Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-83.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.233
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Hubert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 avril 1989 qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, 437-3 et 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs ;
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de biens sociaux, abus de pouvoir ou abus de confiance ;
" aux motifs que l'examen du compte " capital " chez Proma et du compte " titres " chez Promin fait apparaître au 31 décembre 1984 une augmentation de capital de Proma de 33 445 actions de 100 francs chacune, assorties d'une prime d'émission de 49, 50 francs par action, entièrement souscrites par la société Promin ; que le paiement est intervenu comptant, le 27 décembre 1984, par un virement de 5 000 O27, 50 francs débité du compte bancaire de la société Promin, ouvert chez Ficofrance au profit de la société Proma ; que l'opération a porté la participation de Promin dans Proma de 49 % à 52, 29 % ; qu'en 1986, et donc après la plainte de Y..., Promin a rétrocédé ces 33 445 actions à Procoma, au prix de 146, 50 francs l'une, tout en développant par ailleurs sa participation dans la société Proma ; qu'en premier lieu l'opération ainsi décrite ne réalise aucun acte matériel d'utilisation des biens ou du crédit de la société Proma qui soit au surplus contraire à l'intérêt de celle-ci, c'est-à-dire de nature à appauvrir le patrimoine social, l'intérêt à prendre en considération étant celui de la personne morale et non de ses actionnaires ; que l'apport de fonds propres par le moyen d'une augmentation de capital relève non pas d'une décision de gérance mais bien de l'exercice d'un droit d'actionnaire et tend à l'accroissement du patrimoine social ; que même si l'opération souscrite par la société Promin a conféré à celle-ci une participation majoritaire dans le capital de la société Proma, affaiblissant par contrecoup l'intéressement des salariés, les dirigeants communs des deux sociétés n'en ont pas pour autant commis " ipso facto " un abus des biens ou du crédit de Proma ; que pas davantage l'abus de biens sociaux ne peut résulter de la fixation du prix de souscription des actions nouvelles selon le procédé dit de la " valeur mathématique ", calculée à partir de la situation nette comptable corrigée à la date de l'estimation ; qu'en effet cette méthode est conforme tant au nouveau plan comptable général qu'à la réglementation fiscale, les titres de participation non côtés en Bourse figurant au bilan pour leur valeur d'origine et donnant lieu à l'inventaire de chaque exercice à une estimation à leur valeur probable de négociation ; qu'elle est également compatible avec les statuts de la société Proma qui prévoient dans leur article 9 B VI que l'actionnaire qui se retire a droit au remboursement du montant nominal libéré et non amorti de ses actions, augmenté, le cas échéant, du montant de la prime versée lors de la souscription, des dividendes en cours et d'une quote-part dans les réserves capitalisées ou non ; qu'en application de ces statuts, l'assemblée générale de Proma arrête chaque année le prix de l'action et que dans sa réunion du 19 décembre 1984 elle avait fixé à 149, 50 francs, après approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 1984, sans soulever les protestations de Y..., la valeur de rachat des actions Proma en cas de retrait ou d'exclusion d'un actionnaire ; qu'il est constant en outre que la valeur mathématique a été appliquée à l'occasion de toutes les augmentations de capital précédentes ou transferts de droits sociaux à l'intérieur de l'ensemble " Maison Familiale " ; qu'ainsi la partie civile ne rapporte pas la preuve du caractère anormalement favorable pour la famille X..., sous-couvert de la société Promin, du prix de souscription à l'augmentation de capital de Proma ; que le délit d'abus de biens ou du crédit de cette société n'est donc pas constitué ; par ailleurs ne commet pas le délit d'abus de pouvoirs dans une société prévu par l'article 437-4 de la loi du 24 juillet 1966 le dirigeant qui agit pour l'exercice de ses droits propres et non en vertu de son mandat social ; que tel est bien le cas d'une souscription à une augmentation de capital ; que l'opération n'a porté aucune atteinte aux prérogatives des autres associés, s'agissant d'une société à capital variable qui, en vertu de ses statuts spécifiques, a la possibilité de procéder à des augmentations de capital, par des versements successifs des associés ou par l'admission d'associés nouveaux, sur simple décision de la gérance, sans qu'aucun droit préférentiel de souscription soit réservé aux anciens actionnaires ; qu'en conséquence l'augmentation de capital n'était pas subordonnée en l'espèce à la réunion préalable d'une assemblée générale extraordinaire appelée à renoncer au droit préférentiel de souscription des actionnaires et que l'article 452 de la loi du 24 juillet 1966 invoqué par la partie civile est ici sans application ; qu'aucune qualification pénale ne saurait en définitive être retenue à propos de l'opération incriminée ;
