Tribunal Administratif de Caen, 10 octobre 2023. 2302426
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2302426
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B C demande le versement d'une indemnité de 900 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un vol commis par une personne mineure au moment des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.
3. Dans sa requête, Mme B C se borne à soutenir que, lors d'une audience qui s'est tenue au tribunal pour enfants de A, il lui a été indiqué que l'auteur des faits était mineur et qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif pour obtenir une indemnisation. Cette requête, qui ne précise pas sur quel fondement de responsabilité une personne publique pourrait être condamnée, n'est assortie d'aucun moyen et ne permet pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions de Mme B C. Dès lors, la requête de Mme B C doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à A, le 10 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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