Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-13.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.354
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève A..., veuve Z..., demeurant RN 200, 20250 Corte, agissant en qualité d'héritière de Jean-François Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Louis Y...,
2°/ de Mme Adrienne X..., épouse Y..., demeurant ensemble RN 200, 20250 Corte, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-François Z... a conclu, en 1989, avec les consorts Y... une promesse synallagmatique de vente portant sur l'ensemble des parts, actions et comptes courants que les consorts Y... possédaient dans la société civile particulière "Teghime" et dans la société anonyme Cors'hôtel moyennant le prix de 3 000 000 francs dont dix pour cent de ce prix, soit 300 000 francs, devaient être versés dès la signature de la promesse de vente par le promettant aux bénéficiaires et acquis par ceux-ci en cas de dédit;
que M. Jean-François Z... n'a pas versé la somme de 300 000 francs ni réalisé la vente dans le délai contractuel ;
Attendu que Mme veuve Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 22 janvier 1996) de l'avoir condamnée à payer aux consorts Y... cette somme, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a, d'une part, pour écarter la renonciation invoquée au dédit, dénaturé la procuration et le mandat exclusif de vente et, d'autre part, omis de rechercher si les circonstances de la cause ne démontraient pas l'existence d'une novation dans les conventions des parties ;
Mais attendu, d'une part, que l'acte du 14 octobre 1992, argué de dénaturation, ne fait aucune mention de la prétendue renonciation par les époux Y... au dédit qui leur était acquis dès le 30 septembre 1989, de sorte que le grief de dénaturation portant sur le point de savoir en quelle qualité M. Z... avait donné mandat de vendre l'hôtel IBIS est inopérant ;
que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que la cession de l'hôtel IBIS intervenue cinq années plus tard ne mentionnait pas que les époux Y... avaient substitué un nouveau débiteur à M. Z..., a procédé à la recherche alléguée;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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