Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Thomas ROUSSINEAU
- Me Laurent DELVOLVÉ
délivrées le :
+ 1 copie expert
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/07164
N° Portalis 352J-W-B7G-CXF6P
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDEURS
L’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES, Association déclarée, Siret n° 52504323800027, dont le siège social est situé au [Adresse 3],
Monsieur [K] [I], né le 5 mars 1983 à [Localité 7] (Liban), de nationalité Française, demeurant au [Adresse 4],
représentés tous les deux par Me Thomas ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0067
DÉFENDERESSE
L’association OGEC [11], association déclarée, Siret n° 784 308 363 00018, dont le siège social est situé [Adresse 6],
représentée par Me Laurent DELVOLVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0542
Décision du 25 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/07164 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXF6P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________
EXPOSE DU LITIGE
L’OGEC [12] est un organisme de gestion de l’enseignement catholique de l’école [12], établissement d’enseignement catholique privé. Monsieur [B] [R] était président de l’OGEC [12] jusqu’en octobre 2020, Monsieur [H] [O] lui a succédé. Monsieur [X] [A] a été salarié de l’OGEC en tant que chef d’établissement de l’école [12] jusqu’au 31 août 2020, Monsieur [W] [V] lui a succédé.
L’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES est une compagnie de théâtre, présidée par Monsieur [G] [P] et qui a pour directeur et principal acteur Monsieur [K] [I], également salarié de l’OGEC [12] en tant que professeur de théâtre. Monsieur [X] [A] a intégré l’association de théâtre en 2016.
A partir de 2018, l’association de théâtre s’est installée au sein de l’école en créant “LE THEATRE DE LA REINE CLOTILDE”.
L’association A CIEL OUVERT, LES JUTES CAUSES et l’OGEC [12], toutes deux représentées par leur président, ont signé une convention de partenariat datée du 1er septembre 2020 ayant pour objet de fixer et définir les modalités et conditions d’utilisation de salles de l’école [12] pour la période de septembre 2020 à août 2023. Elle prévoyait la mise à disposition par l’OGEC au profit de l’association, essentiellement d’une salle polyvalente, sur certains créneaux horaires ainsi qu’un local pour entreposer son matériel, en contrepartie d’une participation financière annuelle de 1.000 euros.
Par courrier électronique du 4 mars 2021, Monsieur [H] [O], nouveau président de l’OGEC, a informé Monsieur [I] de l’abandon définitif de l’utilisation de la salle polyvalente pour des représentations théâtrales, conformément à la décision prise par le conseil d’administration le 28 janvier 2021.
Par courrier du 27 mai 2021, Monsieur [O] a informé Monsieur [P] de la résiliation de la convention de partenariat par l’OGEC en raison de sa nullité.
Par acte du 15 juin 2022, Monsieur [I] et l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES ont fait assigner l’association OGEC [12] devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à les indemniser des préjudices subis du fait de la résiliation qu’ils jugent fautive de la convention de partenariat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, Monsieur [I] et l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES demandent au tribunal de:
- Condamner l’association OGEC [12] à verser à l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES la somme de 105.903,76 euros à titre de dommages et intérêts pour les pertes d’exploitations du fait de la résiliation de la convention de partenariat ;
- Condamner l’association OGEC [12] à verser à l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES la somme de 27.900 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux pertes sur l’amortissement des spectacles ;
- Condamner l’association OGEC [12] à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 40.456 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’impossibilité de donner ses cours privés de théâtre ;
- Condamner l’association OGEC [12] à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 15.000 euros à titre de dommages pour le préjudice d’image et de réputation;
- Débouter l’association OGEC [12] de ses demandes au titre d’un trouble de jouissance et d’un trouble matériel ;
- Condamner l’association OGEC [12] à verser à l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES et à Monsieur [K] [I] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- Condamner l’association OGEC [11] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] et l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES exposent pour l’essentiel les moyens suivants :
Ils soutiennent que la résiliation unilatérale de la convention de partenariat est fautive pour violation des stipulations de son article 8 qui prévoit un préavis d’un an pour procéder à la résiliation. Ils ajoutent ne pas avoir commis de manquements graves.
