Texte intégral
ARRET
N°803
Groupement GHICL
C/
[T]
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/01214 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMCS - N° registre 1ère instance : 20/02095
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] EN DATE DU 31 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Groupement GHICL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
Représentée et plaidant par Me Romain THIESSET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053
ET :
INTIMEES
Madame [E] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me FAVIER, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le Groupement des hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 5] (le GHICL) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] une déclaration d'accident du travail datée du 12 septembre 2017 pour sa salariée en qualité de responsable bio nettoyage et déléguée syndicale Mme [T], pour des faits survenus la veille, décrits en ces termes : « la victime a organisé une réunion suite à la reprise du service ASL des urgences. La victime s'est fait insultée (on l'a traité d'Hitler) et Mme [D] [I] lui a dit qu'elle n'était pas cadre ».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 13 septembre 2017 mentionnant une « anxio dépression réactionnelle » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2017.
Par décision du 26 décembre 2017, la caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé au 4 novembre 2019 et un taux d'IPP de 25% lui a été attribué. Saisie par l'employeur en contestation de ce taux, la commission médicale de recours amiable l'a ramené à 15% lors de sa séance du 3 novembre 2020.
Mme [T] a été licenciée pour inaptitude par lettre du 20 juillet 2020.
Elle a saisi par courrier recommandé en date du 13 octobre 2020 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cet accident le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par un jugement du 31 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- dit que le Groupement des hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 5] a commis une faute inexcusable à l'égard de Mme [T] à l'origine de son accident du travail en date du 11 septembre 2017,
- fixé au maximum la majoration de la rente qui sera allouée au bénéfice de Mme [T],
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [T] dans les limites des plafonds de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Mme [E] [T] une expertise médicale judiciaire,
- a commis pour y procéder le docteur [W] (') avec pour mission de convoquer les parties, prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré, évaluer les postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire ('), préjudice de tierce personne ('), souffrances endurées ('), préjudice esthétique ('), préjudice d'agrément ('), préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion ('), préjudice sexuel ('), frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés ('), préjudice exceptionnel ('), préjudice d'établissement ('), frais pharmaceutique ('), faire toute observations utiles,
- dit que dans le cadre de sa mission l'expert désigné pourra s'entourer à sa demande d'un sapiteur de son choix, qu'il devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir son rapport définitif,
- dit que le suivi de la mesure d'instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure,
- dit que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du pôle social et sera dès réception adressé aux parties,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] qui pourra en récupérer le montant auprès du Groupement des hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 5] dans le cadre de son action récursoire ('),
- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'expertise,
- alloué une provision de 2 000 euros à Mme [T],
- dit que les sommes dues à la victime au titre de la provision seront avancées par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] à Mme [T] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif,
- dit que la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à Mme [T] au titre de la majoration de la rente et de la provision à l'encontre de l'employeur, le Groupement des hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 5], dans le cadre de son action récursoire,
- condamné le Groupement des hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 5] aux dépens de l'instance,
- condamné le Groupement des hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 5] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le GHICL a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, le GHICL demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- juger qu'il n'a commis aucune faute inexcusable à l'égard de Mme [T], à l'origine de son accident du travail,
- rejeter en conséquence toute demande formulée par Mme [T] à son encontre,
- rejeter toute demande formulée par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] à son encontre,
- condamner Mme [T] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GHICL soutient que la conscience du danger n'est pas établie, qu'aucun collègue de la victime, membres extérieurs et indépendants du groupe n'ont constaté les difficultés qu'elle prétend avoir subies, lesquelles ne reposent que sur ses propres mails non corroborés par un témoignage ou une attestation, à l'exception des mails de Mme [Z] qui n'a pas assisté à ces difficultés.
Il ajoute qu'il ne pouvait pas avoir conscience du danger de l'accident survenu le 11 septembre 2017 car il a mis en place des actions suite aux difficultés signalées par Mme [T] dès juillet 2016, notamment des réunions et un coaching en janvier 2017 et qu'il n'a après cela jamais été informé d'autres difficultés et qu'il n'avait aucune raison de considérer qu'une nouvelle difficulté surviendrait lors de la réunion du 11 septembre.
