Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 janvier 1988. 87-80.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.366

Date de décision :

14 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri- contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 octobre 1986 qui l'a condamné pour abus de confiance à 80 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que les juges du fond ont requalifié en abus de confiance la poursuite du chef de recel de détournement d'actif à l'encontre du demandeur ; " aux motifs qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction X..., conseil juridique de profession, était recherché notamment pour avoir " à Paris sciemment recelé diverses sommes d'argent que M. Z... s'était procurées à l'aide d'un détournement d'actif " ; que le tribunal a requalifié la prévention de recel de détournement d'actif en abus de confiance et a retenu la culpabilité du demandeur sous cette qualification ; qu'il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la Cour qu'il était reproché à M. Z... d'avoir, le 3 avril 1979, tiré sur le compte social, ouvert à la banque Hervet, un chèque de 229 000 francs à l'ordre de X..., compte spécial et d'avoir également remis à celui-ci un chèque de 501, 98 francs que ce dernier a encaissé le 4 mars 1979 ; que pour déclarer par requalification de la prévention X... coupable d'abus de confiance, le tribunal énonce : " que cette somme était destinée, sans contestation, à l'URSSAF de Vannes dont la créance n'était pas apurée " et, constatant que le demandeur " a encaissé le montant de ce chèque sur son compte personnel à la BNP au lieu de le faire sur son compte professionnel " et " qu'il n'a restitué cette somme au syndic que le 8 mai 1980 par l'émission à l'ordre de Me Y... d'un chèque tiré sur le compte de son épouse " en a déduit que X... avait détourné ce chèque qui ne lui avait été remis qu'à titre de mandat, à charge de désintéresser l'URSSAF de Vannes ; que les faits en litige dénoncés sous une autre qualification à la poursuite, ayant été soumis au débat contradictoire tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, l'argumentation développée par X... ne peut être qu'écartée ; qu'en effet, en encaissant sur son compte personnel des sommes dont il avait mandat de les faire tenir à leur destinataire légitime, le prévenu a commis l'infraction reprochée ; que la circonstance qu'il ait par la suite, et pour l'essentiel, par le canal du compte de sa femme, restitué les sommes en cause soit au créancier soit au syndic de la société EIT ne peut effacer la matérialité de l'infraction ; " alors que, d'une part, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir recelé diverses sommes d'argent que M. Z... s'était procurées à l'aide d'un détournement d'actif ; que les juges du fond, qui ont requalifié les faits relevés par la prévention, en déclarant le demandeur coupable du délit d'abus de confiance, sans constater que le prévenu ait accepté d'être jugé sur cette nouvelle infraction, distincte de celle visée par la prévention, les juges ont ajouté aux faits de la poursuite et ont ainsi excédé leurs pouvoirs ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le délit d'abus de confiance suppose un détournement frauduleux commis avec intention coupable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu a remis scrupuleusement au syndic Y... les sommes litigieuses ; qu'ainsi le demandeur n'a commis aucun acte de détournement frauduleux et a agi sans aucune intention coupable ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'aux termes de la poursuite dirigée contre lui, X... se voit reprocher d'avoir... " b / frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice de la société EIT qui en était propriétaire, diverses sommes d'argent d'un montant total de 150 953 francs qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat, à charge par lui d'en faire un usage déterminé " ; que pour retenir la culpabilité du demandeur sur ce point, les premiers juges se sont référés aux déclarations de M. Z..., aux indications fournies par l'URSSAF et aux énonciations des experts comptables commis par le juge d'instruction, tous éléments dont ils ont exactement rappelé l'économie ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments de l'espèce et des débats, que la société EIT avait été créée pour prendre en location-gérance le fonds de commerce d'une société Donovan en règlement judiciaire, ayant pour objet la confection de vêtements dans plusieurs usines installées dans le Morbihan et à Paris ; que la société EIT étant à son tour défaillante, le fonds de commerce de la société Donovan a été cédé à une société Pimprenelle qui a elle-même fait assurer la fabrication des vêtements par une société Céline's industrie et la commercialisation par une société Sing's ces deux dernières société étant animées en fait par M. Z... ; qu'il est également constant que les fonds remis au demandeur pour apurer la dette de la société EIT envers l'URSSAF ont été fournis, non par cette société mais par Céline's industrie ou divers de ses associés ; que contrairement à l'argumentation développée par X..., il importe peu pour que l'infraction soit caractérisée que celui au préjudice duquel le détournement a été commis ait la qualité de propriétaire dès lors qu'il est établi, ce qu'il n'est nullement contesté en l'espèce, que la propriété de la ou des sommes détournées reposait sur une dette autre que celle de l'auteur du détournement et que celui-ci ait agi de mauvaise foi, ce qui résulte de l'ensemble des éléments de l'espèce que la Cour a ci-dessus rappelés ; " alors que le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre que le contrat en vertu duquel les fonds auraient été détournés au préjudice de tiers, qui n'est autre que la société EIT, n'était pas indiqué en sorte que le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Z..., dirigeant de fait d'une société à responsabilité limitée, a confié à X..., conseil juridique, différentes sommes d'argent destinées au paiement de dettes de la société envers l'URSSAF ; que X... ayant indûment conservé ces sommes a été poursuivi d'une part pour abus de confiance et d'autre part pour recel de détournement d'actif reproché à Z..., cette seconde qualification concernant les sommes qui lui avaient été remises après la déclaration de cessation des paiements de la société ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait requalifié en abus de confiance le délit de recel de détournement d'actif la cour d'appel énonce que X... a encaissé en mars et avril 1979 sur son compte personnel, au lieu de le faire sur son compte professionnel, le montant de deux chèques destinés sans contestation à l'URSSAF de Vannes dont la créance n'était pas apurée ; que ces chèques n'ont été restitués que le 8 mai 1980 pour l'un et le 14 décembre 1983 pour l'autre et qu'en procédant ainsi sans explication pertinente X... s'est, par ce moyen, constitué un fonds de trésorerie personnel ; Attendu que les juges en déduisent que le prévenu a détourné ces chèques qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat, à charge de désintéresser l'URSSAF de Vannes ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance ; Attendu en outre qu'il résulte tant des mentions de l'arrêt que des conclusions qu'il a déposées devant la cour d'appel que X... s'est expliqué sur la requalification des faits de recel de détournement d'actif et qu'ainsi ses droits n'ont pas été méconnus ; D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-14 | Jurisprudence Berlioz