Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/02002 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO3Z
YRD/JL
COUR DE CASSATION DE PARIS
13 avril 2022
Section:
RG:490 F-D
Etablissement LYCEE [5]
C/
[N]
Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :
- Me GUILLEMAIN
- Me ROUSSEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2023
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
APPELANTE :
Etablissement LYCEE [5] ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Marine BUIRETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004089 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'établissement public d'enseignement Lycée Jean [B] dans le cadre d'un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010.
La relation de travail s'est poursuivie par plusieurs contrats successifs et a pris fin le 30 avril 2014.
Au cours de l'exécution du troisième contrat, le 21 septembre 2011, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, faute d'avoir pu bénéficier d'une formation et d'actions d'accompagnement dans l'emploi, l'orientation et l'insertion durable. Elle demandait également des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 mars 2012, le conseil de prud'hommes se déclarait compétent et condamnait le Lycée Jean [B] à payer une indemnité de requalification ainsi qu'une indemnité pour défaut de formation.
Saisie par l'employeur et statuant par arrêt du 4 décembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée et a condamné le Lycée Jean [B] à de telles indemnisations.
Contestant par la suite qu'il soit mis fin à ses fonctions au 30 avril 2014, Mme [N] a, une nouvelle fois, saisi la juridiction prud'homale, le 12 juin 2014, de demandes tendant à faire juger que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnités subséquentes.
Par un nouveau jugement du 30 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail entre Mme [E] [N] et le lycée Jean [B] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le lycée Jean [B] à verser à Mme [E] [N] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
- 20.000 euros à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1.655, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 165 , 59 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 825, 97 euros au titre du l'indemnité légale de licenciement,
- 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le lycée Jean [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt du 3 avril 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a :
- réformé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 30 janvier 2015 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- s'est déclarée incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [E] [N].
Sur pourvoi de Mme [N], la Cour de cassation, par arrêt du 13 avril 2022 a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 5134-24 du code du travail :
7. Aux termes du dernier de ces textes, le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
8. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d' accompagnement dans l'emploi, qui est un contrat de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
9. Pour faire droit à l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que la salariée n'a pas uniquement sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'absence de formation et de la rupture de son contrat de travail, mais s'est également prévalue du caractère abusif de la rupture au terme du dernier contrat à raison de la requalification en contrat à durée indéterminée résultant de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 4 décembre 2013 ayant acquis un caractère définitif. L'arrêt en déduit que cette demande de la salariée pour rupture abusive de la relation de travail avait pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé, dès lors qu'elle entraînait la poursuite d'une relation contractuelle entre l'établissement et la salariée au-delà du terme du dernier contrat aidé relevant de la compétence judiciaire.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de demandes portant sur l'exécution et la rupture de contrats de travail associés à une aide à l'insertion professionnelle, dits contrats d'accompagnement dans l'emploi, lesquelles relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par acte du 14 juin 2022, le lycée Jean [B] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, le lycée Jean [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 30 janvier 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- constater que Mme [E] [N] se trouve liée par un contrat de travail à durée indéterminée de droit public par l'effet de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier en date du 4 décembre 2013,
En conséquence,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montpellier,
- condamner Mme [E] [N] à verser au lycée Jean [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [E] [N] aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires sollicitées par Mme [E] [N],
- limiter les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse à six mois de salaire,
- limiter l'indemnité légale de licenciement à la somme de 757,12 euros,
- rejeter les demandes d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
- condamner Mme [E] [N] à verser au lycée Jean [B] la somme de
2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [E] [N] aux entiers dépens,
Le lycée Jean [B] soutient que :
- dans son arrêt avant dire droit du 2 mai 2018, la cour d'appel de Montpellier a considéré que tenant l'arrêt rendu le 4 décembre 2013 devenu définitif la relation contractuelle entre les parties s'inscrivait nécessairement dans une durée indéterminée et dans le cadre d'une relation contractuelle de droit public,
- le Contrat Unique d'Insertion conclu postérieurement à cette requalification pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 ne pouvait faire renaître la dérogation de la compétence de l'ordre administratif pour les contrats CUI-CAE conclus dans les conditions visées à l'article L. 5134-24 du Code du travail,
- les demandes de Mme [N] sont démesurées.
