Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 573
Appel des causes le 17 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01648 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GC4
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [H]
de nationalité Algérienne
né le 05 Octobre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le15 mai 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 mai 2023.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 02 février 2025 à 15h30
Par requête du 16 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 11h21 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 6 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 4 mars 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 3 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand ça s’est passé, j’étais énervé. Je suis pas une menace. Je regrette de l’avoir fait et d’être agressif. Je le pensais même pas. Je suis un père de famille. Je travaille. J’ai jamais eu de problème et c’était juste une erreur.
Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations ; la préfecture fait mention du défaut de délivrance qui interviendra à bref délai. On n’a aucun élément là dessus. On fait appel à la menace à l’ordre public au motif que Monsieur serait connu au FAED et qu’il aurait une convocation pour une CRPC. Vous apprécierez si la menace est caractérisée. L’inscription au FAED n’est pas suffisante. Il n’a pas de casier judiciaire. Sur les faits reprochés, ce sont des faits reconnus. Il n’y a pas de risque de réitération. Il regrette les faits.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur la menace à l’ordre public. Elle est caractérisée dans le cadre de la 3ème prolongation au vu des circonstances de l’interpellation et de l’infraction et ce d’autant plus au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [H] a fait l’objet de 3 prolongations de sa rétention et notamment le 3 avril 2025 sur la notion de menace à l’ordre public. S’agissant de la délivrance de document à bref délai, il est établi que la dernière relance pour obtenir un rendez-vous consulaire date du 4 avril 2025 et que les autorités algériennes n’ont apporté aucune réponse à cette demande. Il n’ y aura donc aucun éloignement à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il y a lieu de relever que Monsieur [H] n’a fait l’objet d’aucune condamnation depuis son arrivée en France il y a 6 ans. Il n’est pas contestable qu’il a été mis en cause et qu’il sera jugé le 21 mai et le 31 mai prochain pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion. Dans le cadre d’une 4ème prolongation qui doit rester tout à fait exceptionnelle, il y a lieu de relever que Monsieur [H] sera jugé alors qu’il a reconnu les faits (CRPC), qu’à l’audience il confirme cette reconnaissance, soulignant qu’il y avait un contexte particulier mais présentant surtout des excuses. Quinze jours se sont écoulés depuis la dernière prolongation et il apparaît que l’intéressé fait preuve de réflexion sur son comportement et que le risque de réitération n’apparaît pas avéré. Il y a donc lieu d’estimer qu’en l’état, il n’y a pas de persistance de la menace à l’ordre public. Les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont donc pas réunies et la demande de prolongation sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [S] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [S] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h55
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01648 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GC4
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h58
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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