Il ajoute que les experts saisis des prétendues difficultés de Mme [T] ont conclu au comportement fautif de cette dernière, soit le coach auquel il a eu recours pour corriger son comportement inadéquat à l'égard de son équipe par des méthodes de management directif ainsi que le cabinet de conseil « Toit de soi » auquel a été confié un diagnostic des risques psychosociaux au sein du service de bio nettoyage qui a conclu à l'absence de harcèlement moral à l'égard de Mme [T] mais au comportement fautif de cette dernière.
Il indique que ces constats sont corroborés par les nombreuses plaintes des agents travaillant sous la direction de Mme [T] ainsi que du syndicat CFTC et que le seul risque auquel elle était exposée résultait de son propre comportement dont il ne peut être tenu responsable.
S'agissant des moyens mis en 'uvre pour préserver la santé de Mme [T], le GHICL soutient qu'il a adopté des mesures dès qu'il a été informé des difficultés au sein du service bio nettoyage dès le mois de septembre 2016, soit des réunions de travail avec la victime, un plan d'action qu'elle n'a pas contesté et une prestation de coaching.
Il argue qu'après la prestation de coaching, sans signalement de nouvelles difficultés, il n'y avait pas lieu de prendre des mesures et rappelle que l'origine du problème est le propre comportement de Mme [T], laquelle ne démontre pas que les tensions dans le service auraient commencé fin 2013.
Enfin, l'employeur affirme avoir toujours été soucieux des problématiques de prévention et de traitement des risques professionnels, avoir procédé à une évaluation des risques psychosociaux au sein de ses établissements, avoir continué à prendre des mesures après l'accident de travail prétendu de Mme [T], avoir saisi le CHSCT et avoir toujours répondu aux courriers de la salariée et de l'inspecteur du travail.
Par conclusions communiquées au greffe le 26 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- juger que le GHICL a commis une faute inexcusable à son égard,
- fixer sa rente au taux maximum,
- déterminer et évaluer les chefs de préjudices, par le biais d'un expert désigné qui devra se prononcer notamment sur le déficit fonctionnel temporaire ('), le déficit fonctionnel permanent ('), le préjudice de tierce personne ('), les souffrances endurées ('.), le préjudice esthétique ('), le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle (...), de perte de fais professions actuels et futurs ('), le préjudice d'agrément ('), le préjudice sexuel ('), le préjudice d'établissement ('), le préjudice lié aux dépenses de santé futures ('), les préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation (') et les frais de logement et/ou de véhicule adaptés,
- lui octroyer une provision de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts,
- condamner la GHICL au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la conscience du danger, la salariée soutient que la direction du GHICL est alertée depuis 2013 sur les difficultés qu'elle rencontre dans le cadre de son travail, ce qu'a reconnu son ancien employeur dans un courrier du 29 janvier 2018 adressé à l'inspecteur du travail.
Elle expose avoir informé directement le GHICL par un premier mail du 21 juillet 2016 puis du 21 septembre 2016 et 26 décembre 2016, que la médecine du travail l'a également alerté par mail du 28 décembre 2016, que le 4 janvier 2017 elle établissait une fiche d'incident pour relater l'agression dont elle a été victime, qu'elle a rédigé un carnet de bord transmis à la direction retraçant tous les évènements et que le 6 janvier 2017 Mme [Z] interpellait également par mail la direction.
Elle soutient que son employeur n'a rien fait et qu'il a laissé la situation se dégrader jusqu'à la réunion du 11 septembre 2017 où elle a été appelée Hitler. Elle indique qu'après cela, n'arrivant pas à s'en remettre, elle a tenté de mettre fin à ses jours en août 2018.
Elle souligne qu'elle n'a jamais été au courant des plaintes portées à son encontre par les agents sous sa direction et que le GHICL produit des courriers d'agents datés de fin 2016, soit précisément au moment où la CFTC a fait un signalement à la direction sur son management, qui ne sont pas utilisables à plusieurs titres et indique que certains agents à l'origine de ces courriers sont des agents qui ont été sanctionnés disciplinairement à son initiative, ce qui démontre le manque d'objectivité de ces documents. Elle soutient n'avoir jamais eu de problème avec ses anciens employeurs.