En l'état de ses dernières écritures en date du 30 septembre 2022, contenant appel incident, Mme [E] [N] a demandé à la cour de :
- se déclarer compétente pour trancher le litige existant entre Mme [E] [N] et le lycée Jean [B] visant à la voir indemnisée du fait de la rupture abusive de la relation
contractuelle les liant,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 30 janvier 2015,
En conséquence,
- dire et juger que la rupture de fait de son contrat de travail, le 30 avril 2014, à l'initiative du lycée Jean [B], constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la défenderesse à lui verser :
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail,
- 2 mois d'indemnité compensatrice de préavis, soit 1 655,94 euros,
- une indemnité de congés payés sur préavis, soit 165,59 euros,
- une indemnité légale de licenciement, soit, 825,97 euros,
- condamner le lycée Jean [B] à lui verser 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [E] [N] fait valoir que :
- le contrat liant les parties est un contrat de droit privé,
- en raison de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée le Lycée Jean [B] ne pouvait lui soumettre un nouveau contrat à durée déterminée et la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
En l'état de la décision de la Cour de cassation du 13 avril 2022, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d' accompagnement dans l'emploi, qui est un contrat de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Tel est le cas en l'espèce, Mme [N] a conclu deux nouveaux contrats uniques d'insertion avec le Lycée Jean [B], le dernier prenant fin le 30 avril 2014.
Le Lycée Jean [B] soutient que, dans son arrêt avant dire droit du 2 mai 2018, la cour d'appel de Montpellier a considéré que tenant l'arrêt rendu le 4 décembre 2013 la relation contractuelle entre les parties s'inscrivait nécessairement dans une durée indéterminée et dans le cadre d'une
relation contractuelle de droit public. Or, la cour d'appel s'est déclarée incompétente uniquement pour connaître de la demande d'astreinte au motif que le contrat requalifié se poursuivait sous la forme d'un contrat de droit public pour le contentieux auquel le juge judiciaire ne peut intervenir.
Par arrêt définitif du 4 décembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il a requalifié la relation en contrat à durée indéterminée. Au dispositif de cette décision ne figure nullement la mention selon laquelle la relation entre les parties relèverait du droit public. Seule la durée du contrat a été modifiée, non sa nature, à savoir de droit privé ou de droit public.
En l'espèce, Mme [N] ne sollicite non pas la poursuite de la relation contractuelle mais principalement des dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée.
Dès lors que la relation entre les parties a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, le Lycée Jean [B] n'était plus admis à soumettre à la signature de Mme [N] un contrat à durée déterminée et la rupture de la relation de travail par la seule survenance du terme d'un contrat requalifié en contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [N] (825,97 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 5.000,00 euros correspondant à l'équivalent de plus de six mois de salaire brut.
Elle est en droit de prétendre aux sommes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur, de :
- deux mois d'indemnité compensatrice de préavis, soit 1 655,94 euros
- indemnité de congés payés sur préavis, soit 165,59 euros.
L' indemnité légale de licenciement s'établit à :
(1/5 e de mois de salaire) x 4 ans et 7 mois soit 165.19 euros x 4 ans et 7 mois = 757.12 euros.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le Lycée Jean [B] à payer à Mme [N] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de cassation du 13 avril 2022,
- Rejette l'exception d'incompétence,
- Condamne le Lycée Jean [B] à payer à Mme [N] les sommes de:
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
-1 655,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis
- 165,59 euros indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 757.12 euros d'indemnité légale de licenciement,
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne le Lycée Jean [B] à payer à Mme [N] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le Lycée Jean [B] aux dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT