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Cour de cassation, 17 septembre 2002. 99-21.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.845

Date de décision :

17 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Q 99-21.845 et n° B 00-15.641 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 1er octobre 1998 et 14 octobre 1999), que M. X... s'est porté caution de la société PMS (la société) envers la Société générale (la banque), à concurrence d'un montant global de 750 000 francs ; que, par un protocole du 8 juin 1994, auquel la caution est intervenue, la société s'est engagée à rembourser à la banque une certaine somme par des acomptes mensuels "incluant capital et intérêts au taux ferme de 10% l'an" ; que, postérieurement à la déchéance du terme intervenue à la suite de la défaillance de la société, celle-ci a été mise en redressement judiciaire ; qu'un plan de cession a été arrêté ; que la banque a assigné la caution en paiement de la somme de 750 000 francs avec intérêts au taux de 10 % ; que le tribunal a accueilli la demande ; que, par le premier arrêt, la cour d'appel a, sur le fondement de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, déclaré la banque déchue des intérêts conventionnels et a enjoint à celle-ci de communiquer un décompte de sa créance en principal, excluant les intérêts conventionnels ayant couru sur le solde débiteur du compte courant depuis le 31 mars 1990 ; que, par le second arrêt, la cour d'appel a de nouveau déclaré la banque déchue des intérêts conventionnels et a constaté que M. X... n'était redevable d'aucune somme à l'égard de la banque du fait de ses engagements de caution ; Sur les moyens uniques des pourvois, pris en leurs quatre branches, rédigés en termes identiques : Attendu que la banque reproche à l'arrêt du 1er octobre 1998 de l'avoir, faute d'avoir respecté son obligation d'information à l'égard de M. X..., caution de la société, déclarée déchue des intérêts conventionnels ayant couru sur le compte courant de cette société, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses écritures d'appel, M. X... ne contestait pas avoir reçu chacune des lettres annuellement envoyées par la banque, prétendant simplement que celles-ci n'opéraient pas de ventilation entre le principal et les intérêts de la dette de la société, qu'en déclarant la banque déchue des intérêts, au motif qu'elle ne justifiait avoir transmis à M. X... qu'une seule lettre datée du 22 mars 1994, quand l'intéressé lui-même reconnaissait avoir régulièrement reçu les autres courriers, la cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en laissant sans réponse le moyen des conclusions de la banque, faisant valoir qu'aucune contestation n'était élevée par M. X... concernant l'envoi et la réception des lettres d'information que ce dernier reconnaissait dans ses écritures avoir en sa possession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dont l'objet est de garantir l'information de la caution quant au montant total des engagements du débiteur principal, n'exige nullement que cette information précise les parts respectives du capital et des intérêts dans ce montant, qu'en affirmant que le courrier adressé le 22 mars 1994 à M. X... par la banque, ne satisfaisait pas aux exigences posées par le texte susvisé, faute pour ce courrier de distinguer, au sein de la dette de la société, le principal des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la dette garantie en l'espèce par M. X... était le solde débiteur d'un compte courant, au sein duquel il n'est pas possible de faire apparaître ce qui relèverait du capital et des intérêts, les créances et les dettes, une fois entrées en compte, perdant leur individualité pour devenir de simples articles du compte ; 4 / que la cour d'appel, qui a déclaré la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels sans rechercher, comme l'y invitait la banque dans ses conclusions d'appel si M. X..., en signant le protocole d'accord du 8 juin 1994, par lequel il reconnaissait être tenu au paiement des intérêts, n'avait pas nécessairement renoncé à contester son engagement à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que M. X... ayant fait valoir, dans ses conclusions, que la banque n'avait pas respecté son obligation annuelle d'information détaillée sur la nature et l'étendue des engagements de la caution au 31 mars de l'année écoulée, l'arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées, retient, sans méconnaître l'objet du litige et dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la banque n'établit pas la preuve du contenu et de la date des informations données à la caution ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient exactement que la déchéance des intérêts encourue, en cas de manquement à cette obligation d'information, s'applique même lorsque les intérêts sont inscrits en compte courant ; Attendu, enfin, que, dans ses conclusions, la banque, qui faisait valoir que M. X..., en signant le protocole, avait accepté le taux d'intérêt conventionnel et ne pouvait plus s'opposer à son application, n'a pas invoqué une quelconque renonciation, émanant de celui-ci, à contester son engagement à cet égard ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur les mêmes moyens des pourvois, pris en leurs deux dernières branches, rédigés en termes identiques : Attendu que la banque reproche à l'arrêt du 14 octobre 1999 de l'avoir, en raison du non-respect de son obligation d'information annuelle sur le montant des engagements de la société prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, déclarée déchue envers M. X... des intérêts conventionnels ayant couru sur le compte courant de cette société, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dont l'objet est de garantir l'information de la caution quant au montant des engagements du débiteur principal, n'exige nullement que cette information précise les parts respectives du capital et des intérêts dans ce montant ; qu'en affirmant que la banque n'avait pas satisfait à son obligation annuelle d'information, faute par elle d'avoir distingué, dans le courrier qu'elle a envoyé chaque année à M. X..., le principal des intérêts au sein de la dette de la société à son égard, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu'il en est d'autant plus ainsi, que la dette garantie en l'espèce par M. X... était le solde débiteur d'un compte courant, au sein duquel il n'est pas possible de faire apparaître ce qui relèverait du capital et des intérêts, les créances et les dettes une fois entrées en compte, perdant leur individualité pour devenir de simples articles du compte ; 2 / que la cour d'appel, qui a déclaré la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels sans rechercher, comme l'y invitait la banque dans ses conclusions d'appel, si M. X..., en signant le protocole d'accord du 8 juin 1994, par lequel il reconnaissait être tenu au paiement des intérêts, n'avait pas nécessairement renoncé à contester son engagement à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que l'arrêt retient que la banque n'établit pas la preuve du contenu des informations données à la caution ; que la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à cette obligation légale d'information s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant ; Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions, la banque, qui faisait valoir que M. X... en signant le protocole avait accepté le taux d'intérêt conventionnel et ne pouvait plus s'opposer à son application, n'a pas invoqué une quelconque renonciation émanant de celui-ci à contester son engagement à cet égard ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société générale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.

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