Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
N° RG 23/04270 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZZJ
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[H] [C] [V]
C/
[G] [U] [A] [X] épouse [E]
Grosses délivrées
le
à
Me Guy NOVO
Me Fabrice PASTOR-BRUNET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE SIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (Vienne)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [G] [U] [A] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [V] et Madame [G] [X] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré au Tribunal d’instance d’Arcachon le 4 novembre 2008.
Suivant acte authentique du 17 décembre 2008, le couple a acquis un bien sis [Adresse 8], dont Monsieur [H] [V] est propriétaire à concurrence de 56 % en pleine propriété du bien indivis et Madame [G] [X] à concurrence de 44 % en pleine propriété.
La dissolution du PACS a été enregistrée le 15 juin 2021.
Depuis la séparation du couple le 6 juillet 2021, Monsieur [H] [V] a quitté le domicile occupé depuis lors par Madame [G] [X].
Les mensualités du prêt souscrit pour l’acquisition du bien indivis auprès de la [12] sont toujours réglées par chacun des coindivisaires.
Monsieur [H] [V] a saisi Maître [I] [L], notaire à [Localité 5] (Gironde), afin que soient établies les opérations de partage du bien indivis, laquelle a adressé aux copartageants un projet d’état liquidatif.
Suivant exploit d’huissier du 31 janvier 2023, Monsieur [H] [V] a fait sommation à Madame [G] [X] de se trouver le 3 mars 2023 à l’Etude de Maître [L] à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Madame [G] [E] née [X] ne s’est pas présentée.
Les tentatives de démarche amiable n’ont donc pas abouti.
Suivant exploit d’huissier en date du 10 mai 2023, Monsieur [H] [V] a saisi la juridiction de céans aux fins de liquidation partage de l’indivision.
Par conclusions d’incident, Monsieur [H] [V] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
- Désigner tel Expert Foncier qu’il plaira, avec mission habituelle en la matière, afin de se rendre [Adresse 8], cadastré Section CE n°[Cadastre 7], pour notamment :
- Convoquer l’ensemble des parties,
- Se faire remettre les différents actes de propriété,
- Visiter les lieux,
- Procéder à l’estimation de la valeur vénale du bien immobilier,
- Procéder à l’estimation de valeur locative du bien immobilier,
- Donner son avis technique sur le quantum de l’indemnité d’occupation due par Madame [X],
- Statuer ce que de droit sur la charge de la consignation.
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [G] [X] a répondu et demande au juge de la mise en état de bien vouloir faire droit à la demande d’expertise avec cette réserve qu’il ne statue pas sur la valeur locative ni sur l’indemnité d’occupation qui n’est pas de son ressort.
Elle estime que du fait de l’hébergement de l’enfant commun du couple, aucune indemnité d’occupation n’est due.
SUR CE,
L’article 789 4° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité d’une mesure d’expertise compte tenu notamment de la différence importante qui ressort des estimations immobilières produites de part et d’autre.
Madame [G] [X] estime à ce stade que la valeur locative ne doit pas être fixée par l’expert au motif que résidant avec l’enfant du couple, elle serait dispensée d’une indemnité d’occupation, et verse au soutien de ses intérêts un arrêt du 1er février 2017 de la Cour de Cassation. Or, c’est à bon droit que Monsieur [H] [V] répond que la Cour de Cassation a justement rappelé que “l’occupation de l’immeuble par M. X avec les enfants issus de l’union pouvait être de nature à réduire l’indemnité d’occupation”, reconnaissant ainsi le principe même de l’indemnité d’occupation, nonobstant la jouissance du logement avec les enfants communs.”
S’agissant de l’évaluation de la valeur locative de l’immeuble, elle ressort par ailleurs effectivement de la mission de l’expert.
En conséquence, l’expert désigné aura aussi pour mission d’évaluer la valeur locative à compter du 6 juillet 2021, ce qui ne s’analyse pas en une fixation du montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due par Madame [G] [X] mais qui ressort en effet de la décision du juge.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise dont les frais seront employés en frais de partage compte tenu de l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, statuant publiquement et par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Ordonnons la réalisation d’une expertise destinée à déterminer les valeurs vénale et locative de l’immeuble situé [Adresse 8],
Désignons pour ce faire, Monsieur [N] [Z], [Adresse 9] (portable [XXXXXXXX02], [Courriel 10]), Expert foncier inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Bordeaux, qui y procèdera après s’être fait remettre tous documents utiles,
Disons que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par transmission électronique,
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et répondre aux dires des parties,
Disons que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur notamment en bâtiment afin d’évaluer la nature des travaux, leur coût et dire dans la mesure du possible leur cause (défaut d’entretien ou travaux),
Disons qu’il devra décrire l’immeuble litigieux, préciser s’il est partageable en nature, procéder à son évaluation au regard de l’état du marché immobilier local (vendu libre et vendu occupé), déterminer sa valeur locative à compter du 6 juillet 2021, procéder à l’évaluation des améliorations dont il aurait été l’objet au regard des justificatifs de travaux qui seront produits par les parties, ou aux éventuelles minorations liées aux désordres affectant l’immeuble,
Disons que l’expert pourra constater les accords éventuels entre les parties,
Disons que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 5 mois à compter de sa saisine,
Fixons à 1500 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par moitié par chacune des parties dans un délai d’1 mois à compter de la date du prononcé de la décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Réservons les dépens,
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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