Les demandeurs contestent l’argumentaire de la défenderesse en faisant valoir que, conformément à l’article 16 des statuts, le président de l’OGEC n’est pas obligé de recevoir l’habilitation du conseil d’administration pour signer une convention de mise à disposition d’une salle.
Ils ajoutent que l’association de théâtre n’avait pas connaissance du fonctionnement interne de l’OGEC et n’avait donc aucun moyen de savoir si son président avait été ou non habilité par le conseil d’administration pour signer la convention. Ils soulignent que les membres du conseil d’administration ne pouvaient ignorer l’existence du théâtre en ses locaux depuis plusieurs années et que s’ils étaient opposés à la mise à disposition de la salle, ils l’auraient manifesté tant en interne qu’à l’association de théâtre. Selon eux, le président était habilité, de fait, à signer cette convention, ses actes étant pleinement approuvés par le conseil d’administration.
Les demandeurs considèrent que l’appréciation de la contrepartie dérisoire ne se limite pas au montant payé et ils estiment que la présence permanente du théâtre professionnel au sein de l’école lui était largement profitable, en termes d’image, de réputation et de notoriété. Ils précisent que la notion de contrepartie dérisoire ne s’applique pas au présent litige, puisqu’il s’agit d’un prêt à titre gratuit avec participation aux charges, et non d’un contrat à titre onéreux. Les demandeurs contestent l’application du régime des conventions réglementées en faisant observer que Monsieur [A] n’est pas signataire de la convention, ni dirigeant de l’association de théâtre, et n’a donc aucun intérêt personnel de conclure cet acte avec elle.
Les demandeurs affirment que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de la visite de la commission de sécurité du 22 janvier 2021 et de ses suites. Ils rappellent qu’une autorisation d’aménagement de la salle polyvalente en établissement recevant du public a été donnée par la préfecture de police le 28 janvier 2020 et en conséquence, ils s’opposent à la caducité de la convention.
L’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES explique à l’appui de ses demandes d’indemnisation que les représentations prévues du 16 octobre 2020 au 31 juillet 2023 n’ont pas pu avoir lieu. Or, elle souligne que la durée déterminée de 3 ans de la convention est incompressible, malgré la résiliation intervenue. Ainsi, elle évalue son préjudice au titre des pertes d’exploitation à la somme totale de 105.903,76 euros. Elle ajoute qu’en l’absence de représentations, son œuvre n’a pas pu connaître de valorisation artistique, et elle évalue son préjudice lié aux pertes sur l’amortissement des spectacles à la somme de 27.900 euros.
Monsieur [I] estime quant à lui avoir subi des préjudices personnels puisque lors de la rentrée 2020-2021, le chef d’établissement a adressé aux parents d’élèves une circulaire indiquant qu’il n’était plus salarié de l’école et que la convention de partenariat conclue était nulle.
Il a donc été privé de la possibilité d’utiliser la salle polyvalente pour donner ses cours privés de théâtre ce qui lui a causé un préjudice sur les exercices 2021-2022 et 2022-2023 de 40.456 euros. Monsieur [I] se prévaut aussi d’un préjudice d’image et de réputation, car selon lui les propos de la circulaire laissaient sous-entendre que l’école s’était séparée de lui pour faute ou pour agissements répréhensibles et qu’en plus elle évoquait la nullité de la convention. Il réclame à ce titre la somme de 15.000 euros.
