Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 Novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01156 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQN5
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [X] [R] [P]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D502
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. à directoire de surveillance SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2364
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE et DU COMMERCE - MACIF, en qualité d’assureur des consorts [G]-[F]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, demeurant [Adresse 6], avocate au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [C] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [J] [I] [Y]
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni constitué
Syndicat des copriétaires RÉSIDENCE [Adresse 4], situé [Adresse 4] représenté par Maître [E] [V] de la SELARL [V] ALIREZAI, Administrateur judiciaire provisoire de la résidence
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Madame [X] [P] a assigné en référé d'heure à heure, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], la compagnie SADA, la MACIF, Madame [M] [F], Madame [C] [G] et Monsieur [J] [I] [Y], au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1240 et 1242 du code civil, et 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour voir :
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9] à procéder aux travaux de réfection du balcon du lot n°156 tels que prescrit dans la note aux parties n°3 de l'expert ;
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner in solidum Madame [C] [G], Madame [M] [F], Monsieur [J] [I] [Y] à procéder aux travaux de réfection des installations sanitaires privatives du lot n°156 tels que prescrit dans la note aux parties n°3 de l'expert ;
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Enjoindre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] à procéder au contrôle de bonne fin des travaux à l'issue des travaux réalisés dans le lot n°156 ;
- Assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [C] [G], Madame [M] [F], Monsieur [J] [I] [Y] et les sociétés MACIF et SADA à verser à Madame [X] [P] la somme 2.288 euros au titre des frais de relogement qui représente 3 mois de loyers et le versement du dépôt de garantie ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [C] [G], Madame [M] [F], Monsieur [J] [I] [Y] et les sociétés MACIF et SADA à verser à Madame [X] [P] la somme provisionnelle de 13.822 euros HT au titre des travaux de réfection du lot 134 ;
- Dire que le montant afférent de la condamnation, s'il est prononcé TTC, pourra être réactualisé en fonction de l'évolution du taux de TVA pour les travaux réparatoires non engagés à la date du prononcé de la décision à intervenir et que le montant de la condamnation au titre des travaux réparatoires sera indexé sur l'indice du coût de la construction BT01 entre la date d'établissement des devis correspondant et le jour de l'ordonnance ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [C] [G], Madame [M] [F], Monsieur [J] [I] [Y] et les sociétés MACIF et SADA à verser à Madame [X] [P] la somme provisionnelle de 31.280 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [C] [G], Madame [M] [F], Monsieur [J] [I] [Y] et les sociétés MACIF et SADA à verser à Madame [X] [P] la somme provisionnelle de 16.784,34 euros (10.901 € + 5.883,34 €) à titre de remboursement de frais d'expertise et dépenses de frais avancés ;
- En tout état de cause, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [C] [G], Madame [M] [F], Monsieur [J] [I] [Y] et les sociétés SADA et MACIF à verser à Madame [X] [P] la somme provisionnelle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que Madame [X] [P] sera exonérée des frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à venir ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [C] [G], Madame [M] [F], Monsieur [J] [I] [Y] et les sociétés SADA et MACIF en tous les dépens qui prendront en compte les frais opposés pour l'établissement des constats d'huissiers, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Hendrick MOUYECKET, Avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle indique que :
- Elle est propriétaire d'un appartement (n°134) situé dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], dont la copropriété est actuellement placée sous administration provisoire, et qu'elle a subi plusieurs dégâts des eaux en provenance de l'appartement du dessus dont Madame [M] [F] et Madame [C] [G] sont propriétaires (n°156) et occupé par Monsieur [J] [I] [Y], locataire ;
- Un nouveau dégât des eaux est apparu en août 2023, causé par les installations privatives du lot n°156 et d'un défaut d'étanchéité du balcon, partie commune, sinistre qu'elle a déclaré à son assureur la MAAF ;
- Par ordonnance de référés du 13 octobre 2023, un expert a été désigné à sa demande pour examiner les désordres subis, lequel a constaté dans ses notes aux parties n°4 et 6 que l'appartement n°134 était inhabitable. Cette expertise est toujours en cours, aucuns travaux n'ayant été réalisés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 où elle a été entendue.
