Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-14.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.620
Date de décision :
14 avril 2016
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° B 15-14.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [H], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à [Q]-[X] [P] décédé en cours d'instance, aux droits de qui viennent :
- a/ Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 3],
- b/ Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 2],
prises toutes deux en qualité d'héritières de [Q]-[X] [P],
2°/ à Mme [C] [E] veuve [P], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [H], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mmes [C], [K] et [R] [P], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes [K] et [R] [P] de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritières de [Q]-[X] [P] ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 2015), que [Q]-[X] [P] et son épouse, Mme [C] [E], ont occupé, de juin 2003 à février 2012, une maison d'habitation appartenant à M. [H] ; que, se prévalant de l'existence d'un contrat de bail verbal, ce dernier a, le 15 novembre 2011, assigné les occupants aux fins de voir condamner ceux-ci au paiement d'un arriéré de loyers, ordonner la résiliation du contrat et prononcer leur expulsion ;
Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un prêt à usage et de rejeter ses demandes pécuniaires ;
Attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. [H] que celui-ci se soit prévalu de l'aveu judiciaire des époux [P] ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté qu'aucun contrat de bail écrit n'avait été conclu par les parties et que la remise initiale d'un projet de contrat de même nature n'était pas établie, la cour d'appel a relevé que les époux [P] avaient seulement versé des sommes modiques à M. [H] en 2009 et 2010, et que plusieurs témoignages relataient l'existence d'une convention d'occupation moyennant l'entretien des lieux dont l'état avait été amélioré par les époux [P] avant leur installation, faisant ainsi ressortir l'absence d'une contrepartie équivalant au service reçu, ce dont elle a justement déduit l'existence d'un prêt à usage ;
Attendu, enfin, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'aucun élément ne démontrait l'intention de M. [H] de mettre fin au prêt à usage, celle-ci supposant un retrait de la chose prêtée ou l'obligation faite à l'emprunteur de la rendre, au sens des articles 1888 et 1889 du code civil ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. [H].
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. [Q]-[X] [P] et Mme [C] [E] épouse [P], d'une part, et M. [Y] [H] d'autre part, étaient liés par un prêt à usage et D'AVOIR rejeté les demandes pécuniaires formées par M. [Y] [H] ;
AUX MOTIFS QUE « pour caractériser juridiquement les liens ayant existé entre, d'une part, M. [Y] .[H], propriétaire de l'immeuble, et, d'autre part, M. [Q]-[X] [P] et Mme [C] [E] épouse [P], qui ont occupé cet immeuble du 20 juin 2003 au 29 février 2012, il convient de se référer aux éléments tangibles qui ressortent des débats et des pièces versées et non sur des éléments aléatoires. Ainsi, aucun bail écrit n'a été signé par les deux parties et aucune preuve d'une remise en 2003 d'un projet de bail par l'intimé aux appelants n'est apportée. Par ailleurs, si des personnes attestent avoir entendu les parties dire quelles avaient convenu d'un loyer, il n'en demeure pas moins que d'abord certains déclarent que ce loyer était de 700 € et d'autres de 4500 F (soit 686 €) alors que l'euro était déjà en application depuis le 1er janvier 2002 et qu'ensuite, d'autres personnes attestent que M. [Y] [H] et son épouse leur avaient expressément dit "qu'ils pouvaient dormir tranquille avec les époux [P] et qu'ils avaient convenu que ces derniers entretiendraient la propriété, maison et terrain, en contrepartie de l'occupation de la maison". Lors de l'acquisition de l'immeuble en cause, M. [Y] [H] et son épouse se sont engagés, le 18 février 1998, auprès du crédit agricole du Morbihan de le faire occuper par un locataire, en vertu d'un bail écrit