Les demandeurs s’opposent enfin aux demandes reconventionnelles de la défenderesse en rappelant que l’OGEC a toujours consenti à la mise à disposition de la salle polyvalente entre 2018 et 2020. Ils soutiennent que la défenderesse ne démontre pas la nature du préjudice de jouissance, ni le quantum de la somme sollicitée à ce titre. Ils rappellent que la défenderesse a toujours consenti à ce que l’association entrepose son matériel dans ses locaux et précisent que la défenderesse a réalisé de son propre chef les travaux dont elle sollicite le remboursement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, l’association OGEC [12] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Juger que la convention de partenariat datée du 1er septembre 2020 est nulle ;
- Débouter l’association A CIEL OUVERT LES JUSTES CAUSES et Monsieur [I] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- Constater la caducité de la convention de partenariat au 22 janvier 2021 ;
- Débouter l’association A CIEL OUVERT LES JUSTES CAUSES et Monsieur [I] de toutes leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater la résiliation de la convention de partenariat au 28 mai 2021 ;
- Débouter l’association A CIEL OUVERT LES JUSTES CAUSES et Monsieur [I] de toutes leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
- Condamner l’association A CIEL OUVERT LES JUSTES CAUSES à lui verser la somme de 408.000 euros au titre de son trouble de jouissance;
- Condamner l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES à lui verser la somme de 39.378,08 euros au titre de son préjudice matériel ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES et Monsieur [K] [I] à verser à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 9], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’association OGEC [12] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
A titre principal, elle soutient que la convention de partenariat est nulle pour plusieurs motifs à savoir :
1) le défaut de pouvoir du président de l’OGEC, en l’absence d’habilitation du conseil d’administration ;
2) le défaut de ratification de la convention par le conseil d’administration ;
3) la nécessaire connaissance par l’association de l’absence d’habilitation par le conseil d’administration compte tenu du contexte.
Elle affirme que Monsieur [R], incité en cela par Monsieur [A], chef d’établissement et membre de l’association, a détourné ses pouvoirs afin de favoriser les intérêts de l’association de théâtre. Elle fait observer que le Directeur Diocésain avait rappelé à Monsieur [U] la nécessité d’obtenir l’autorisation du conseil d’administration pour la signature de la convention.
4) la contrepartie dérisoire prévue par la convention à hauteur de 1.000 euros par an. Par ailleurs, elle rappelle que l’association de théâtre occupe les locaux pour ses propres spectacles, qu’aucun projet pédagogique n’a été mis en œuvre pour créer des spectacles avec les élèves de l’école, et que seuls les élèves qui suivent les cours périscolaires payants de théâtre le mercredi peuvent profiter de la présence de l’association.
5) Le défaut du respect des dispositions du régime des conventions réglementées prévues à l’article L.612-5 du code de commerce. A ce titre, elle rappelle que Monsieur [A] était chef d’établissement de l’école, membre actif de l’association de théâtre et invité de droit du conseil d’administration et elle considère que celui-ci est à l’initiative de la signature de la convention, lui permettant d’obtenir des avantages par personne morale interposée.
Enfin, elle conclut que la convention a été conclue dans les seuls intérêts de l’association de théâtre.
A titre subsidiaire, l’OGEC soutient que la convention de partenariat est caduque depuis le 22 janvier 2021 en raison de l’impossibilité d’utiliser la salle polyvalente comme salle de spectacle recevant du public extérieur. Elle fait valoir que le 22 janvier 2021, la commission de sécurité périodique a visité l’école et a indiqué que la salle ne pouvait être habilitée comme salle de spectacle pouvant recevoir du public extérieur à l’école.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient avoir résilié la convention de partenariat depuis le 28 mai 2021, date à laquelle son président a informé par courrier le président de l’association de théâtre de la résiliation de la convention. Elle expose que l’association de théâtre ne lui a jamais versé les 1.000 euros par an prévus et qu’elle utilisé les locaux pour entreposer son matériel. Dès lors, elle estime que l’absence de préavis de la résiliation de la convention de partenariat est justifié par les graves manquements de l’association de théâtre.