A cette audience, Madame [X] [P], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Se référant à ses conclusions n°2, elle a maintenu ses demandes et fait valoir que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] est responsable de plein droit des dommages résultant des parties communes. Elle ajoute qu'elle subit un trouble manifestement illicite et que Madame [M] [F] et Madame [C] [G], en leur qualité de bailleresses, sont responsables du trouble causé par leur locataire du fait de ses installations privatives non-conformes. Elle en conclut que la responsabilité des défendeurs étant de ce fait incontestable, plusieurs provisions peuvent lui être accordées, tant en raison de son obligation de relogement, la somme demandée de 2.288 euros correspondant à trois mois de loyer et au dépôt de garantie pour un nouveau logement, que du coût de remise en état de son logement estimé à 13.822 euros HT et de celui des frais avancés et des frais d'expertise, que du préjudice de jouissance subi.
En réponse aux arguments adverses, elle précise que les causes des désordres sont clairement identifiées par l'expert dans plusieurs notes aux parties, sans que cela ait entraîné de régularisation et de travaux permettant de faire cesser les troubles, que le fait que l'expertise soit toujours en cours ne fait pas obstacle aux demandes de provision et d'injonction formulées et que les assureurs mis en cause, et notamment la compagnie SADA, n'ont pas à être mis hors de cause dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle garantissait les dommages survenus durant le temps du contrat, ce qui ressort des observations de l'expert. Elle conclut qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à ses demandes provisionnelles.
En défense, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Débouter Madame [X] [P] ainsi que toute autre partie, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- Condamner Madame [X] [P] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
Il fait valoir que les travaux demandés sont programmés entre les 14 et 27 novembre 2024 de sorte que la demande principale est sans objet, et que celle visant à lui imposer de procéder au contrôle de bonne fin des travaux est infondée. Il ajoute, s'agissant des demandes provisionnelles, que l'expert ne s'est pas prononcé sur les demandes relatives au relogement de la demanderesse, qu'il ne s'est pas non plus prononcé sur les devis de remise en état de son logement et que si le principe d'un préjudice de jouissance n'est pas contesté, tel n'est pas le cas de son quantum, compte tenu de l'état général de la copropriété qui réduit la valeur locative d'un tel appartement. Il indique en outre que les frais d'expertise seront examinés dans le cadre de la liquidation des dépens et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés et que l'expert ne s'est pas non plus prononcé sur les autres frais dont se prévaut Madame [X] [P].
Madame [M] [F] et Madame [C] [G], représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites régulièrement signifiées à Monsieur [J] [I] [Y], ont sollicité de :
- A titre principal, débouter Madame [X] [R] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre ;
- A titre subsidiaire, condamner Monsieur [J] [U] [Y] à laisser accès à la Société TEMP PRO (ou à toute autre entreprise qui pourrait être retenue) pour l'exécution des travaux de réfection des installations sanitaires dans la salle de bains et la cuisine, durant toute la durée des travaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner Monsieur [J] [U] [Y] à désencombrer l'appartement selon les demandes de l'entreprise, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner Monsieur [J] [U] [Y] à garantir Mesdames [M] [F] et [C] [G] de toute condamnation pouvant être prononcées à leur encontre au titre des demandes formulées par Madame [X] [R] [P] ;
- En tant que de besoin, autoriser l'accès de l'appartement occupé par Monsieur [J] [U] [Y] au [Adresse 4] à [Localité 9], au 7e étage, à la société TEMP PRO (ou à toute autre entreprise qui pourrait être retenue) pour l'exécution des travaux de réfection des installations sanitaires dans la salle de bains et la cuisine, durant toute la durée des travaux, au besoin avec l'assistance du commissaire de Police, de la force armée et du serrurier s'il y a lieu ;
- En tout état de cause, condamner in solidum Madame [X] [R] [P] et Monsieur [J] [U] [Y] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Madame [X] [R] [P] et Monsieur [J] [U] [Y] aux entiers dépens.
