Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-86.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.021
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sébastien,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE du 19 septembre 1990 qui, pour tentatives d'assassinat et tentative d'homicide volontaire, l'a condamné à 10 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 331 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'aux termes des arrêts civil et pénal du 19 septembre 1990, Ribet a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, condamné à la peine de 10 années de réclusion criminelle ainsi qu'au paiement de dommagesintérêts à la partie civile ;
"alors qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que les témoins Groult, Petitbon, Malenfant et Pillet aient prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité, avant de déposer oralement" ;
Attendu que le procèsverbal des débats constate que les témoins "ont prêté serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" ;
Attendu qu'en cet état, et en l'absence de toute contestation des parties ou demande de donner acte, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'ont été respectées les prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse d conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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