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Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-85.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.610

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi commun formé par : Y... Jacques, Y... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 août 1990, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; d Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction a, par là-même, remis en jeu l'action publique et contient, au regard de la procédure et au sens de l'article 574 du Code de procédure pénale, une disposition définitive que le tribunal correctionnel ne saurait modifier ; Qu'ainsi le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 1129, 1583 et 1915 du Code civil, de l'article 408 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Jacques Y... et Pierre Y... d'avoir frauduleusement détourné ou dissipé, au préjudice de la société Reza-Gem des pierres et bijoux, d'une valeur indicative de 18 250 000 francs, qui ne leur avaient été remis, entre novembre et décembre 1986, qu'à titre de dépôt, et ordonné en conséquence leur renvoi de ce chef devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que les contrats dits de "combinaison" intervenus parallèlement au dépôt des pièces et bijoux ne peuvent être assimilés à des ventes, en l'absence d'identification précise de la chose vendue ; que ces combinaisons n'ont pu faire disparaître les obligations résultant du dépôt initial, alors que des actes de disposition étaient effectués par les frères Y... sur l'ensemble des lots confiés, et non sur la fraction de 40 % qu'ils s'étaient engagés à acquérir ; "alors d'une part que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que si les objets ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal, au nombre desquels ne figure pas la vente quelles qu'en soient ses modalités, et qu'il n'y a dépôt, au sens de l'article 1915 du Code civil, qu'autant que la garde de la chose remise constitue la fin principale du contrat ; que la convention dite de "combinaison", propre à la profession de la joaillerie bijouterie, consiste en la d remise de marchandises pour une valeur et pour une durée déterminées avec engagement d'achat ferme pour une portion de cette valeur dans le délai convenu entre les parties, cet achat ferme étant matérialisé par des bordereaux d'achat prévoyant les différentes échéances de paiement ; qu'un tel contrat, qui a pour fin principale l'acquisition par le cocontractant du remettant de la portion faisant l'objet d'un engagement d'achat ferme constitue, au moins à due concurrence, non un dépôt, mais une vente sous condition ; "qu'en l'espèce la société Y... a conclu avec la société REZA-GEM le 24 septembre 1986 une convention de "combinaison" dans laquelle il était stipulé que la somme de 7 700 000 francs représentant 40 % des pierres et bijoux confiés à la société Y... correspondait à un achat ferme par cette dernière, que celle-ci établissait 18 bordereaux de règlement d'un montant chacun de 427 778 francs, et que les règlements prévus s'échelonneraient mensuellement du 30 septembre 1986 au 28 février 1988 ; "qu'en refusant de reconnaître à cette convention la nature d'une vente à concurrence de cette somme de 7 700 000 francs, la chambre d'accusation l'a dénaturée ; "alors d'autre part que, chacune des pierres remises au titre du contrat de "combinaison" litigieux ayant une valeur précisée, le montant glogal de l'achat ferme étant déterminé et le vendeur s'en remettant par avance au choix de l'acquéreur, l'objet de la vente était parfaitement déterminable ; "qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé par refus d'application les articles 1129 et 1583 du Code civil et, par fausse application, l'article 1915 du même Code et l'article 408 du Code pénal ; "alors enfin que, en s'abstenant de préciser ce qui, dans l'instruction, lui permettait d'affirmer que les frères Y... avaient effectué des actes de disposition sur l'ensemble des lots confiés, et non sur la fraction de 40 % qu'ils s'étaient engagés à acquérir, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors surtout que, à supposer même que tel fût le cas, cela était sans incidence sur l'existence d'un contrat de vente portant sur cette fraction de d 40 % ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans priver sa décision de base au regard des textes susvisés, renvoyer les demandeurs devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance portant sur l'ensemble des pierres et bijoux remis à eux par la société REZA-GEM dans le cadre de la convention du 24 septembre 1986" ; Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les inculpés pour les renvoyer devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; que ces énonciations, notamment celles concernant la nature du contrat qui aurait été violé, ne contiennent aucune disposition définitive que les juges saisis de la cause n'auraient pas le pouvoir de modifier ; qu'il s'ensuit que lesdits griefs ne sont pas recevables ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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