En tout état cause, l’OGEC soutient que les préjudices allégués par les demandeurs ne sont pas justifiés.
Elle s’oppose aux demandes de Monsieur [I], en relevant qu’il est tiers à l’exécution de la convention, et qu’il a démissionné de sa propre initiative, manifestant son souhait de cesser de donner des cours au sein de l’école.
La défenderesse affirme que les préjudices invoqués par l’association de théâtre sont injustifiés tant en leur principe qu’en leur quantum. Elle rappelle que l’association de théâtre n’a pas pu organiser de représentations sur la saison 2020-2021 en raison des mesures sanitaires relatives à la crise du Covid-19. Elle ajoute que la demanderesse ne produit pas de justificatif permettant d’établir le nombre de représentations en 2020-2021. Dans l’hypothèse où il y aurait eu un contrat et une résiliation, la défenderesse demande à ce que la période d’indemnisation s’arrête en mai 2022, un an après la date de sa résiliation. Elle déclare que le montant réclamé par l’association de théâtre au titre de ses préjudices est totalement disproportionné par rapport au versement de 1.000 euros. Elle considère que le préjudice pour pertes d’exploitations du nombre de représentations est sans proportion avec la réelle activité de l’association de théâtre, dans la mesure où cette dernière a toujours organisé des représentations en dehors de [Localité 9]. Elle estime que le préjudice pour pertes d’amortissements est inopérant dans la mesure où l’association de théâtre peut produire des spectacles dans toute la France et plus particulièrement dans la nouvelle région où elle s’est installée. Elle conteste le préjudice lié à la restitution du matériel, en indiquant avoir à plusieurs reprises contacté la demanderesse pour qu’elle puisse reprendre son matériel.
Enfin, l’OGEC soutient avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice matériel. S’agissant du préjudice de jouissance, elle déclare que l’association théâtrale exploite la salle sans contrepartie depuis le 9 juin 2018 et que le matériel est resté stocké dans les locaux de l’école jusqu’en janvier 2021.
Elle évalue son préjudice de jouissance à hauteur de 408.000 euros. S’agissant du préjudice matériel, elle indique avoir engagé de nombreux frais de travaux pour un montant de 39.378,08 euros dont seul le théâtre a bénéficié et sans recevoir aucune contrepartie financière.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023, et les plaidoiries ont été fixées au 6 mai 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que le jugement serait rendu le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la nullité de la convention de partenariat
A) Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation du président de l’OGEC
Selon l’article 11 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901, les statuts déterminent les règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration.
Si l’article 14 des statuts précisent que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes décisions tant en matière de disposition qu’en matière de gestion ou d’administration, il indique également que le conseil fixe les délégations données au président et aux membres du bureau ainsi qu’au chef d’établissement.
L’article 16 stipule que le président assure le bon fonctionnement de l’association et qu’il la représente dans tous les actes de la vie civile.
Il est constant que l’association théâtrale est présente au sein de l’école depuis 2018, ce qui est attesté par les pièces produites au débat et notamment les multiples factures mentionnant comme contact le nom de Monsieur [I] et l’adresse de l’école [12] et que cela n’a jamais provoqué aucune contestation de la part des organes dirigeants de l’association. L’OGEC réclame d’ailleurs à titre reconventionnel le remboursement des travaux d’aménagement de la salle polyvalente qu’elle a payés en 2019 pour les besoins des représentations théâtrales.
Il s’ensuit que, eu égard à la persistance de la présence au sein de l’établissement de l’association de théâtre qui est un fait acquis, du fait de la qualité du signataire, président de l’OGEC, contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’association de théâtre n’avait aucune raison de mettre en doute la qualité de Monsieur [R] pour signer la convention et ce d’autant que les statuts prévoient expressément la possibilité de délégations de pouvoir au président.
