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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-13.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.795

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE, société anonyme dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu, le 25 février 1988, par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit de la commune de SAINT-LARY SOULAN, prise en la personne de son maire, siégeant à la mairie de Saint-Lary Soulan (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mabilat, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Thierry, Pinochet, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la commune de Saint-Lary, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un chalet-restaurant d'altitude appartenant à la commune de Saint-Lary Soulan, a été endommagé par le choc d'un engin "tracto-pelle" qui a échappé au contrôle de son conducteur, agent préposé de ladite commune ; que celle-ci était assurée par la compagnie Via assurances Nord et Monde pour les dommages causés à ses bâtiments par le choc d'un véhicule terrestre quelconque, à la condition, énoncée dans une définition de ce risque figurant au lexique joint à la police, que ledit véhicule soit identifié et conduit par une personne dont elle n'est pas civilement responsable ; que l'assureur a opposé à la demande d'indemnisation de la commune de Saint-Lary Soulan que cette condition de la garantie n'était pas remplie en l'espèce ; que, néanmoins, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 février 1988) a accueilli la demande ; Attendu que la compagnie Via assurances Nord et Monde fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur l'absence de mention des conditions de la garantie d'un choc de véhicule dans les exclusions de risque stipulées au contrat, la cour d'appel, qui a relevé que lesdites conditions sont néanmoins portées dans un lexique dont elle a admis le caractère contractuel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, par refus d'application, l'article L. 112-3 du Code des assurances ; alors, d'autre part, qu'en énonçant, sans aucunement justifier cette qualification, que constitue une exclusion de risque la subordination de l'ouverture de la garantie "choc de véhicule" à la conduite de celui-ci par un agent dont l'assurée n'est pas responsable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, qu'en retenant que cette prétendue exclusion de risque n'était pas portée en caractères très apparents, tout en relevant qu'était mentionnée clairement et en gros caractères, au recto de la couverture du contrat, l'existence d'un lexique définissant les différents termes ou garanties et formant, avec les autres éléments de l'engagement, un ensemble indissociable, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au titre de la liste des garanties énumérées aux "conditions spéciales" signées des deux parties figurait, sans aucune restriction, le "choc des véhicules" ; que ce n'est qu'à la faveur d'un "lexique" joint à la police et dont l'assuré n'était même pas signataire, que se trouvait introduite une restriction de garantie subordonnant celle-ci aux circonstances que ledit véhicule soit identifié et conduit par une personne dont l'assuré n'était pas civilement responsable ; qu'elle a pu déduire des circonstances ainsi relevées que cette restriction constituait en réalité, par rapport aux stipulations générales du contrat, une exclusion de garantie présentée sous une forme et dans des conditions charchant à la faire échapper aux dispositions impératives de l'article L. 112-4 dernier alinéa du Code des assurances ; qu'elle a, de ce fait, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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