
Date de décision :
10 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Marie-France, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1997, qui, pour violences volontaires ayant entraîné plus de 8 jours d'incapacité totale de travail, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Marie-France A..., qui s'est pourvue en cassation le 1er avril 1997, a fait parvenir à la Cour de Cassation un mémoire reçu au greffe de cette juridiction le 20 mai 1997;
que ce mémoire, qui n'a pas été déposé dans le délai d'un mois imparti par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu, en outre, que l'avocat en la Cour de Cassation, désigné pour assister la demanderesse à la suite de son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne produit aucun mémoire au soutien du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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