Elles font valoir que l'expert n'a pu obtenir l'accès au logement occupé par Monsieur [J] [I] [Y] qu'après y avoir été autorisé par le juge du contrôle des expertises, ce locataire ne répondant à aucune sollicitation, et ajoutent que l'expert impute les désordres dont la demanderesse est victime principalement au défaut d'étanchéité des balcons et que seule une infime partie serait imputable aux installations privatives du logement occupé par Monsieur [J] [I] [Y]. Elles rappellent qu'une entreprise doit intervenir sur les balcons à compter du 14 novembre. S'agissant de l'état du logement occupé par Monsieur [J] [I] [Y], elles indiquent que celui-ci est seul responsable de sa dégradation, que l'expert n'a pas estimé utile d'obtenir de la part des bailleresses des mesures conservatoires et que si des travaux devaient intervenir, ils ne pourraient l'être sans une opération préalable de désencombrement du logement dans lequel le locataire a accumulé beaucoup de choses. S'agissant des demandes provisionnelles, elles font valoir l'existence de contestations sérieuses, dès lors que les responsabilités ne sont pas clairement établies et notamment le partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires et les propriétaires, et que l'expert ne s'est pas prononcé sur les devis fournis. Elles demandent que la MACIF ne soit pas mise hors de cause, dès lors qu'il n'est pas démontré de faute dolosive exclusive de garantie, dans un contexte où elles ont adressé un commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance à leur locataire le 18 juin 2024.
La compagnie SADA, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- La mettre hors de cause ;
- A titre subsidiaire, débouter Madame [P] et tous concluants de leurs demandes à l'encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA ;
- A titre infiniment subsidiaire, débouter Madame [P] et tous concluants de leurs demandes à l'encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA ;
- Lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise ;
- En tout état de cause, débouter Madame [P] et tout autre concluant de toutes leurs demandes à son encontre et condamner Madame [P] et tous autres succombants à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [P] et tous autres succombants, aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle est l'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] mais que le sinistre est survenu avant la prise d'effet du contrat d'assurance en date du 19 avril 2020 puisque la requérante évoque un premier dégât des eaux survenu en 2017, ce qui constitue une contestation sérieuse opposable dans le cadre d'une demande provisionnelle. Elle ajoute que le contrat a été résilié le 31 décembre 2022 et que sa garantie ne peut être recherchée pour les dommages intervenus postérieurement à cette date. Elle précise en outre que les évènements à l'origine des sinistres ne sont pas couverts par le contrat d'assurance et ne sauraient en outre revêtir la qualification d'évènements accidentels dès lors qu'ils concernent des malfaçons, de sorte qu'il sera nécessaire d'interpréter le contrat pour établir l'étendue de ses obligations, ce qui relève d'une contestation sérieuse. Elle considère également que les premiers éléments de l'expertise ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise en référé, les responsabilités en jeu et que l'expert n'a pas pris position sur les différentes demandes objets des provisions sollicitées. Elle fait, en outre, état de contestations sérieuses sur chacune des demandes de provision, s'agissant du caractère remboursable d'un dépôt de garantie pour un nouveau logement, quant au principe et au quantum du coût des travaux de remise en état, sur l'étendue du préjudice de jouissance et son imputation, et sur le coût de l'expertise alors que celle-ci n'est pas terminée.
