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Cour de cassation, 20 avril 1988. 87-81.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.141

Date de décision :

20 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me COSSA et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, - Y... Pierre, contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1986 qui les a condamnés pour tentative de tromperie sur la nature de la marchandise vendue, le premier à 20 000 francs d'amende et le second à 3 000 francs de la même peine, qui a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique proposé par X... et pris de la violation des articles 1 et 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de tentative de tromperie sur la nature de la marchandise vendue en mettant en vente du bifteck 1ère catégorie et de la tranche comme étant du rumsteck, " aux motifs que, le 10 avril 1984, au rayon réfrigéré de l'hypermarché CORA à Witenheim notamment 12 barquettes de viande ont été offertes à la vente sous la dénomination " Bifteck Rumsteck de Charolais ", au prix de 69, 80 francs le kg, alors qu'elles contenaient, en réalité, du bifteck 1ère catégorie ou de la tranche, vendus par ailleurs 57, 30 francs le kg ; que... le magasin CORA achète la viande en gros dont il assure la découpe et le conditionnement ; que la mauvaise foi requise par l'article 1 de la loi du 1er août 1905 résulte suffisamment de l'abstention reconnue par les prévenus d'exercer ou faire exercer les contrôles nécessaires lors du conditionnement et de l'étiquetage des marchandises, contrôles qui leur incombaient respectivement en qualité de responsable de l'établissement et de chef-boucher adjoint, remplaçant le chef de rayon absent ; " alors qu'en reprochant à la fois au directeur de l'hypermarché et au chef-boucher adjoint, remplaçant le chef de rayon absent, une même abstention globale d'exercer ou de faire exercer les contrôles nécessaires, sans s'expliquer sur les fonctions effectives et très différentes de chacun d'eux au sein de l'établissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, en outre, que X..., directeur, avait fait valoir qu'il ne pouvait pas être de sa compétence de vérifier la qualité de la viande mise en vente dans un supermarché de l'importance de celui en cause et qu'une telle responsabilité ne pouvait qu'incomber au chef de rayon considéré comme un véritable chef d'entreprise ; que dès lors, en statuant de la sorte, sans répondre à ces conclusions et sans préciser non plus quels contrôles spécifiques le directeur aurait dû instituer, l'arrêt attaqué n'est pas légalement motivé " ; Sur le moyen unique proposé par Y... et pris de la violation des articles 1 et 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de tentative de tromperie sur la nature de la marchandise vendue en mettant en vente du bifteck 1ère catégorie et de la tranche comme étant du rumsteck, " aux motifs que, le 10 avril 1984, au rayon réfrigéré de l'hypermarché CORA à Witenheim notamment 12 barquettes de viande ont été offertes à la vente sous la dénomination " Bifteck Rumsteck de Charolais ", au prix de 69, 80 francs le kg, alors qu'elles contenaient, en réalité, du bifteck 1ère catégorie ou de la tranche, vendus par ailleurs 57, 30 francs le kg ; que,.. le magasin CORA achète la viande en gros dont il assure la découpe et le conditionnement ; que la mauvaise foi requise par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 résulte suffisamment de l'abstention reconnue par les prévenus d'exercer ou faire exercer les contrôles nécessaires lors du conditionnement et de l'étiquetage des marchandises, contrôles qui leur incombaient respectivement en qualité de responsable de l'établissement et de chef-boucher adjoint, remplaçant le chef de rayon absent ; " alors qu'en reprochant à la fois au directeur de l'hypermarché et au chef-boucher adjoint, remplaçant le chef de rayon absent, une même abstention globale d'exercer ou de faire exercer les contrôles nécessaires, sans s'expliquer sur les fonctions effectives et très différentes de chacun d'eux au sein de l'établissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, en outre, que Y..., chef adjoint au rayon boucherie, avait fait valoir qu'en l'absence de délégation, la responsabilité du chef d'entreprise était exclusive de la sienne et que l'origine de l'infraction provenait d'une erreur d'étiquetage ou de rangement par l'employé chargé de la préparation des barquettes, ce qui était de nature à exclure le caractère intentionnel des faits poursuivis ; que dès lors, en statuant de la sorte, sans répondre à ces conclusions et sans préciser non plus quels contrôles spécifiques le directeur aurait dû instituer, l'arrêt attaqué n'est pas légalement motivé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'un contrôle dans un magasin a révélé que des morceaux de viande mis en vente sous la dénomination " bifteck-rumsteck de Charolais " et " rosbif-rumsteck de charolais " avaient en réalité été découpés dans la " tranche ", morceau vendu à un prix inférieur ; Attendu que pour retenir la responsabilité pénale de X... et Y... du chef de tentative de tromperie sur la nature de la marchandise vendue la cour d'appel énonce qu'il incombait à chacun d'eux, en leur qualité respective de responsable de l'établissement et de chef boucher adjoint, de faire exercer ou d'exercer les contrôles nécessaires et que dans ces conditions l'erreur d'étiquetage d'un préposé, à la supposer démontrée, n'apparait pas de nature à justifier leur exonération ; que Y... était, de son propre aveu, responsable du rayon boucherie en l'absence du chef boucher titulaire ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens lesquels doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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