Elle argue que le GHICL, changeant de stratégie, ne l'accule plus en rejetant la faute sur elle mais tente désormais de faire croire que la réalité des faits ne repose que sur ses seules allégations à elle, alors même que le groupe déclare paradoxalement avoir réagi à chacune de ses alertes, ce qui démontre sa mauvaise foi.
Elle fait valoir que les faits ont été dénoncés par d'autres personnes qu'elle-même, (Mme [Z]) et que le groupe n'a jamais recherché à vérifier la véracité des dénonciations et les a même niées, que les prétendues réunions organisées à partir de septembre 2016 avaient en réalité pour objet de la recadrer et non de l'aider.
S'agissant des mesures de l'employeur, elle fait valoir qu'il n'en a pris aucune, le contrat de coaching n'est intervenu qu'en 2017, soit 4 ans après le début des faits, et n'avait pas vocation à la protéger mais à lui faire porter la responsabilité des attaques subies quotidiennement. Elle précise avoir accepté ce coaching car elle avait perdu confiance en elle au regard de la situation et que son employeur a estimé que les dénonciations des agents et de la CFTC étaient fondées alors qu'il n'a pas voulu la prendre au sérieux.
Elle ajoute que son employeur n'a, ni organisé de réunion avec le CHSCT après l'accident, c'est elle-même qui l'a saisi, ni pris l'initiative de l'expertise par le cabinet « [8] » qui a été demandée par le CHSCT et précise que ces mesures sont postérieures à l'accident.
Elle soutient enfin qu'aucun plan d'action ou de réunion de travail n'ont été mis en place, seulement des entretiens informels avec elle pour systématiquement remettre en cause son management et que le coaching n'était pas une mesure d'aide. Elle indique avoir de graves séquelles sur le plan médical.
Par conclusions communiquées au greffe le 11 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] demande à la cour :
- de lui donner acte, sur la demande faute inexcusable, de ce qu'elle s'en rapporte à justice,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant des conséquences financières,
- condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur que ce soit s'agissant de la majoration de rente, la provision ou les préjudices en lien,
- condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise qu'elle aura avancés,
- dire qu'elle est fondée à récupérer les sommes versées à l'assurée au titre de la majoration de la rente sous forme d'un capital, à l'égard du GHICL.
La caisse indique s'en remettre à justice s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et, le cas échéant, ses conséquences financières.
Elle indique qu'elle s'en rapporte sur le quatum de la provision de 2 000 euros allouée par le tribunal mais dit que la mission de l'expert, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une expertise, ne pourra pas porter sur la date de consolidation, le taux d'IPP ou les préjudices non réparables.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle dit fondée son action récursoire à l'égard du GHICL au titre de la majoration de la rente, de la provision et des frais d'expertise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation à le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il faut qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La cour rappellera en outre qu'elle n'a à connaitre que des faits antérieurs à la date de l'accident du travail survenu le 11 septembre 2017 pour apprécier si, avant cette date, le GHICL avait ou aurait dû avoir conscience du danger et a pris les mesures nécessaires.
De l'étude des pièces versées aux débats par Mme [T], il ressort que cette dernière s'appuie sur une chronologie de faits qui s'étend de fin 2013 jusqu'au 11 septembre 2017, période durant laquelle elle déclare avoir rencontré, avec les agents sous sa direction (ASL), des difficultés dans la mise en 'uvre de sa politique managériale et avoir averti ses supérieurs des risques encourus pour sa santé de par cette situation.
