Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.191

Date de décision :

2 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10499 F Pourvoi n° E 19-15.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 La société Adequat 223, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.191 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Triangle 35, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Adequat 223, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Triangle 35, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adequat 223 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adequat 223 et la condamne à payer à la société Triangle 35 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui même et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Adequat 223 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Adequat 223 de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que sur le motif légitime et la nécessité d'une mesure non-contradictoire, en application de l'article 875 du code de procédure civile, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Il ressort de ce texte que les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement et que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci. En l'espèce, il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que la demande en rétractation a été rejetée après avoir considéré que la dérogation au caractère contradictoire était justifiée par l'existence d'un conflit entre les parties, l'attitude de Mme W... lors des opérations de constat et au motif qu'il aurait été « évident que les preuves d'une éventuelle concurrence auraient disparu » si une procédure contradictoire avait été engagée. Cependant, d'une part, la seule existence d'un conflit entre des parties ne peut justifier le recours à une mesure non contradictoire. D'autre part, les conditions de déroulement des opérations d'instruction, postérieures à la présentation de la requête, ne sont pas opérantes pour justifier de la nécessité d'une mesure non contradictoire. Enfin l'affirmation du caractère évident d'une mesure non contradictoire pour éviter une disparition des preuves est également insuffisant. Dès lors ces motifs sont insuffisants pour caractériser la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire. Cependant, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s'y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci. Il doit ainsi apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. En l'espèce, il convient de relever que si l'ordonnance rendue le 12 mars 2018 est muette sur les circonstances justifiant le recours à une mesure non contradictoire, cette ordonnance renvoie par un visa à la requête et les pièces présentées à son appui dont elle adopte ainsi les motifs. Pour justifier une mesure d'instruction non contradictoire, la requête rappelle que Mme W..., une ancienne salariée de la société Triangle 35, qu'elle employait depuis 2003 et qui exerçait depuis février 2017 les fonctions de responsable d'une agence d'intérim, a démissionné en juin 2017 et a été embauchée moins de deux mois après la fin de son préavis par La société Adequat 223, laquelle exploite dans la même ville de Sens une agence d'intérim et avait accepté de la délier de sa clause de non concurrence croyant faussement qu'elle n'entendait pas exercer une activité similaire. La requête précise en outre que la société Triangle 35 a constaté une baisse de son chiffre d'affaires entre le mois de novembre 2017 et le mois de janvier 2018 de 71,3 K euros à 54,7 K euros et rappelle qu'en matière de concurrence déloyale, les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction sont caractérisées « lorsqu'il est certain que la mission confiée à l'huissier aura davantage de chance de succès si elle est exécutée si la partie adverse n'est pas avertie notamment parce qu'elle évite la destruction de documents ou la concertation de personnes entendues ». Au regard de ces éléments circonstanciés énoncés dans la requête, la société Triangle 35 avait des raisons de soupçonner des agissements de concurrence déloyale et justifiait ainsi de la légitimité de sa demande et de la nécessité, pour établir la preuve des faits ainsi allégués, d'agir dans un premier temps de manière non contradictoire, notamment pour éviter un risque de dépérissement des preuves. Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'existence dans l'ordonnance ou dans la requête à laquelle renvoie l'ordonnance, de circonstances propres à l'espèce, de nature à justifier la dérogation au principe de la contradiction, la Cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Adequat 223 de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que sur le caractère illicite de la mission confiée à l'huissier de justice, il est constant que la légitimité d'une mesure d'instruction ne suffit pas à caractériser sa licéité dès lors que l'article 145 du code de procédure civile n'autorise pas une mesure générale d'investigation portant sur l'ensemble de l'activité d'une société. