Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-10.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.648
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurocereal company limited, société de droit maltais, dont le siège est Saint-Andrew, Tas-Silg road, Marsaxlokk (Ile de Malte), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section des urgences), au profit de M. Carlo Y..., demeurant Capitan Casella 47, 00122 X... Lido, Roma (Italie), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Eurocereal company limited, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société de droit maltais Eurocereal company limited fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 1994) d'avoir autorisé la saisie conservatoire d'un aéronef lui appartenant sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, d'une part en violation de la règle de conflit de lois donnant compétence à la loi du lieu de situation du bien -qui était en l'occurrence la loi suisse, l'avion se trouvant dans la "zone réservée suisse" définie par la convention du 4 juillet 1949 définissant le statut de l'aéroport-, d'autre part en méconnaissance de la règle selon laquelle un huissier de justice français ne peut agir qu'en territoire français ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement qu'aux termes de la convention du 4 juillet 1949, la législation française est seule applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, situé en territoire français, sous réserve de dérogations expresses, étrangères à l'espèce ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurocereal company limited aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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