Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 238, alinéa 2, et 240 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Négoce de bois et d'exploitation forestière, prononcée le 11 février 1982, le syndic a assigné en paiement des dettes sociales M. Y... gérant et Mme X..., prise en sa qualité de dirigeant de fait ;
Attendu que pour rejeter cette action, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 238 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 avait été expressément abrogé et qu'eu égard à son caractère répressif qui n'a pas été repris dans les nouvelles dispositions législatives, ce texte, dont la survie implicite ne pouvait être admise, ne pouvait plus être appliqué à la procédure en cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986, de sorte que cette dernière disposition, dépourvue de caractère répressif, demeurait applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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