Mme [T] produit à ce titre différents mails à ses supérieurs (Mme [Y] la directrice des services généraux, M. [U] son supérieur direct, Mme [S], directrice des ressources humaines ou M. [A], directeur adjoint), par lesquels :
- elle décrit sa fatigue due aux difficultés rencontrées avec son équipe (mail du 21 juillet 2016), - elle déplore le manque de soutien de son supérieur direct face à l'hostilité à son égard de son équipe lors d'une réunion de service, rappelle qu'elle a le droit d'exercer librement son mandat syndical et indique se sentir surveillée (mail du 21 septembre 2016),
- elle regrette l'inaction de la direction suite à sa demande d'organiser une réunion avec son équipe pour apaiser les tensions, réitère plusieurs fois cette demande de réunion pour recadrer le comportement agressif des ASL à son égard et rappelle les comportements et insultes dont elle est victime et les conséquences négatives sur sa santé mais également la souffrance des ASL sous sa direction du fait de cette situation (mail du 26 décembre 2016),
- elle transmet une fiche d'incident violence après avoir subi des violences de la part d'une ASL sous sa direction (mail du 4 janvier 2016).
Elle produit également des mails du docteur [Z], déléguée syndicale, alertant les supérieurs de Mme [T] et la direction du GHICL desdites difficultés, par lesquels :
- elle sollicite d'urgence un rendez-vous avec eux pour leur faire part d'éléments factuels relevant selon elle de faits de harcèlement moral sur la personne de Mme [T] en précisant que « certains comportements à son égard portant atteinte à son intégrité physique et psychique ainsi qu'à sa dignité ont de fait depuis bien longtemps (fin 2013 début 2014) dépassés les limites de l'acceptable » et insistant sur le caractère confidentiel de cette démarche (mail du 21 septembre 2016),
- elle les informe d'une rumeur qu'elle dit infondée, selon laquelle la salariée aurait porté plainte contre son supérieur direct M. [U], et leur demande si la confidentialité sollicitée dans son mail du 21 septembre 2016 a été respectée (mail du 23 septembre 2016),
- elle déplore qu'ils aient minimisé l'agression subie par Mme [T] le 3 janvier 2017 et aient essayé de l'en rendre responsable alors même qu'ils savaient que Mme [F], l'agent ayant agressé Mme [T], lui était ouvertement hostile, et les informe de l'impact négatif de cet évènement sur la santé de Mme [T] (mail du 6 janvier 2017).
Les supérieurs de Mme [T] ont également été mis en copie d'un mail du médecin du travail, le docteur [L], en date du 28 décembre 2016, par lequel il proposait que soit mise en place une médiation avec une psychologue entre Mme [T] et deux ASL suite à une altercation entre elles, pour améliorer les situations de tensions et les relations.
Le GHICL, de manière contradictoire, soutient ne pas avoir eu conscience du danger mais ne conteste pas avoir reçu ces courriels et argue même avoir immédiatement réagi après chacun d'eux.
L'employeur ne conteste pas ces faits et se prévaut même d'un courrier du syndicat CFTC en date du 15 décembre 2016, alertant la direction du GHICL de cette situation de tension, ainsi que d'un certain nombre de plaintes émanant des ASL à l'encontre de Mme [T] du fait de sa politique managériale, certaines étant antérieures à l'accident.
Il a même reconnu, dans un courrier du 29 janvier 2018 destiné à l'inspecteur du travail, que « les premières difficultés sont apparues courant 2014, ayant pour origine une divergence profonde en termes d'approche managériale entre Mme [T] et son supérieur direct M. [U]. Ce dernier a pu commettre quelques maladresses managériales en générant certaines de ses interventions de l'ambiguïté dans leur positionnement et légitimité respective qui ont été exploités par certaines ASL. Nous avons été alertés sur cette situation par la CFDT. A la même époque nous avons été interpelés sur la situation de souffrance des ASL par la CFTC qui nous a transmis une dizaine de courriers de salariées se plaignant d'un management directif et autoritaire de Mme [T]. Nous sommes intervenus et avons été amené à réunir Mme [T] et son responsable à plusieurs reprises et nous avons mis en 'uvre de façon concertée un plan d'actions fin 2016 (') ».
Ainsi, le GHICL ne saurait prétendre ne pas avoir eu conscience des tensions très sérieuses et du climat de travail délétère régnant entre Mme [T] et ses agents, ce qui a nécessairement engendré des risques psychosociaux au sein du service bio nettoyage géré par Mme [T], tant pour elle que pour ses agents.