D’ailleurs, Monsieur [T] [L], ancien secrétaire de l’OGEC, atteste que le président avait toute latitude et toute la confiance du conseil d’administration pour signer les conventions avec les différentes associations partenaires. Il cite à cet égard, sans être démenti, des conventions signées avec des associations sportives dans les mêmes conditions et dont la validité n’a pas été remise en cause. Il ajoute que jusqu’au changement de président de l’OGEC et de chef d’établissement, le conseil d’administration qui connaissait parfaitement le développement de l’activité théâtrale au sein de l’école, y était tout à fait favorable.
Sur ce point, il doit être observé que dans son courrier électronique du 4 mars 2021, Monsieur [H] [O] ne se prévaut nullement d’une nullité de la convention mais simplement de la décision d’y mettre fin conformément à la décision du conseil d’administration.
De la même manière, si dans son courrier du 28 mai 2021, Monsieur [O] se prévaut cette fois de la nullité de la convention, ce n’est toutefois pas en raison de l’excès de pouvoir aujourd’hui reproché au président, mais uniquement en raison du caractère jugé dérisoire de la contrepartie financière.
S’il appartient éventuellement au président d’assumer, à l’égard de l’association, les conséquences de ses actes en cas de décisions excédant ses pouvoirs, l’éventuelle irrégularité interne de la décision ne peut être opposée à l’association cocontractante laquelle pouvait tout à fait légitimement penser que la décision était prise conformément au règles de fonctionnement de l’OGEC.
Enfin, l’OGEC est d’autant moins fondée à soutenir n’avoir pas donné son accord au projet décidé en amont et dont la signature de la convention n’était que l’aboutissement, et que, comme indiqué supra, elle produit elle-même les factures des travaux qu’elle a financés en 2019 pour permettre l’aménagement de la salle de spectacle.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la convention du fait de l’absence d’habilitation du président doit être rejeté.
B) Sur le moyen tiré du montant de la contrepartie financière
La nullité dont se prévaut l’OGEC est fondée sur l’article 1169 du code civil qui concerne les contrats souscrits à titre onéreux.
En l’espèce, il convient de déterminer la nature de la convention litigieuse dont l’objet est :
“Fixer les modalités d’utilisation de salles de l’école [12] pour la compagnie A Ciel Ouvert, Les Justes Causes, de définir les modalités et les conditions d’utilisation de celles-ci.”
Dans ce cadre, l’OGC
“Permet l’utilisation :
- de la salle polyvalente dans son ensemble
- de la cour principale de récréation
- des couloirs du RDC
- de la salle des professeurs
- d’un local de rangement”
Il ressort donc de la lecture de la convention qu’il ne s’agit ni d’une location ni même d’une mise à disposition permanente, mais d’une “autorisation d’utilisation” certains jours et à certaines heures de salles de l’école de sorte que la convention ne peut s’interpréter que comme un prêt à usage assortie d’une participation aux frais générés par cette occupation soit 1.000 euros par an ce qui correspond à 83,33 euros par mois.
Si aux termes de l’article 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat essentiellement gratuit, une modeste participation aux frais générés par l’usage de la chose n’a pas pour effet de faire disparaître le caractère gratuit.
Il doit d’ailleurs être observé que cette convention, comme déjà indiqué ci-dessus, a été régularisée après plusieurs années de présence de l’association de théâtre au sein de l’école sans qu’aucune participation financière aux frais, ce qui conforte cette qualification de prêt à usage.
Le moyen de nullité tiré du caractère dérisoire de la contrepartie doit donc aussi être rejeté.
C) Sur le moyen tiré de l’application des règles régissant les conventions réglementées
L’OGEC se prévaut de l’article L.612-5 du code de commerce qui dispose:
“Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L'organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.”
En l’espèce, et en premier lieu, le tribunal observe que la défenderesse ne produit pas les éléments permettant au tribunal de vérifier que l’OGEC fait partie des associations visées à l’article L.612-4 du code de commerce qui sont celles ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial, une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret.
