Texte intégral
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1138 F-D
Pourvoi n° C 15-22.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [Y],
2°/ à Mme [I] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2015), que Mme [B] est propriétaire, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, d'un appartement situé au premier étage ; que, se plaignant de désordres dus à la présence de vrillettes et d'insectes xylophages dans le plancher haut de son appartement, elle a, après expertise, assigné M. et Mme [Y], propriétaires de l'appartement situé au deuxième étage, en remise en état du plancher séparatif et en réparation de son trouble de jouissance ;
Attendu que Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le plancher litigieux était constitué d'une ossature bois de poutrelles fichées directement dans le mur destinées à accueillir la portance du revêtement formant le sol et que ces poutrelles étaient infectées d'insectes, et relevé que le règlement de copropriété qualifiait le gros oeuvre des planchers de partie commune, la cour d'appel en a exactement déduit que les travaux de remise en état portaient sur des parties communes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] et la condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
Mademoiselle [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamnés les époux [Y] à réaliser les travaux de réfection de leur plancher et à l'indemniser de l'intégralité du préjudice par elle subi.
AUX MOTIFS QU' : « (
) Il appert de l'examen des pièces produites que le règlement de copropriété stipule que sont des parties communes : « le gros oeuvre des planchers, les hourdis de ces planchers (mais non compris les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement formant le sol, ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l'enduit formant le plafond) » ;
Dans son rapport l'expert [Q] indique qu'il dépose son rapport avec les éléments en sa possession, ayant pu constater très ponctuellement, lors de sa 1ère visite, l'état du plancher haut du 1er étage à partir de quelques percements au plafond (3 sondages de dimension insuffisante) et au 2ème étage, chez les époux [Y], ayant constaté que dans le séjour et la cuisine, le sol est constitué d'un carrelage posé sur une chape et du parquet dans les autres locaux (aucun désordre apparent) ; lors de sa 2ème visite chez Mme [B] uniquement, l'expert décrit ainsi que suit l'état du plancher : « il est constitué de lambourdes constituant l'ossature bois avec un remplissage plâtre. Sur ces lambourdes est posé directement le parquet et à l'emplacement de la cuisine et du séjour une chape béton coulé directement. Un bascula avec plâtre constitue la sous face. II s'agit d'un plancher très léger dans sa composition qui ne comprend pas de poutres maîtresses et uniquement des lambourdes. De plus les lambourdes sont fichées directement dans le mur. Aucun chaînage en bois n'a été fait... nous en avons conclu : la présence évidente de vrillettes ou d'insectes xylophages, le relatif mauvais état des lambourdes en général et certaines très abîmées notamment à leur ancrage dans le mur... la réfection complète du plancher par un plancher béton (ou toute autre solution telle qu'un plancher collaborant) est la solution... » ;
L'expert précise : « pour l'expert, les lambourdes sont définies comme étant les pièces de bois qui soutiennent le parquet. Les lambourdes sont des pièces de bois déposées à intervalles réguliers fixées au plancher sur lesquelles est cloué le parquet. Dans une construction traditionnelle de qualité, on trouve un plancher proprement dit, constitué de poutres bois ou métal ou de béton, des remplissages et sur ce plancher des lambourdes clouées ou scellées qui soutiennent le parquet. Dans le cas qui nous intéresse, il n'y a que des lambourdes » ; l'expert conclut : « Nous sommes donc amenés à constater qu'il n'y a aucune partie de gros oeuvre dans les planchers mais seulement des lambourdes qui supportent le parquet. Ces ouvrages sont bien définis dans le règlement de copropriété comme privatifs. Leur réfection est bien à la charge des époux [Y] » ;
Dans le rapport non contradictoire du 21 mai 2013, établi à la requête des époux [Y], l'architecte [N] indique : « ... les solives que nous avons constatées sont bien les seuls éléments porteurs du plancher du 2ème étage et ne sont nullement des lambourdes qui sont des petites pièces de bois posées sur les solives et sur lesquelles sont clouées les lames de parquets. Elles relèvent donc d'une partie commune de l'immeuble à la charge de la copropriété... » ;
Dans son rapport de visite du 3 juillet 2006, réalisé à la demande de Mme [B], l'architecte [L] indique : « ... des sondages dans le bascula, réalisé par le propriétaire de l'appartement en sous face du plancher, permettent de visualiser certains éléments de structure du plancher en bois... la portance et la solidité de ces éléments n'est plus garantie ce qui pourrait entraîner un affaissement, voire un effondrement de l'ensemble. D'autres sondages mettent en évidence la présence de renforts en bois de petites sections, ce qui laisse à penser que les problèmes de solidité de ce plancher sont connus et n'ont été traités que ponctuellement... » ; il préconise le remplacement du parquet actuel par une nouvelle structure en poutrelles préfabriquées et hourdis ;
Il appert des descriptions concordantes de l'expert [Q], de l'architecte [N] et de l'architecte [L] ainsi que de photographies produites par les parties que le plancher séparant l'appartement [B] de l'appartement [Y], très léger dans sa composition, est constitué d'une ossature bois de poutrelles fichées directement dans le mur, avec remplissage plâtre, et destinées à accueillir la portance du revêtement formant le sol, le désaccord des techniciens sur la qualification de solives ou de lambourdes desdites poutrelles étant indifférent de ce chef ;
Le règlement de copropriété stipule que constitue des parties communes « le gros oeuvre des planchers, le hourdis de ces planchers », ce qui en l'espèce correspond aux poutrelles litigieuses fichées directement dans le mur avec corps de remplissage en plâtre entre lesdites poutrelles, de telle sorte que ces poutrelles, dont l'expert [Q] indique qu'elles sont en mauvais état et infestées d'insectes, sont des parties communes participant du gros oeuvre de l'immeuble et non des éléments de revêtement exclus des parties communes par le règlement de copropriété ;
D'ailleurs, tant l'architecte [L] dans son rapport du 6 juillet 2006 que l'expert judiciaire [Q] préconisent le remplacement total du plancher actuel et non des seuls éléments privatifs de celui-ci, ce qui confirme l'état détérioré du gros oeuvre et du hourdis, parties communes ;
Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de parties communes, leur remise en état incombe au syndicat des copropriétaires et non aux seuls copropriétaires [Y] ;
II n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;
En conséquence, par infirmation, Mme [B] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [Y] » (arrêt attaqué p. 3, § 4 à p. 5, § 1 à 3).
ALORS QU'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel qu'aux termes du règlement de copropriété étaient exclusivement des parties communes : « le gros oeuvre des planchers, les hourdis de ces planchers (mais non compris les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement formant le sol, ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l'enduit formant le plafond) » ; que l'expert judiciaire a lui-même conclu que le plancher, très léger dans sa composition, était constitué uniquement de lambourdes lesquelles étaient infestées de vrillettes ou d'insectes xylophages (arrêt attaqué p. 4, § 1er et 2) ; qu'en retenant cependant que les « poutrelles litigieuses » dont elle ne contestait pas qu'elles puissent être des lambourdes et qu'elles étaient infectées d'insectes (arrêt attaqué p. 4, § antépénultième in fine et § pénultième) étaient des parties communes au motif inopérant qu'elles étaient fichées dans le mur, avec un hourdis, soit une couche de remplissage de maçonnerie en plâtre, lequel n'était précisément pas le siège de l'infestation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, des articles 2 et suivants, et 8 de la loi du 10 juillet 1965.
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