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance rendue le 12 mars 2018 que l'huissier de justice était autorisé à se rendre dans l'agence du Groupe Adequat situé [...] , mais aussi dans « tous locaux où pourraient être détenus les éléments commerciaux et comptables de celle-ci, et notamment le fichier clients, le fichier des intérimaires, le registre d'entrée et de sortie du personnel permanent et temporaire ». Il ressort ainsi du procès-verbal dressé le 9 avril 2018 que les documents suivants ont été copiés par l'huissier de justice : - deux listes des noms des clients de l'agence entre le 1er décembre 2017 et le 9 avril 2018, - deux listes des noms des intérimaires ayant été embauchés depuis le 1er décembre 2017, - ces mêmes données à compter du 1er janvier 2017 ; -la liste des sociétés avec lesquelles un accord cadre a été conclu avec le groupe Adequat, - depuis un premier ordinateur présent sur les lieux les échanges de courriels depuis les adresses [...] et [...] ; - les fichiers d'ordinateurs intitulés « Annonces », « CV », « RH », « PA », « Clients » ; - depuis un autre ordinateur présent sur les lieux, les échanges de courriels depuis les adresses [...] et [...] ; - la liste des clients et des heures facturées depuis le 1er décembre 2017. Cependant, si l'étendue des documents susceptibles d'être remis à l'huissier de justice est effectivement large, l'ordonnance précise aussi que l'huissier procède, « sur la base des données appréhendées le 19 décembre 2017 au sein de l'agence de sens de la société Triangle 35 par la SCP N... et Q... D..., à toute comparaison et extraction de données se rapportant à ces fichiers ». Ainsi, la mission de l'huissier de justice est bien cantonnée à l'extraction des seuls noms des clients et des intérimaires figurant dans les fichiers de la société Adequat 223 et qui sont aussi présents dans les fichiers de la société Triangle 35, tels que recueillis aux termes d'un procès-verbal de constat dressé le 19 décembre 2017 dans l'agence de cette dernière, l'huissier de justice étant en outre invité à oblitérer « toutes mentions ou indications qui ne se rapporteraient pas à des clients ou des intérimaires identifiés Triangle 35 et ne faire état, dans ses constatations, des seules données et informations concernant lesdits clients et intérimaires ». A cet égard, la société Triangle 35 n'est pas fondée à soutenir que l'extraction et la comparaison ainsi confiée à l'huissier de justice, qui pouvait être réalisée selon l'ordonnance de manière différée « à l'aide d'outils d'investigations' au choix de l'huissier, méconnaît les pouvoirs susceptibles d'être confiés à un huissier de justice en application de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que cette mission ne conduit pas l'huissier de justice à procéder à une appréciation et une analyse au fond des documents copiés pour en apprécier la portée, mais seulement à constater la présence des mêmes noms de clients et d'intérimaires entre les fichiers récupérés dans l'agence de la société Adequat 223 et les fichiers de la société Triangle 35, ce qui, quand bien même des outils d'investigation sont utilisés pour faciliter ce travail de comparaison constituent toujours des constatations matérielles qui entrent bien dans la mission d'un huissier de justice. Il convient en conséquence de rejeter ce moyen. 1°- Alors que constitue une mission d'investigation générale qui excède les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile, la mission confiée à l'huissier, autorisé à se rendre non seulement dans les locaux de l'agence du groupe Adequat situé à Sens mais aussi dans tous locaux où pourraient être détenus les éléments commerciaux et comptables de celle-ci et notamment le fichier client, le fichier des intérimaires, le registre d'entrée et de sortie du personnel permanent et temporaire, à se faire remettre les fichiers clients et intérimaires, les données commerciales et descriptifs des actions commerciales en cours, le registre d'entrée et de sortie du personnel permanent et temporaire et à en prendre copie par tous moyens, à rechercher ces éléments dans les fichiers informatiques et en prendre copie des captures d'écrans, sans mot-clé ni limitation que ce soit de localisation, de support, d'origine, d'objet ou de date, quand bien-même l'huissier était chargé d'extraire par la suite de ces informations, les données se rapportant aux fichiers de la société Triangle 35 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°- Alors que l'huissier était chargé de procéder « sur la base des données appréhendées le 19 décembre 2017 au sein de l'agence de Sens de la société Triangle 35 par la SCP N... et Q... D..., à toute comparaison et extraction de données se rapportant à ces fichiers et en oblitérant le cas échéant toutes mentions ou indications qui ne se rapporteraient pas à des clients ou intérimaires identifiés Triangle 35 et à ne faire état dans ses constatations, des seules données et informations concernant lesdits clients et intérimaires » ; que la mission de l'huissier qui était ainsi chargé de procéder à un travail de comparaison pour extraire « les données » se rapportant aux fichiers de la société Triangle 35, impliquait nécessairement qu'il fasse une analyse du contenu des documents de la société Adequat 223 sur support papier ou informatique pour ne retenir que ceux qui pouvaient se rapporter aux données appréhendées dans les fichiers de la société Triangle 223 et excédait par conséquent les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé la disposition précitée. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Adequat 223 de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que sur l'atteinte disproportionnée au secret des affaires, il convient de rappeler que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. En l'espèce, outre que l'existence d'un motif légitime résulte des circonstances du litige liées au contexte de concurrence déloyale allégué entre les deux parties, il ressort des éléments qui précédent que si l'huissier de justice a pu avoir communication de nombreux documents de la société Adequat 223, la mission qui lui a été confiée a été cantonnée à une comparaison entre le noms des clients et des intérimaires des deux parties selon une liste établie préalablement puisque résultant d'un constat d'huissier du 19 décembre 2017. En outre, il ressort du procès-verbal du 9 avril 2018 que celui-ci a été dressé avec les seuls éléments suivants : « la base de données de la société Triangle 35 extraite pendant le constat de Maître X... Y..., huissier de justice à Sens, les listes des clients et intérimaires de l'agence Adequat fournies par Madame W..., les factures clients et relevées d'heures des intérimaires de l'agence Adequat ». Au terme de ce travail de comparaison, sept clients communs ont été ainsi repérés et un travailleur intérimaire et sont mentionnés dans le procès-verbal étant observé qu'il est précisé que « l'ensemble des listes intérimaires, clients, documents et boîtes mails récupérés pour les besoins de ce présent constat ne sont pas joints au présent constat pour des raisons de confidentialités évidentes. L'ensemble de ces données sont consignées en mon étude, sous scellés, pendant trois ans sauf indication contraires de la requérante ». Il ressort de ces éléments que seuls les éléments en relation avec les circonstances du litige entre les parties ont été consignés sur le procès-verbal de constat de sorte que la mesure d'instruction est proportionnée avec la nature des faits, la société Triangle 35 n'ayant pas eu accès aux fichiers et documents copiés qui sont restés entre les mains de l'huissier de justice. Il convient à cet égard d'ordonner la restitution par l'huissier de justice à la société Adequat dans le délai de 8 jours à compter de la présente décision de l'ensemble des documents dont le maintien sous scellés n'a plus lieu d'être, les éléments pertinents ayant été repris dans le procès-verbal de l'huissier de justice. Enfin, comme indiqué ci-dessus, les documents copiés par l'huissier sont expressément mentionnés dans le procès-verbal dressé le 9 avril 2018 de sorte que la société Adequat 223 ne peut donc exciper ne pas savoir, alors que ces mêmes documents qui n'ont été que copiés sont toujours entre ses mains, quels documents ont fait l'objet de la mesure d'instruction. Au regard de l'ensemble de ces motifs, qui se substituent à ceux du premier juge, il convient de confirmer l'ordonnance du 19 juillet 2018. 1°- Alors que si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, c'est à la condition que la mesure d'instruction ordonnée soit strictement nécessaire à la protection des droits des requérants ; qu'en ne précisant pas en quoi il était nécessaire, pour assurer les droits de la société Triangle 35, d'autoriser l'huissier à copier toute information sans limitation de lieu, de support, de date, d'objet, de mot-clé y compris des données commerciales et descriptifs des actions commerciales en cours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile et du principe de proportionnalité ; 2°- Alors que la licéité de la mesure ordonnée s'apprécie au regard de la nature et de l'étendue de la mission confiée à l'huissier, et non au regard du constat finalement établi par ce dernier ; qu'en se fondant pour écarter l'illicéité de la mesure ordonnée au regard du secret des affaires sur la circonstance que l'huissier aurait consigné l'ensemble des données récupérées sous scellés, et n'aurait dressé son constat qu'avec les listes des clients et intérimaires de l'agence Adéquat fournies par Mme W..., les factures clients et relevés d'heures des intérimaires de l'agence Adéquat, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-02 | Jurisprudence Berlioz