Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-19.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.555
Date de décision :
10 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° C 18-19.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y... A..., épouse H...,
2°/ M. I... H...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme D... J..., domiciliée [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Périer, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Activ, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. L... et de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 février 2016, pourvois n°15-11.469 et 15-11.473), que Mme J... et M. L... (les consorts J...-L...), propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont formé tierce opposition à un jugement rendu le 6 février 2001, annulant, à la demande de M. et Mme H..., copropriétaires d'autres lots, quatre résolutions de l'assemblée générale du 14 octobre 1996 ;
Attendu que M. et Mme H... font grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine exprimée par son précédent arrêt, est irrecevable ; qu'en retenant que M. et Mme H... n'établissaient pas que les consorts J...-L... avaient été valablement représentés par le syndicat des copropriétaires dans l'instance ayant abouti au jugement du 6 février 2001 et que l'annulation des quatre résolutions d'assemblée générale prononcée par ce jugement avait des conséquences directes sur la contenance et la jouissance des lots situés au quatrième étage de l'immeuble, n'appartenant qu'aux consorts J...-L..., en ce qu'elle emportait des effets sur l'agrandissement des parties privatives des intéressés qui avaient incorporé à leurs lots les combles, alors non séparés des lots du quatrième étage, et des couloirs, la cour d'appel a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, si M. et Mme H... n'étaient pas propriétaires de lot au quatrième étage et n'avaient pu bénéficier de l'octroi de la jouissance exclusive de parties communes au quatrième étage, ils n'avaient pas pour autant été privés de tout avantage, ayant bénéficié de l'octroi de la jouissance exclusive de parties communes au rez-de-chaussée, au sous-sol et dans le jardin de la copropriété où ils avaient édifié une extension de leur appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'absence de rupture d'égalité entre les copropriétaires, en a souverainement déduit que M. et Mme H... n'établissaient pas la réalité de l'abus de majorité qu'ils alléguaient ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme H... et les condamne à payer à Mme J... et M. L... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondée la tierce opposition des consorts J... et L... au jugement du 6 février 2001 du tribunal de grande instance de Marseille, de sorte que la demande d'annulation des résolutions n° 1 à 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 1996 est rejetée, et d'avoir dit que les demandes des époux H... en restitution des couloirs et des combles, à la démolition et suppression des ouvrages sont sans objet ;
AUX MOTIFS QUE sur la tierce opposition des consorts J... L..., il est de droit qu'est recevable à former une tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition de n'avoir été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; QU'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Marseille a été saisi à l'initiative des époux H... d'une demande formée contre le syndicat des copropriétaires en annulation de résolutions prises lors de l'assemblée générale du 14 octobre 1996, (résolutions concernant notamment l'attribution de parties de couloirs à M. L..., l'affectation des combles perdus à l'usage exclusif des copropriétaires du 4ème étage, la réalisation de travaux par les consorts J... L...) ; QUE les consorts J... L... n'ont pas été attraits à la cause, pas plus qu'ils n'y sont intervenus volontairement, ainsi qu'il ressort du jugement rendu par le tribunal, le 6 février 2001 ; QU'aux termes dudit jugement, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'annulation des quatre premières résolutions sur le fondement d'un abus de majorité ; QUE le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice a interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2000 puis s'est désisté de son appel par conclusions du 28 juin 2007 sans que les consorts J... L... n'aient pu faire valoir leurs moyens sur les demandes adverses et sur les dispositions du jugement précité ; QU'ils produisent aux débats une lettre du 15 mars 2001 par laquelle ils avaient demandé au syndic d'interjeter appel pour le compte du syndicat ; QUE l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 20 avril 2001 en leur absence a décidé de se désister de l'appel, ce qui a conduit à l'arrêt de désistement du 21 septembre 2007 ; QUE rien n'établit que les consorts J... L... aient été convoqués à cette assemblée générale ; QUE les époux H... n'établissent pas ainsi qu'ils aient été valablement représentés par le syndic ; QU'en outre, l'annulation des quatre résolutions d'assemblée générale prononcée par le tribunal dans son jugement du 6 février 2001 avait des conséquences directes sur la contenance et la jouissance des lots situés au 4ème étage de l'immeuble, n'appartenant qu'aux consorts J... L..., en ce qu'elle emportait des effets sur l'agrandissement des parties privatives des intéressés qui avaient incorporé à leurs lots les combles alors non séparés des lots du 4ème étage et des couloirs ; QU'ils sont donc recevables à agir en tierce opposition au jugement rendu le 6 février 2001, n'ayant pas été parties prenantes à la procédure et justifiant d'une remise en cause du droit de jouissance sur leurs lots ainsi que de leur contenance ;