Enfin, la seule circonstance qu'une procédure de coaching sur les méthodes de management ait été mise en place au bénéfice de Mme [T] en janvier 2017 et que celle-ci n'ait pas informé la direction d'un nouvel évènement entre cette date et celle de l'accident est sans incidence sur la réalité de la conscience du danger par l'employeur.
S'agissant des mesures visant à préserver la salariée des risques psychosociaux auxquels elle était exposée du fait des tensions avec les ASL, des problèmes de mangement en découlant et du manque de soutien de ses supérieurs, notamment son supérieur direct, le GHICL se prévaut du contrat de coaching de février 2017 et de réunions de travail avec Mme [T] par lesquelles aurait été défini un plan d'action.
Alors qu'il déclarait que les courriels d'alerte de Mme [T] ne reposaient sur aucun élément objectif, l'employeur entend désormais s'en prévaloir pour justifier de ce qu'il aurait pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée des risques psychosociaux existant au sein du service bio nettoyage.
Ces courriels font état au contraire d'une absence de réaction de l'employeur de Mme [T], notamment celui du 26 décembre 2016 par lequel elle indiquait regretter que la direction n'ait pas organisé une réunion avec tous les agents pour apaiser les tensions et se soit contentée d'aborder brièvement le sujet lors d'un évènement festif du service et demandait en ces termes que « cette réunion de recadrage ait un caractère solennel afin de marquer les esprits. L'équipe ASL tout comme moi méritons mieux qu'un traitement au rabais d'une situation complexe et grave. Si vous voulez que les choses évoluent dans le bon sens, je vous invite à vous en donner les moyens. Je vous remercie donc de bien vouloir organiser une réunion dédier et formelle de recadrage. Il n'est plus question de mettre la poussière sous le tapis ».
Le GHICL se prévaut de ce mail pour justifier de son intention d'organiser, en réponse aux difficultés connues, une réunion de service, réunion dont la preuve qu'elle ait été effectivement organisée n'est pas rapportée.
L'employeur ne saurait ainsi sérieusement se prévaloir des différents courriels d'alerte de la salariée ou du docteur [V] pour justifier d'une quelconque mesure dont il ne prouve aucunement la mise en 'uvre.
La seule action concrète de l'employeur avant l'accident est la mise en place d'un coaching au bénéfice de Mme [T] intervenu en février 2017 mais cette mesure avait pour seul objectif de reprendre le comportement de la salariée et non de résoudre les tensions au sein du service avec les ASL.
L'employeur n'a ainsi recherché qu'à protéger les agents sous la direction de Mme [T] et n'a pris aucune mesure pour préserver la santé de cette dernière alors que la direction avait été alertée à plusieurs reprises de la dégradation de la situation au sein du service bio nettoyage.
Tous les autres éléments dont se prévaut l'employeur, soit la saisine du CHSCT, de l'inspection du travail, la réorganisation du service et le diagnostic des risques psychosociaux du cabinet d'audit « Toit de soi », sont sans pertinence car postérieurs à l'accident du travail dont a été victime Mme [T] le 11 septembre 2017.
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de retenir la faute inexcusable du Groupement des hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 5] dans l'accident survenu le 11 septembre 2017 au préjudice de Mme [T].
Sur la majoration de la rente
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente allouée à Mme [T].
Sur la liquidation des préjudices
Il y a lieu de renvoyer aux dispositions du jugement qui a sursis à statuer et désigné le docteur [W] pour l'évaluation des préjudices.
Il n'y a pas lieu de modifier le quantum de la provision allouée à Mme [T] par les premiers juges.
Sur l'action récursoire de la caisse
Selon les articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime.
Par conséquent, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] fera l'avance à Mme [T] des sommes réparant l'ensemble de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur et pourra en récupérer l'entier montant auprès de ce dernier.
La CPAM récupérera également auprès du GHICL les frais d'expertise par elle avancés.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant totalement, le Groupement des hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 5] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le Groupement des hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 5] à payer à Mme [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Groupement des hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,