La MACIF, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'indemnité provisionnelle dirigées à l'encontre de la MACIF ;
- A titre subsidiaire, constater l'absence de lien de causalité entre le dysfonctionnement des installations sanitaires privatives de l'appartement de Madame [G], assurée auprès de la MACIF, et les fuites actives subies par Madame [P] ;
- Constater l'absence d'avis de l'expert sur les travaux de remise en état de l'appartement et les troubles de jouissance et en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'indemnité provisionnelle ;
- Débouter Madame [P] de ses demandes dirigées à l'encontre de la MACIF ;
- En tout état de cause, condamner Monsieur [J] [I] [Y] à garantir la MACIF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- Condamner Madame [P] ou tous autres succombants au paiement de la somme de 2.000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle est l'assureur de Madame [G], mais qu'il existe une contestation sérieuse liée à sa garantie, dès lors que les fuites mentionnées résultent d'un défaut d'entretien des lieux par le locataire et que son assurée ne justifie pas de ses diligences pour procéder à la résiliation du bail pour défaut d'assurance, ce qui constituerait une faute dolosive susceptible d'entrainer l'exclusion de sa garantie. Pour les mêmes raisons, elle estime qu'il y aurait contestation sérieuse à la condamner à titre provisionnelle et qu'en outre, indépendamment de sa garantie, il existe des contestations sérieuses sur chaque demande de provision tenant au caractère restituable du dépôt de garantie dans le cadre d'un relogement, au montant des travaux de remise en état, à l'étendue du préjudice de jouissance et aux frais d'expertise qui ont vocation à être pris en charge par l'assureur de la demanderesse.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie SADA
La compagnie SADA, assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], sollicite sa mise hors de cause en raison du fait que le sinistre est intervenu avant la prise d'effet du contrat et qu'en tout état de cause les conditions de sa garantie ne sont pas réunies, demande à laquelle s'oppose Madame [X] [P].
Or, il apparait que le moyen relatif à la date des sinistres avait déjà été soulevé devant le juge des référés à l'appui de l'instance afférente à la demande d'expertise et avait été expressément écarté par l'ordonnance en date du 13 octobre 2023 en raison de l'apparition de certains dommages durant la période garantie par le contrat d'assurance litigieux. La compagnie SADA est de ce fait déjà partie à l'expertise en cours.
En outre, s'agissant de l'étendue de la garantie due par cette compagnie, il sera rappelé que l'interprétation du contrat d'assurance relève de la compétence exclusive du juge du fond. Ce moyen ne saurait donc, en l'état, constituer un fondement à l'appui d'une mise hors de cause, et sera dès lors examiné au titre des contestations opposées aux demandes principales formulées par Madame [X] [P].
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la compagnie SADA.
Sur la demande de procéder aux travaux et les demandes subséquentes
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, Madame [X] [P] formule deux demandes visant à condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble, d'une part, et Monsieur [J] [I] [Y], Madame [M] [F] et Madame [C] [G] in solidum, d'autre part, à réaliser les travaux de remise en état nécessaires pour faire cesser les dégâts des eaux dont elle est victime.
Or, l'expert désigné par ordonnance de référés en date du 13 octobre 2023, constate dans son avis aux parties n°3 du 13 mai 2024 que "les désordres qui affectent l'appartement de Madame [P] semblent alors être consécutifs aux fuites constatées sur les installations sanitaires de Monsieur [I] [Y] aggravées par l'absence de revêtement étanche sur les sols et les murs de la salle d'eau, mais surtout à la défaillance de l'étanchéité des balcons de l'appartement du R + 7" appartenant à Madame [M] [F] et Madame [C] [G], et préconise la reprise des installations sanitaires de l'appartement occupé par Monsieur [J] [I] [Y] et de l'étanchéité des balcons de ce même appartement avec rétablissement des évacuations des EP.
Par sa note aux parties n°4 du 10 juin 2024, l'expert a demandé au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble de "prendre sans délai les mesures conservatoires nécessaires pour mettre un terme aux ruissellements", rappelant que "sans vouloir anticiper l'attribution définitive des désordres, il est important de souligner que les investigations en recherche de fuite ont révélé la défaillance de l'étanchéité des balcons de l'appartement du R+7, parties communes de l'immeuble".
