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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.611

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Villages construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 mai 1998 et 18 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Mansour A..., demeurant ..., 2 / de M. Mohamed X... A..., demeurant ..., 3 / de Mme Raymonde Y..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Villages construction, de Me Garaud, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé le 20 novembre 2000 au greffe de la Cour de Cassation, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Villages construction, se désister du pourvoi formé par elle contre deux arrêts rendus les 28 mai 1998 et 18 février 1999 par la cour d'appel de Versailles, au profit des consorts A... et de Mme Z... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Villages construction du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Villages construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Villages construction à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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