En deuxième lieu, la convention d’utilisation litigieuse n’est pas passée directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
En troisième lieu, la convention litigieuse qui porte sur l’usage à titre gratuit et en dehors des heures d’ouverture de l’école des installations listées, est une convention courante conclue à des conditions normales qui, en raison de son objet ou de ses implications financières, fait partie des conventions exclues du champ d’application des dispositions susvisées.
De façon surabondante, il doit également être constaté que le texte prévoit qu’une convention non approuvée produit néanmoins ses effets, les conséquences préjudiciables à la personne morale pouvant être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Le moyen de nullité sera, de plus fort, rejeté.
Sur la caducité de la convention
Sur ce point, l’OGEC explique que par courrier du 28 janvier 2020, la préfecture de police de [Localité 9] a donné son accord pour un classement de la salle polyvalente en ERP 3ème catégorie à la condition de réaliser les travaux nécessaires au respect des normes de sécurité et d’accessibilité mais que, malgré la réalisation de ces travaux, le 22 janvier 2021, la commission de sécurité périodique s’est opposée à l’utilisation de la salle comme salle de spectacle de type L, 3ème catégorie.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’OGEC fonde son moyen sur une décision de la commission de sécurité qui n’est pas produite alors même que ce défaut de production a été relevé par le demandeur dans ses écritures.
La seule pièce produite sur ce point et la pièce n° 6 de la défenderesse qui est le courrier électronique par lequel Monsieur [O] a signifié à Monsieur [I] l’abandon du partenariat et la résiliation de la convention.
Or, ce courrier fait d’autant moins la preuve des conclusions négatives de la commission de sécurité qu’on y lit :
“ Une commission de sécurité s’est rendue à l’école fin janvier. Ses conclusions sont plutôt positives [...]Ils ont cependant clairement insisté sur le fait que la salle polyvalente n’était pas adaptée à l’accueil du public. Leur avis étant provisoire, nous avons besoin de les rassurer sur ce point (ainsi que d’autres plus techniques).”
Ni la décision provisoire, ni la décision définitive de la commission de sécurité ne sont produites de sorte que l’OGEC est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et que, dans ces conditions, le moyen tiré de la caducité de la convention sera rejeté.
Sur la résiliation de la convention
L’article 1104 du code civil impose aux parties de négocier, former, et exécuter les contrats de bonne foi.
En l’espèce, la convention litigieuse a été conclue pour la période de septembre 2020 à août 2023, et le contrat est renouvelable par tacite reconduction.
Si l’article 8 prévoit une possibilité de résiliation de la convention “quelle que soit la cause” ce n’est cependant pas à tout moment et la résiliation ne peut intervenir qu’au terme prévu et sous réserve d’un délai de prévenance d’un an.
La première période triennale expirait donc le 31 août 2023 et c’est pour cette date, et avec un préavis d’un an que l’OGEC pouvait, en application de l’article 8, résilier la convention.
En l’espèce, la résiliation est intervenue sans préavis par courrier électronique du 4 mars 2021.
L’OGEC est mal fondée à invoquer le défaut de paiement de la contrepartie annuelle de 1.000 euros alors que la participation financière était stipulée payable au moins de juin de chaque année et que la convention conclue en septembre 2020 a été résiliée et l’association évincée au mois de mars 2021.
L’OGEC est tout aussi mal fondée à se prévaloir de l’utilisation sans contrepartie des locaux de l’école pour les années 2018 et 2019, puisqu’il ne peut être reproché à l’association de théâtre de n’avoir pas payé une compensation financière qui ne lui a jamais été réclamée.
Le tribunal observe d’ailleurs que cette réclamation confirme, s’il en était besoin, l’utilisation des locaux de l’école par l’association de théâtre sans la moindre objection des organes de direction de l’OGEC depuis 2018.
Il s’ensuit que la résiliation de la convention est intervenue de façon fautive et que les demandeurs sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice pour autant qu’il soit démontré.