QUE sur le fond, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé les résolutions 1 à 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 1996, à la demande des époux H..., sur le fondement de l'abus de majorité, après avoir relevé que ceux-ci contrairement aux trois autres copropriétaires, ne possèdent pas de lots au 4ème étage et sont les seuls à ne pas bénéficier de l'octroi de la jouissance exclusive de parties communes ; qu'en retenant une rupture d'égalité entre les copropriétaires, le tribunal a méconnu les termes du protocole d'accord transactionnel signé le 16 décembre 1995 entre les consorts J..., H..., L..., M..., P... et le syndicat des copropriétaires ; QUE selon ce protocole, tous les travaux, modifications et installations effectués par Mme J... aux 2ème et 4ème étages dans les combles et en toiture sont acceptés ; parallèlement, tous les travaux, modifications et installations effectués par les époux H... au rez-de-chaussée, au sous-sol, et dans le jardin sont acceptés ; QU'il est accepté expressément en outre que les époux H... puissent créer dans le jardin de la copropriété un bassin d'agrément ou une piscine ; QUE les époux J... ont versé une somme globale et forfaitaire correspondant à l'indemnisation du préjudice de certains copropriétaires du fait des travaux effectués et de l'augmentation des charges de copropriété ; QU'il apparaît de la sorte que si les époux H... n'avaient effectivement aucun lot au 4ème étage et n'avaient pas pu bénéficier de l'octroi de la jouissance exclusive de parties communes au 4ème étage, ils n'avaient pas pour autant été privés de tout avantage sur les parties communes, ayant pour leur part bénéficié de l'octroi de la jouissance exclusive au rez-de-chaussée, au sous-sol, et dans le jardin de la copropriété ; QU'il n'est pas contesté à cet égard qu'ils ont réalisé dans le jardin partie commune, un bâtiment qui est devenu une extension importante de leur appartement, situé au rez-dechaussée de l'immeuble, et qu'ils ont bénéficié de la jouissance exclusive d'une partie du sous-sol ; QUE dès lors, les consorts J... L... sont dès lors fondés en leur tierce opposition au jugement du 6 février 2001 ;
QUE sur la demande de restitution de couloirs et combles et de démolition et suppression d'ouvrages présentée par les consorts H..., il ressort du procès-verbal d'assemblée générale réunie le 24 juin 2015, que les copropriétaires ont décidé de concéder un droit de jouissance exclusive sur une partie commune à titre précaire concernant les combles perdus audessus des lots 14, 16, 17, 18 et 19, qu'ils ont voté la ratification de tous les travaux entrepris en 1997 par les époux L... J..., au niveau 4 dans les parties privatives, parties communes, combles perdus et touchant la toiture ; QU'en l'état de ces décisions d'assemblée générale, à ce jour, non annulées nonobstant l'action en annulation diligentée le 9 octobre 2015 par les consorts H..., devant le tribunal de grande instance de Marseille, les demandes des époux H... tendant à la restitution de couloirs et combles, à la démolition et la suppression d'ouvrages se trouvent sans objet, la procédure en cours n'ayant pas d'effet suspensif sur l'exécution des décisions d'assemblée générale, lesquelles s'imposent aux copropriétaires tant qu'elles ne sont pas annulées ;
1- ALORS QU'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que dès lors, l'action tendant à l'annulation des résolutions n° 1 à 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 1996 et donc à la sauvegarde de parties communes, le syndicat des copropriétaires avait qualité à agir et avait représenté chacun des copropriétaires ; qu'il s'en déduisait que les consorts J...-L... avaient été représentés lors de l'instance ayant abouti au jugement du 6 février 2001 et n'étaient pas recevables à former une tierce opposition ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 583 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE dans leurs conclusions (pages 25 et s. ), les époux H... ont fait valoir que, contrairement aux allégations des consorts J... L..., le litige ne portait pas sur l'équivalence des avantages retirés par chaque partie par l'effet du protocole transactionnel, mais sur la régularité des résolutions par lesquelles la copropriété conférait des droits privatifs sur des parties communes aux copropriétaires du 4ème étage, et ratifiait seulement la réalisation, par d'autres copropriétaires, de travaux sur des parties communes à jouissance exclusive ; qu'en se déterminant au regard de l'équivalence des avantages retirés par les parties par l'effet du protocole, sans rechercher si les résolutions contestées avaient été adoptées conformément à la nature des avantages accordés aux consorts J... L..., soit la cession de parties communes, dans l'intérêt collectif des copropriétaires ou si, par un abus de majorité, elles n'avaient pas favorisé les seuls intérêts personnels des consorts J... L... et ainsi rompu l'égalité entre copropriétaires, la cour d'appel qui a néanmoins refusé d'annuler ces résolutions et rejeté en conséquence la demande formée par les époux H... aux fins de remise en état des lieux et de restitution des parties communes annexées, a privé sa décision de base légale au regard des articles 24, 25 d et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique