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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11 février 2025. 2301676

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2301676

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A conteste devant le tribunal le compte-rendu de son entretien professionnel établi le 31 mai 2023 au titre de l'année 2022. Elle soutient que : - l'évaluation de ses qualités relationnelles dans le cadre de l'item " compétences mises en œuvre par l'agent sur le poste " est passée de " maîtrise " à " pratique " sans que cette diminution, qui ne correspond pas à la réalité, ne soit ni abordée au cours de l'entretien, ni motivée par un commentaire de l'autorité hiérarchique ; - l'évaluation de ses qualités relationnelles dans le cadre de l'item " appréciation générales sur la valeur professionnelle de l'agent " est passée de " excellent " à " très bon " sans que cette diminution, qui ne correspond pas à la réalité, ne soit ni abordée au cours de l'entretien, ni motivée par un commentaire de l'autorité hiérarchique ; - l'appréciation littérale du supérieur hiérarchique direct ne correspond pas à ce qui a été dit lors de l'entretien ; - l'appréciation globale de l'autorité hiérarchique est partiale et manque de neutralité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, O. NIZETN. MASSON La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301676

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