Sur le préjudice de Monsieur [I]
Sur la perte sur les cours de théâtre
Il est constant que par courrier du 26 mai 2020, Monsieur [K] [I] a démissionné de son poste de professeur de théâtre au sein de l’école [12] à effet du 1er septembre.
Toutefois, il résulte des pièces produites, et notamment du mail de Monsieur [O] du 14 décembre 2020 (pièce n° 19 de l’OGEC) et l’avis aux parents relatifs à la rentrée scolaire 2021-2022 qu’il avait été envisagé que Monsieur [I] poursuive des cours de théâtre au sein de l’école même si ce n’était plus en qualité de salarié. Dans ses écritures, l’OGEC évoque d’ailleurs les élèves qui suivent “les cours périscolaires payants de théâtre le mercredi”.
Il ne fait aucun doute, à la lecture du courrier du 4 mars 2021 et de la note aux parents évoqués ci-dessus, qu’en mettant fin à la convention, l’école a également entendu s’opposer à la poursuite des cours privés de théâtre de Monsieur [I].
Cependant, la preuve de la réalité du préjudice subi incombe à Monsieur [I] et sur ce point il ne produit qu’une seule pièce, un tableau relatif à l’année 2018 faisant étant de “Recettes pour profession libérale relevant de la CIPAV” de 2.500 euros par mois de janvier à juin 2018, 2.000 euros par mois pour juillet et août 2018, et 1.500 euros pour les mois de septembre à décembre 2018.
Alors qu’il ne fournit aucune explication sur les modalités de calcul des sommes mensuelles retenues (nombres d’heures, nombre d’élèves, prix horaires etc...) et qu’il ne produit pas la moindre pièce permettant au tribunal de vérifier la réalité du préjudice invoqué, il se contente d’appliquer la somme annuelle de 20.228 euros aux exercices 2021-2022 et 2022-2023 pour parvenir à un préjudice total de 40.456 euros.
Cette seule pièce est totalement insuffisante à établir la preuve du préjudice dont Monsieur [I] se prévaut et dès lors, il sera nécessairement débouté de sa demande.
Sur le préjudice d’image
La seule pièce invoquée au soutien de la demande au titre du préjudice d’image est la note aux parents évoquée supra par laquelle Monsieur [V], chef d’établissement, informaient les parents de ce que, contrairement à ce qu’avait pu indiquer Monsieur [I], il n’y aurait pas de cours de théâtre à compter de septembre 2021.
Ni l’indication de ce que Monsieur [I] avait démissionné, ce qui est une information exacte, ni même la référence à la nullité de la convention conclue entre l’OGEC et la compagnie de théâtre, dont il n’était d’ailleurs pas signataire, n’est de nature à entacher sa réputation.
Monsieur [I] procède par affirmation et ne prouve pas la réalité de son préjudice.
Il sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice de l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES
Comme déjà indiqué, il est établi que la compagnie de théâtre est présente au sein de l’établissement depuis 2018 et que l’installation du THEATRE DE LA REINE CLOTILDE permettait à l’association de donner des représentations de ses spectacles.
Il ne fait pas non plus de doute que l’autorisation d’utilisation des locaux contenue dans la convention avait pour but de poursuivre cette activité théâtrale puisque c’est précisément cette finalité et l’absence de projet pédagogique associé qui n’ont pas convenu à Monsieur [V] ainsi qu’il le détaille longuement dans les 8 pages dactylographiées de son attestation du 19 octobre 2022.
Il est donc démontré que la résiliation de la convention a pour conséquence d’empêcher l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES, sous l’appellation, THEATRE DE LA REINE CLOTILDE de monter et représenter ses spectacles dans la salle qu’elle utilisait depuis 2018.
Il en résulte nécessairement pour l’association un préjudice.