satisfaisant à la réglementation applicable au financement objet de la demande de prêt, et ce, dès la fin des travaux, à titre de résidence secondaire pour une durée minimale de huit mois par an. Cependant, cet immeuble ne sera jamais occupé avant l'arrivée de M. [Q]-[X] [P] et Mme [C] [E] épouse [P] en juin 2003, comme en atteste le maire de la commune, qui précise que l'immeuble a été inoccupé de 1994 à 2003. Si la famille de M. [Y] [H] soutient avoir effectué des travaux de remise en état de cette maison d'habitation, M. [U] [N] certifie qu'en décembre 2002, il s'y est rendu avec M. [Q]-[X] [P] et qu'il a constaté que la demeure était à rénover et que l'extérieur était envahi par des ronces et du liseron. Par ailleurs, M. [Q]-[X] [P] verse aux débats un planning jour après jour précisant les travaux qu'il a effectués dans la demeure au cours de l'hiver 2002-2003 et le printemps 2003 avant de s'installer dans les lieux. M. [Y] [H] soutient qu'il a relancé à plusieurs reprises M. [Q]-[X] [P] et Mme [C] [E] épouse [P] pour que ces derniers lui versent le loyer qu'ils auraient convenu, ce qui est contesté par les appelants. Aucune pièce probante n'est versée au soutien de ces assertions, aucun élément ne démontrant que le "relevé de location du 10 janvier 2007" pour un montant de 30 884,99 € avec la mention "[Q] fait un effort pour le règlement" et que le "relevé des locations du 3 janvier 2010" pour un montant de 28 384,22 € pour les années 2007 à 2009 ont été transmis aux occupants des lieux malgré l'importance de ces sommes. Ainsi, de 2003 à 2010, M. [Q]- [X] [P] et Mme [C] [E] épouse [P] ont seulement versé 1500 € le 12 janvier 2009,1000 € le 14 décembre 2009 et 1000 € le 22 décembre 2010. M. [Y] [H] ne peut soutenir que ces sommes modiques, versées soit en janvier, soit en décembre, doivent être traités comme des acomptes sur les loyers alors que les occupants maintiennent qu'elles correspondent aux charges qu'ils devaient payer. Lorsqu'au printemps 2011, M. [Q]-[X] [P] et Mme [C] [M] épouse [P] ont décidé de faire construire une maison à [Localité 1] (Morbihan) en utilisant le produit de la vente immobilière qu'ils avaient réalisée le 20 août 2003, ils ont transmis à [Y] [H], pour qu'il la remplisse, une attestation sur l'honneur d'hébergement à titre gratuit afin d'obtenir un prêt à taux zéro. À cette demande était jointe une notice émanant du Crédit foncier qui énoncait les documents à fournir pour obtenir un tel prêt, notamment pour "les non locataires ou locataires à titre gratuit", une attestation sur l'honneur d'hébergement et le justificatif d'identité de l'hébergeant avec la mention manuscrite "pièce d'identité de [Y]". M. [Y] [H] a effectivement reçu cette demande puisque cette attestation sur l'honneur se trouve dans les pièces qu'il a communiquées (pièce n° 32) et comporte encore le post-it écrit de la main de M. [Q]-[X] [P] rappelant que la période d'hébergement gratuit s'étalait du "20 juin 2003 à ce jour". Les appelants auront pour toute réponse la production d'un bail de trois ans à compter du 20 juin 2003, établi sur un imprimé édité en mars 2010, faisant mention d'un loyer annuel de 686 € puis la remise en mains propres, le 6 juin 2011, d'un courrier réclamant 68 000 € de loyers depuis 2003. Cette réclamation provoquera une réponse écrite en date du 6 juillet 2011 dans laquelle M. [Q]-[X] [P] et Mme [C] [E] épouse [P] indiquent qu'il n'avait jamais été convenu un quelconque loyer mais qu'eux-mêmes « pouvaient occuper la maison en contrepartie de quoi il devait régler les charges (eau, edf, gaz) pour que cette maison ne coûte rien à M [Y] [H] ». Ils rappelaient aussi qu'ils avaient toujours payé les charges, entretenu la maison intérieurement et extérieurement et réglé des travaux d'amélioration comme il avait été convenu. Enfin, le fait que M. [Q]-[X] [P] ait déclaré à la gendarmerie qu'il était locataire et que l'attestation d'assurance pour l'occupation des lieux porte une mention similaire n'implique pas pour autant qu'un bail avait été convenu. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler le document susvisé du Crédit foncier qui fait état de "locataires à titre gratuit". Dans ces conditions, les parties n'étaient pas liées par un bail verbal mais par un prêt à usage. M. [Q]-[X] [P] et Mme [C] [E] épouse [P] ne doivent donc aucun loyer à M. [Y] [H]. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Contrairement à ce que soutient M. [Y] [H] à titre subsidiaire, aucun élément ne démontre que celui-ci ait voulu, à une date quelconque, mettre fin au prêt à usage, par essence à titre gratuit. Ses demandes pécuniaires seront rejetées » ;
1. ALORS QUE le prêt à usage est essentiellement gratuit ; que l'existence d'une contrepartie à la jouissance d'un immeuble doit entraîner la qualification de bail ; que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en qualifiant la relation ayant existé entre M. [H] et les époux [P] de prêt à usage lorsque M et Mme [P] avaient reconnu dans leurs conclusions que « M. [H] leur a(vait) proposé de s'établir dans cette maison… à charge pour eux de rénover l'habitation et d'entretenir l'immeuble et le terrain, ainsi que le garage et l'atelier » (conclusions signifiées le 22 octobre 2014, p. 10)… « que M. et Mme [P] s'engageaient à effectuer les travaux de rénovation et entretenir intérieur et extérieur de la maison, et M. [H] s'engageait en contrepartie à leur céder un droit d'usage et d'habitation » (conclusions précitées, p. 14)… « il devra être considéré que les travaux effectués par M. et Mme [P] et qui dépassent largement le cadre de l'obligation du locataire sont la contrepartie de la jouissance de l'immeuble appartenant à M. [H] »… (conclusions précitées, p. 15) « M. [H] souhaitait que l'immeuble "ne lui coûte rien" M et Mme [P] ont entretenu le bien en réalisant des travaux pour un montant d'environ 35.000 € ; ce qui au prorata temporis correspondrait à un loyer de 300 € par mois », la Cour d'appel a violé les articles 1876, 1709 et 1356 du Code civil ;
2. ALORS QUE le prêt à usage est essentiellement gratuit ; que le loyer d'un bail peut prendre la forme de travaux d'amélioration et de remise en état d'une maison et d'un jardin excédant les seuls travaux d'entretien de l'immeuble ainsi que le paiement des charges incombant normalement au propriétaire ; que la Cour d'appel a constaté qu'en décembre 2012 la maison de M. [H] était à rénover et que le jardin était envahi de ronces et de liserons, que M. [P] versait au débat un planning précisant jour après jour les travaux effectués dans la demeure au cours de l'hiver et du printemps 2002-2003 avant de s'y installer ; que les époux [P] avaient effectué une série de versements en argent en 2009 et 2010 pour des sommes variant de 1.500 à 1.000 € ; que M. [Y] [H] avait refusé, au printemps 2011 de délivrer aux époux [P] un certificat d'hébergement gratuit et avait répondu à leur demande en leur remettant un bail de trois ans faisant mention d'un loyer mensuel de 686 € ; que M. [P] avait indiqué que, en contrepartie de la jouissance de la maison, il devait en payer les charges ; qu'en écartant la qualification de bail verbal au profit de celle de prêt à usage, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constations les conséquences légales qui en découlaient en violation des articles 1709, 1875 et 1876 du Code civil ;
3. ALORS subsidiairement QUE le prêt à usage fait sans limitation de durée cesse à l'initiative de l'une ou l'autre partie sous réserve du respect d'un préavis raisonnable ; que la Cour d'appel a constaté que, au printemps 2011, M. [H] avait répondu à M. et Mme [P] qui lui avaient demandé un certificat d'hébergement gratuit en leur remettant, pour régularisation, un bail à compter du 26 juin 2003, date d'entrée dans les lieux et un courrier leur demandant un arriéré de loyer de 68.000 € auquel M. [P] avait, à son tour répondu en se prévalant du caractère gratuit de l'occupation de la maison ; qu'en jugeant que « aucun élément ne démontre » que M. [H], « ait voulu, à une date quelconque, mettre fin au prêt à usage, par essence gratuit » la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constations les conséquences légales qui en découlaient en violation des articles 1134, 1875 et 1876 du Code civil.
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