Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/08194 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7FR
Minute : 24/00982
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [G], [M] [N]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16]
Chez Madame [R]
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Marthe AMIEL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire : C0709
Et
Monsieur [O], [J] [H]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G], [M] [N] et Monsieur [O] [J] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 17] (93), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus trois enfants :
- [Z], [V] [H], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 13] (93) ;
- [E], [J] [H], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12] (93) ;
- [I], [U] [H], née [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] (93).
Par requête enregistrée au greffe le 02 décembre 2020, Madame [G] [N] a formé une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 09 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), statuant sur les mesures provisoires, a notamment:
- dit que Madame [G] [N] et Monsieur [O] [J] [H] rembourseront par moitié chacun les échéances de l'emprunt immobilier, à charge de créance ou de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
- constaté l'exercice commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure ;
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [G] [N] ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [J] [H] s'exercera à la libre convenance des parties ;
- fixé à 250 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation d'[I] que doit verser Monsieur [O] [J] [H] à Madame [G] [N] ;
- ordonné le partage par moitié des frais extra-scolaires ayant fait l'objet d'un accord préalable et dit que ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l'autre parent sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 07 août 2023, Madame [G] [N] a fait assigner son époux en divorce.
Dans son assignation valant conclusions, Madame [G] [N] a notamment sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions de la demanderesse et des moyens qu'elle a développés à leur soutien.
Monsieur [O] [J] [H] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 09 février 2024.
Madame [G] [N] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 09 avril 2021 ;
Vu l'assignation du 07 août 2023 ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [G], [M] [N], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16],
ET DE
Monsieur [O] [J] [H], né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 14] (971),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 17] (93) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [G] [N] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2018 ;
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 avril 2021 ;
Constate l'absence de demande de Madame [G] [N] tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
Dit n'y a avoir lieu à statuer sur les demandes formées au titre des modalités d'exercice de l'autorité parentale, l'enfant [I] [H] étant majeure à la date de la présente décision;
Condamne Monsieur [O] [J] [H] à verser à Madame [G] [N] la somme de 250 euros par mois au total au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [I], [U] [H], née [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] (93), à compter de la présente décision ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation ;
Rappelle que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7 500 euros ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision) ;
Ordonne le partage par moitié des frais extra-scolaires ayant fait l'objet d'un accord préalable ;
Dit que ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l'autre parent sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépens ;
Dit que Madame [G] [N] doit justifier à Monsieur [O] [J] [H], par courrier recommandé, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, du fait que l'enfant majeure ne peut subvenir par elle-même à ses besoins, et qu'à défaut d'une telle justification, celui-ci est libéré de son obligation ;
Déboute Madame [G] [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute Madame [G] [N] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Madame [G] [N] ;
Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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