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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-44.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.773

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de l'Association maison de retraite Saint-Martin, dont le siège est sise ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 25 juin 1991), que M. Y..., employé en qualité de veilleur de nuit par la maison de retraite Saint-Martin, a été licencié le 17 janvier 1990 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérês pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est constaté qu'il était en service de 21 heures à 7 heures 30 et qu'il ne pouvait que transmettre les informations au veilleur de jour qui a pris son travail à 7 heures 45 et que Mme X... a été visitée dans la matinée du 9 décembre 1989 à 11 heures 30 et hospitalisée à 12 heures 45 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. Y... avait fait l'objet d'un avertissement pour manipulation brutale de malades et qu'il avait persévéré dans un comportement qui s'était révélé dommageable pour l'une des pensionnaires, associant à ces carences, des négligencs incompatibles avec son travail, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers l'Association maison de retraite Saint-Martin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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