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Cour administrative d'appel de Toulouse, 15 juin 2023. 22TL22510

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

22TL22510

Date de décision :

15 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision du maire de la commune de Perpignan fixant au 18 février 2021 la date de reprise de son activité après un congé longue maladie et de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2101999 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Perpignan fixant au 18 février 2021 la date de sa reprise d'activité après un congé de longue maladie ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () " ; 2. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, Mme B a déclaré se désister de son action devant la cour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Perpignan. Fait à Toulouse, le 15 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22510

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