Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Septembre 2024
Minute n° :
Audience du : 28 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/02081 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMQC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [M]
né le 23 Juillet 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Maître ROJON de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de [V] [I] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [M]
CPAM DU RHONE
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, toque 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/06/2023, Monsieur [D] [M] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 25/11/2022 et qui conclut à l’absence de séquelles indemnisables en raison d’un accident de travail du 30/03/2022 consolidé le 28/10/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles de lombalgies sur un état antérieur déjà indemnisé».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/06/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [D] [M] était présent assisté de Me ROJON. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste la décision de consolidation sans séquelles indemnisables et sollicite un taux médical de 10 % aux motifs qu’il n’y a pas d’état antérieur et que toutes les pathologies, notamment sur la région lombaire, découlent de cet accident de travail. Il suit des séances de kinésithérapie et a des infiltrations.Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 7 % et fait valoir qu’il a été déclaré inapte et licencié pour inaptitude. Il expose avoir toujours travaillé dans le domaine des transports (agent de quai) et soutient être dans l’incapacité de retrouver un poste dans ce domaine (absence de diplômes). Il a été mis à la retraite car il n’arrivait pas à trouver un emploi compatible avec son état de santé.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [I]. La caisse fait valoir que l’assuré présente un état antérieur très documenté :*2018 : arrêts maladie pour des problèmes lombaires (saillie discale postérolatérale gauche),
*accident de travail le 16/03/2020 consolidé le 30/08/2020 avec un taux d’IPP de 5 % pour des séquelles douloureuses d’une lombocruralgie gauche.
La caisse sollicite donc la confirmation du taux de 0 % compte tenu de cet état antérieur connu et déjà indemnisé.
Sur l’attribution d’un taux socio professionnel, la caisse soutient qu’il n’y a pas lieu d’en attribuer dans la mesure où l’assuré ne justifie pas de lien direct et certain entre le licenciement et l’accident de travail, et ce d’autant plus qu’il bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 à compter du 31/01/2010 pour une autre affection. L’intéressé est à la retraite depuis le 01/08/2023.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont la partie demanderesse a pu reformuler des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [D] [M] a bien exercé un recours devant la CMRA le 16/01/2023, qui a été rejeté de manière implicite. Il a exercé un recours contentieux le 28/06/2023.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin consultant, le docteur [P] [W] relève un état antérieur du fait d’un accident de travail du 16/03/2020 ayant entraîné l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % pour « séquelles douloureuses d’une lombo-cruralgie gauche après un accident de travail qui a aggravé une saillie discale préexistante lombaire chez un travailleur manuel de 59 ans ».
De son point de vue, le taux d’IPP de 5 %, déjà attribué à la suite de l’accident de travail de 2020, couvre les séquelles fonctionnelles qui n’ont pas été aggravées par l’accident de travail de 2022, objet du litige.
Il observe, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, l’absence de raideur, une distance doigt/sol de 2 cm, pas de trouble neurologique déficitaire, des rotations normales, pas de signe de Lasègue, les réflexes ostéotendineux présents.
Compte tenu de ces éléments et de l’état antérieur connu, le médecin consultant ne voit pas d’argument médical pour modifier ce taux de 0 %.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que l’absence de séquelles indemnisables correspond à une juste évaluation de la situation de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
-Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] occupait un poste d’agent de quai, à temps partiel depuis 2016. Il est à la retraite depuis le 01/08/2023.
Il verse un avis d’inaptitude en date du 14/11/2022. Le médecin du travail indique que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », sans néanmoins préciser s’il est lié à l’accident de travail du 30/03/2022. Il a été licencié pour inaptitude le 02/12/2022 (pièce 13). L’employeur n’apporte pas plus de précisions. En conséquence, aucun élément ne permet de dire qu’il y a un lien direct et certain entre le licenciement pour inaptitude et l’accident de travail objet du litige, alors qu’aucune séquelle indemnisable n’est retenue et que l’assuré souffre d’autres pathologies.
Le requérant soutient avoir subi une perte financière et économique mais ne le justifie pas. En effet, aucun élément sur sa situation financière antérieure et postérieure à l’accident de travail n’est versé au dossier.
Il bénéficie par ailleurs d’une pension invalidité catégorie pour un ensemble de pathologies notamment cardiaque selon ses indications à l’audience et qui indemnise de manière globale la perte de travail et de gains.
En conséquence, en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique lié à l’accident de travail du 30/03/2022, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [D] [M].
La demande de Monsieur [D] [M] à ce titre sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [M] mais le REJETTE ;
CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 25/11/2022, et MAINTIENT l’absence de séquelles indemnisables de Monsieur [D] [M] en raison d’un accident de travail du 30/03/2022 consolidé le 19/09/2022 ;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 septembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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