Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11 février 2025. 2301676
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2301676
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A conteste devant le tribunal le compte-rendu de son entretien professionnel établi le 31 mai 2023 au titre de l'année 2022.
Elle soutient que :
- l'évaluation de ses qualités relationnelles dans le cadre de l'item " compétences mises en œuvre par l'agent sur le poste " est passée de " maîtrise " à " pratique " sans que cette diminution, qui ne correspond pas à la réalité, ne soit ni abordée au cours de l'entretien, ni motivée par un commentaire de l'autorité hiérarchique ;
- l'évaluation de ses qualités relationnelles dans le cadre de l'item " appréciation générales sur la valeur professionnelle de l'agent " est passée de " excellent " à " très bon " sans que cette diminution, qui ne correspond pas à la réalité, ne soit ni abordée au cours de l'entretien, ni motivée par un commentaire de l'autorité hiérarchique ;
- l'appréciation littérale du supérieur hiérarchique direct ne correspond pas à ce qui a été dit lors de l'entretien ;
- l'appréciation globale de l'autorité hiérarchique est partiale et manque de neutralité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nizet, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
O. NIZETN. MASSON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301676
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