Sur cette base, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble ne conteste pas son obligation de remise en état des balcons, parties communes accessibles par l'appartement dont Madame [M] [F] et Madame [C] [G] sont propriétaires et occupé par Monsieur [J] [I] [Y]. Il précise avoir accepté le devis établi par la société EAU & CO d'un montant de 15.840 euros TTC et justifie avoir organisé les travaux entre le 14 et le 27 novembre 2024.
Il ressort cependant d'un courriel de Monsieur [J] [I] [Y] en date du 3 octobre 2024, que celui-ci refuse l'accès à son logement "ou alors avec une décision écrite du procureur de la République".
Ainsi, au jour de la clôture des débats de la présente instance, les travaux tels que préconisés par l'expert depuis son avis du 14 juin 2024 n'ont pas débutés et leur réalisation, sans décision de justice, ne saurait être garantie. Dès lors, le moyen portant sur l'inutilité de la demande de Madame [X] [P] sera écarté.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] sera condamné à réaliser les travaux demandés, dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, dès lors qu'il justifie avoir effectué toutes les diligences utiles.
S'agissant des travaux à réaliser dans l'appartement de Madame [M] [F] et Madame [C] [G], occupé par Monsieur [J] [I] [Y], portant conformément à l'avis N°3 de l'expert sur les installations sanitaires de Monsieur [J] [I] [Y], il est relevé que l'expert considère que ces installations défaillantes sont pour partie responsables des désordres subis par Madame [X] [P] sans définir la part de responsabilité correspondante par rapport aux désordres résultant du défaut d'étanchéité des balcons. Dès lors, l'existence d'un défaut d'étanchéité des balcons ne saurait conduire à exclure toute responsabilité des parties privatives de l'appartement situé au-dessus de celui de Madame [X] [P], le débat portant ainsi sur son seul quantum.
Il en résulte que le fait que l'expert n'ait, à ce stade, demandé aucuns travaux conservatoires à Madame [M] [F] et Madame [C] [G] comme il a pu le faire envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble, ne saurait constituer une contestation sérieuse au caractère illicite du trouble subi, comme au caractère imminent d'un dommage plus important.
Il sera à ce titre rappelé que l'expert a indiqué, dans son avis aux parties n°6 en date du 31 octobre 2024, que l'appartement de Madame [X] [P] était en l'état inhabitable.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'injonction à procéder aux travaux de remise en état des installations sanitaires de l'appartement situé au-dessus de celui de la demanderesse, Madame [M] [F] et Madame [C] [G] et Monsieur [J] [I] [Y], en leur qualité de bailleresses et de locataire étant condamnés in solidum à cette réalisation.
S'agissant de la demande d'astreinte, il ressort des éléments du dossier que Madame [M] [F] et Madame [C] [G] ont fait établir plusieurs devis de remise en état des installations sanitaires de l'appartement occupé par Monsieur [J] [I] [Y] dont le plus récent, en date du 5 juillet 2024, a été établi par la société TEM PRO. Dans sa note aux parties n°7 en date du 6 novembre 2024, l'expert confirme que ce dernier devis pourrait être retenu sous réserve de la présentation de l'attestation d'assurance RCD de la société, l'expert indiquant expressément ne pas s'opposer à la réalisation des travaux avant le dépôt de son rapport.
Il en ressort qu'il n'est pas démontré que Madame [M] [F] et Madame [C] [G] s'opposent à la réalisation des travaux leur incombant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte à leur encontre.
En revanche, il est établi que Monsieur [J] [I] [Y] s'est opposé à l'entrée dans le logement dont il est locataire à plusieurs reprises et que seul le recours à la force publique a permis cet accès. Il a confirmé par un courriel du 3 octobre 2024 précité, s'opposer à toute entrée sans décision judiciaire.