Toutefois, l’association évoque les investissements financiers engagés par l’association mais au sujet desquels elle ne produit que l’attestation de Monsieur [A], ancien chef d’établissement mais également membre de l’association et comédien.
Pour son préjudice financier, l’association fait état de 691 représentations manquées sur la période à raison de 50 places à 20 euros par représentation soit un chiffre d’affaire de 691.000 euros pour des charges de 549.0896,24 euros, soit une perte d’exploitation de la différence soit 105.903,76 euros.
L’association considère également que cette situation l’a empêchée de valoriser ses productions par manque de visibilité soit un préjudice à ce titre de 27.900 euros.
Si le principe du préjudice est établi, les éléments produits n’apparaissent pas suffisants pour le déterminer avec certitude et, par application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une expertise dans les termes précisés au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de l’OGEC
L’OGEC réclame, au visa de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation d’un “trouble de jouissance” de 3.000 euros par semaine sur 136 semaine soit un total de 408.000 euros, calculé sur la base de la location d’une salle de théâtre, pour avoir occupé ses locaux sans convention valide.
Or, comme déjà exposé, l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES depuis 2018, a utilisé, avec la pleine autorisation de l’OGEC et du chef d’établissement, la salle polyvalente de l’école pour y donner des représentations théâtrales et ce titre totalement gratuit.
Les parties ont souhaité régulariser une convention de partenariat en septembre 2020.
S’il résulte manifestement des écritures des parties et des pièces produites que les décisions prises par le président et le chef d’établissement de l’époque n’ont pas reçu l’agrément de leurs successeurs, pour autant, les nouveaux dirigeants ne peuvent, selon leur seul bon vouloir, revenir sur l’exécution des conventions des parties.
Alors que l’utilisation des locaux a été acceptée de façon totalement gratuite depuis 2018 et avec une participation financière aux charges de 1.000 euros à compter de septembre 2020, aucun fondement ne permet à l’OGEC, au mépris de ses engagements passés, de venir réclamer la somme de 408.000 euros calculée sur la base de la location d’une salle de spectacle ce qui n’a jamais été envisagé.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Elle n’est pas davantage fondée à réclamer le remboursement des travaux qu’elle a volontairement financés pour l’aménagement du théâtre dans des locaux dont elle est propriétaire et dont elle a repris la jouissance.
Elle sera donc également déboutée de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En raisons de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à dispositions du public au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [K] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE l’OGEC [11] à réparer les conséquences dommages subies par l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES, à la suite de la résiliation de la convention de partenariat datée du 1er septembre 2020 ;
DEBOUTE l’association OGEC [11] de ses demandes reconventionnelles ;
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [J]
INCENT VALUATION
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
Avec pour mission de ;
- convoquer les parties ;
- se rendre sur place au sein de l’Ecole [10] s’il l’estime utile ;
- se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- entendre tous sachants ;
- déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute du fait de la résiliation de la convention intervenue le 4 mars 2021 jusqu’à son terme du 31 août 2023 en tenant compte de la situation épidémique ;
- donner au tribunal tous éléments d’information sur les pertes invoquées sur l’amortissement des spectacles ;
DIT que l’expert devra mener ses opérations de manière contradictoire en faisant connaître aux parties l’état de ses avis et opinions à chaque étape de la mission puis dans un document de synthèse en vue de recueillir les différentes observations des parties avant le dépôt de son rapport.
En application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;
FIXE à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que devra consigner l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES avant le 1er septembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque, sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;
DIT que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d'un mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après le débat contradictoire avec les parties, faire connaître la méthodologie qu'il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours ;
DIT que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai maximal de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ;
DIT que le juge chargé du contrôlé des expertises suivra l'exécution de la présente expertise.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
RENVOIE l’affaire a l’audience de mise en état dématérialisée du 13 janvier 2025 à 09h40;
FAIT et rendu à Paris le 25 juin 2024.
Le Greffier Le Président