Cour de cassation, 16 juin 1993. 90-44.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.229
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Terface symediat, dont le siège social est ..., rue desorges à Dardilly (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit de M. André X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 19 mars 1990), que la société Terface symediat a organisé un concours entre ses agents commerciaux, prévoyant l'attribution de prix à ceux qui réaliseraient le chiffre d'affaires le plus élevé pendant la période comprise entre le 26 janvier et le 25 avril 1989, seules les affaires consolidées avant le 26 mai 1989 étant prises en compte ; que M. X..., selon les résultats publiés par le journal de l'entreprise le 6 mai, a obtenu la troisième place ; qu'il a démissionné le 12 mai ; que la société ayant refusé de lui remettre son prix, il a saisi la juridiction prud'homale et réclamé à la société la valeur de son prix ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, qu'après vérification, il était apparu que M. Y... n'avait pas obtenu un chiffre d'affaires consolidées lui permettant de figurer parmi les gagnants ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société ait fait valoir devant les juges du fond la prétention contenue dans le moyen ; que celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Terface symediat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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