Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-18.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.357
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ;
Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 septembre 2003 par l'association Lyon hockey club en qualité de joueur au sein de l'équipe de première division dans le cadre du championnat de France de hockey sur glace, nationale 1, pour la saison 2003/2004 ; que d'autres contrats ont été signés, le 8 septembre 2005, pour les saisons 2004/2005, 2005-2006 et 2006-2007, à l'issue de laquelle le club a fait connaître son intention de ne plus recourir aux services du joueur ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;
Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que les contrats de travail à durée déterminée conclus par le joueur sont parfaitement licites pour avoir été conclus pour une durée déterminée, à savoir la durée d'une saison sportive, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d'eux de la participation du salarié à un championnat particulier, impliquant l'engagement du joueur professionnel à être présent à toutes les rencontres et entraînements de l'équipe senior pour préparer et réaliser une performance sportive dans le cadre de la compétition conformément aux dispositions de la convention collective nationale du sport, mais également pour entretenir le matériel prêté et le restituer en fin de contrat et participer aux actions publicitaires et de représentation du club ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'association Lyon hockey club aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Lyon hockey club à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence de contrats de travail à durée déterminée d'usage et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait été lié à l'association Lyon Hockey Club par un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'association Lyon Hockey Club soit en conséquence condamnée à lui verser diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait écrire dans les conclusions qu'il a fait déposer en son nom devant la cour avoir « été engagé dans une activité professionnelle pour le compte et sous la subordination du Lyon Hockey Club, moyennant une rémunération » ; qu'il ressort de l'article D. 1242-1, 5° du code du travail que le sport professionnel est un des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus en raison de l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, cette situation s'expliquant par le fait que l'emploi de joueurs professionnels est de nature temporaire ; que la circonstance tenant à ce que la pratique du hockey sur glace par M. X... n'est pas son activité principale est sans incidence sur l'application à son égard des dispositions de l'article précité dans la mesure où son activité relève bien du sport professionnel, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu, ses contrats de travail à durée déterminée portant sur la pratique professionnelle du hockey sur glace et non simplement sur une pratique amateur de ce sport ; qu'en conséquence, aux termes d'une jurisprudence constante, les contrats à durée déterminée doivent mentionner, pour être licites, la durée pour laquelle ils ont été conclus ainsi que le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en l'espèce, les contrats de travail à durée déterminée conclus par M. X... avec l'association Lyon Hockey Club, autorisés en leur principe par l'article D. 1242-1 du code du travail, sont parfaitement licites pour avoir été conclus pour une durée déterminée, à savoir la durée d'une saison sportive, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d'eux de la participation du salarié au Championnat de France de 1ère division, impliquant l'engagement du joueur professionnel à être présent à toutes les rencontres et entraînements de la saison sportive de hockey sur glace de 1ère division pour préparer et réaliser une performance sportive dans le cadre de la complétion, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du sport, mais également pour entretenir le matériel prêté et le restituer en fin de contrat et participer aux actions publicitaires et de représentation du club ; qu'il importe en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que les contrats de travail liant M. X... à l'association Lyon Hockey Club étaient bien des contrats de travail à durée déterminée de sorte qu'aucune procédure de licenciement n'était nécessaire à leur expiration pour y mettre fin et qu'il convenait de débouter le salarié de l'intégralité de sa demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les engagements produits fixent la convention et la volonté des parties ; qu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature même de l'activité exercée et de sa nature temporaire ; que la convention contradictoire s'appuie sur la convention collective du sport ; que l'article 4.7.1 de cette convention collective indique bien qu'il s'agit d'un travail saisonnier, conformément à l'article L. 1242-2 du code du travail ; que l'article 4.7.2 de ce texte indique : « le contrat d'intervention est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant entrant dans la définition de l'article L. 1242-2 du code du travail qui précise (...). Il est réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales d'une ampleur exceptionnelle et d'une durée limitée dans le temps », ce qui est bien le cas en l'espèce ; que le demandeur percevait bien une rémunération en contrepartie de son activité ; que l'article D. 1242-1 du code du travail classe le sport professionnel dans un de ces secteurs d'activité à régime spécial ; que les conventions produites ne permettent pas d'avoir un doute quelconque sur l'activité professionnelle de M. X... ; que la durée des saisons sportives est clairement indiquée et correspond au rythme habituel des activités sportives ; qu'il y a lieu de dire que les contrats produits correspondent bien à des contrats de travail à durée déterminée et qu'aucune procédure de licenciement n'était nécessaire ; qu'il y a lieu de débouter M. X... de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions du chapitre XII relatif au sport professionnel, notamment celles qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les joueurs professionnels, ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que M. X... était un sportif professionnel au sens de l'article D. 1242-1, 5° du code du travail qui autorise le recours aux contrats à durée déterminée d'usage dans le secteur du sport professionnel, a relevé que la circonstance tenant à ce que la pratique du hockey sur glace par M. X... n'était pas son activité principale était sans incidence sur l'application à son égard des dispositions de l'article D. 1242-1, 5° dans la mesure où son activité relevait bien du sport professionnel, ses contrats de travail à durée déterminée portant sur la pratique professionnelle du hockey sur glace et non simplement sur une pratique amateur de ce sport ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que la pratique du hockey sur glace n'était pas pour M. X... son activité principale empêchait au contraire qu'il puisse relever du secteur du sport professionnel, la cour d'appel a violé l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport ;
2°) ALORS QUE pour relever du secteur du sport professionnel au sens de l'article D. 1242-1, 5° du code du travail, le sportif doit être employé à titre exclusif ou tout au moins principal par le club dont il doit percevoir l'intégralité de ses revenus, ou tout au moins une rémunération élevée ; qu'il ne suffit donc pas qu'un sportif soit lié par un contrat de travail à un club sportif pour qu'il relève du secteur du sport professionnel au sens de l'article D. 1242-1, 5° du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que le contrat de M. X... relevait du secteur du sport professionnel, a jugé que le joueur avait fait écrire dans ses conclusions avoir « été engagé dans une activité professionnelle pour le compte et sous la subordination du Lyon Hockey Club, moyennant une rémunération », ce dont il s'évinçait selon elle que les contrats de travail à durée déterminée litigieux portaient sur la pratique professionnelle du hockey sur glace et non simplement sur une pratique en amateur de ce sport ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand le fait que le salarié exerce une activité professionnelle moyennant rémunération n'impliquait pas en soi qu'il relevait du secteur du sport professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et D. 1242-1, 5° du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans les secteurs d'activité définis par décret, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose cependant, en ses clauses 1 et 5, au juge saisi d'une demande de requalification de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi spécialement concerné ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'activité de M. X... relevait du secteur du sport professionnel, que l'emploi de joueurs professionnels est de nature temporaire et que chacun des contrats mentionnait la durée pour laquelle il avait été conclu, une saison sportive, ainsi que le motif du recours, la participation du salarié au championnat de France de 1ère division ; qu'en statuant ainsi, quand la référence à la saison sportive ne constitue pas un élément concret suffisant pour établir le caractère par nature temporaire de l'emploi, et sans faire ressortir aucun autre élément concret et objectif établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, spécialement en ses articles 1 et 5 ;
4°) ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les contrats de travail à durée déterminée conclus par M. X... avec l'association Lyon Hockey Club, autorisés en leur principe par l'article D. 1242-1 du code du travail, étaient parfaitement licites pour avoir été conclus pour une durée déterminée, à savoir la durée d'une saison sportive, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d'eux de la participation du salarié à un championnat particulier ; qu'en statuant ainsi, quand de telles mentions ne constituent pas une définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les articles D. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail.
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