1°) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire tout à la fois constater que l'intérêt social de la société Proma était de développer l'actionnariat des salariés du groupe Maison Familiale et que l'augmentation de capital de cette société avait été souscrite par une seule société, la société Promin, et retenir que cette augmentation de capital qui avait eu pour effet de conférer à X... par l'intermédiaire de la société Promin le contrôle de la société Proma et d'affaiblir par contrecoup l'intéressement des salariés du groupe n'avait pas lésé les actionnaires de la société Proma dont les prérogatives n'auraient pas été atteintes ; que la cour d'appel qui a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
2°) alors que dans son mémoire Y... faisait valoir que l'intérêt social de la société Proma qui consistait à développer l'actionnariat des salariés du groupe Maison Familiale avait servi de prétexte au ramassage de titres et à l'augmentation de capital de cette société et avait été méconnu au profit de l'intérêt personnel de X... et de sa famille qui par le biais de l'augmentation de capital litigieuse entièrement souscrite par l'une de ses holdings, la société Promin, s'était assurée non seulement le contrôle de la société Proma mais également à travers elle celui de la société anonyme GMF ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer sans en justifier que cette opération n'avait réalisé aucun acte d'utilisation des biens ou du crédit de la société Proma ; que la Cour devait nécessairement répondre aux écritures de Y... qui étaient susceptibles de caractériser l'abus de biens sociaux reprochés à X... ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, 437-3 et 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs,
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de biens sociaux, abus de pouvoir ou abus de confiance ;
" aux motifs qu'il convient de noter que la partie civile ne reprend plus dans son mémoire la critique de cette opération considérée comme un abus de biens sociaux ; que cependant il subsiste le grief fait à la gérance de la société Proma et rejeté par l'ordonnance de non-lieu d'avoir vendu le 27 décembre 1984 ces 50 000 actions sur la base de leur valeur mathématique, soit 105 francs, au lieu de leur valeur vénale effective, et ce, dans le but de favoriser la société Promin ; que l'information a établi tout d'abord que la cession contestée n'était en fait qu'une rétrocession partielle de 495 000 titres CEMAP antérieurement acquis par PROMA au prix unitaire de 103 francs, après estimation d'un expert et d'un commissaire aux apports, M. Z... ; que la valeur de revente est donc légèrement supérieure à la valeur d'achat ; qu'à supposer même qu'il n'existe pas de relation de groupe entre Proma et Procoma, un actionnaire minoritaire de la première société ne peut valablement se plaindre de ce que des titres en portefeuille, non côtés en Bourse, aient été vendus à leur valeur mathématique, c'est-à-dire sur la base de la situation nette comptable de l'entreprise ressortant du bilan publié, alors surtout qu'il va recueillir les titres cédés dans le patrimoine de la seconde société, dont il est également actionnaire ;
" alors que dans son mémoire Y... soutenait que l'augmentation de capital de la société Proma par la société Promin et la cession des actions CEMAP par la société Proma à la société Procoma constituait une seule et même opération consistant à dépouiller progressivement les actionnaires de la société Proma afin de permettre à X..., par le rachat des titres de cette société, la prise de contrôle de la société GMF SA pour son intérêt personnel ; qu'ainsi Y... considérait la cession des actions CEMAP par la société Proma comme un abus de biens sociaux et critiquait cette opération ; que dès lors en ne répondant pas au mémoire de la partie civile sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations du mémoire déposé devant elle, a énoncé les motifs desquels elle a déduit que la preuve des infractions reprochées n'avait pas été rapportée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur des motifs, fussent-ils contradictoires, retenus par les juges à l'appui de leur décision et que les moyens proposés sont dès lors irrecevables ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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