Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DH5
AS M N°: 1
Assignation du :
20 Février 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 juillet 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocats au barreau de PARIS - #E1804
DEFENDERESSE
S.A.S. BMW DISTRIBUTION
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS - #D0153
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 24/51447 délivrée le 20 février 2024 à la requête du demandeur et ses observations écrites visées le 7 juin 2024 soutenues oralement tendant notamment à voir organiser une mesure d'expertise ;
Vu les observations écrites visées le 7 juin 2024 de la société BMW Distribution soutenues oralement tendant notamment à former protestations et réserves sur la demande d'expertise et reconventionnellement à demander une provision de 5000 euros du chef de frais de gardiennage ;
Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIVATION
En vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi, le demandeur justifiant avoir acquis une automobile d'occasion de marque Mini le 27 octobre 2020 mis en circulation en 2011 et s'être rendu au garage BMW DISTRIBUTION de [Localité 13] (qui n'est pas le vendeur du véhicule ) pour un diagnostic et une réparation du véhicule et se plaignant d'avaries affectant le véhicule depuis septembre 2022 à juin 2023.
La mesure d'instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La demande reconventionnelle formée par la défenderesse du chef de frais de gardiennage se heurte à une contestation sérieuse dès lorsqu'il n'est versé aux débats aucun contrat d'entreprise conclu entre les parties ayant pour objet ces frais. Il n' y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
- Sur les demandes accessoires :
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant le véhicule automobile visé dans l'assignation ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
- dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l'acquisition du véhicule et s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 15 Novembre 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 02 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n' y a voir lieu à réfère sur la demande reconventionnelle de provisions ;
Rejetons les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 31 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : [XXXXXXXXXX012]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [X]
Consignation : 3000 € par Monsieur [N] [L]
le 15 Novembre 2024
Rapport à déposer le : 02 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 10].
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