En conséquence, Madame [M] [F] et Madame [C] [G] seront autorisées à accéder au logement occupé par leur locataire pour l'exécution des travaux, le cas échéant avec le recours à la force publique, dans les conditions fixées au dispositif de la décision. Dès lors, le recours à la force publique étant autorisé, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'égard de Monsieur [J] [I] [Y].
De même, aucun élément n'établissant que ce locataire s'opposerait à désencombrer les pièces d'eaux objets des travaux, dès lors que ces travaux sont autorisés par la présente décision de justice, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte dans ce cadre.
Enfin, la demande dirigée contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] aux fins de l'enjoindre à procéder au contrôle de bonne fin des travaux à l'issue des travaux réalisés dans le lot n°156, tant au titre des parties communes que des parties privatives apparaît sans fondement. Il n'y a donc pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur les demandes de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans ce cadre, Madame [X] [P] sollicite la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs au versement de quatre provisions correspondant à ses frais de relogement, de remise en état de son logement, de son préjudice de jouissance et à ses frais de procédure et expertise, demandes auxquelles s'opposent l'ensemble des défendeurs.
Au cas présent, il ressort de la note aux parties n°6 établie par l'expert en date du 31 octobre 2024 que celui-ci précise que "s'agissant des préjudices de toute nature invoqués par Madame [P], je donnerai mon avis dans ma note de synthèse qui sera diffusée dès que possible". Au jour de la clôture des débats, la note de synthèse de l'expert n'a pas été établie de sorte que son avis sur les différents préjudices allégués n'est pas connu.
En outre, le partage des responsabilités en jeu n'est pas connu.
Or, d'une part, Madame [X] [P] n'établit pas s'être relogée bien que son appartement soit décrit comme inhabitable par l'expert, ni ne démontre la durée nécessaire à son relogement, outre que le coût d'un tel relogement ne saurait prendre en compte le versement du dépôt de garantie qui est restitué au locataire en fin de contrat. Dès lors, en l'état, la demande provisionnelle afférente au relogement de la demanderesse se heurte à des contestations sérieuses et sera rejetée.
D'autre part, s'agissant des frais de remise en état de son logement, d'une part, l'expert ne s'est pas encore prononcé sur les devis soumis aux débats et la position de l'assureur multirisque habitation de la demanderesse sur son éventuelle prise en charge est inconnue. Il existe dès lors des contestations sérieuses faisant obstacle à la fixation de la provision demandée.
De même, l'évaluation du préjudice de jouissance évoqué, non contesté dans son principe, est notamment l'objet de l'expertise en cours et son quantum n'est pas établi avec l'évidence requise devant le juge des référés, de sorte que la demande apparaît prématurée.
Enfin, s'agissant des frais avancés, dont les factures ne sont pas versées au débat, ils ne sauraient être considérés comme établis en l'absence de justificatif, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant cette demande. Pour les frais de consignation à l'expertise, la demande apparaît prématurée dès lors qu'ils relèvent de la liquidation des dépens de l'expertise, laquelle est toujours en cours.
Il résulte de ces éléments, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens avancés à l'appui du rejet des demandes, qu'il ne résulte pas des éléments produits que le principe et/ou le quantum de la responsabilité des défendeurs dans les préjudices invoqués par Madame [X] [P] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.
Il n'y a dès lors lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur les appels en garanties de Madame [M] [F] et Madame [C] [G], et de la MACIF
Madame [M] [F] et Madame [C] [G] demandent que la MACIF, leur assureur, soit condamnée à les garantir de toute condamnation prise à leur encontre dans le cadre des demandes formées par Madame [X] [P]. La MACIF sollicite, pour sa part, la garantie de Monsieur [J] [I] [Y], non assuré.
Or, les demandes provisionnelles ayant été rejetées, il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes de garantie, lesquelles relèvent en outre de l'appréciation du juge du fond, compétent pour apprécier l'étendue des responsabilités en jeu et les conditions d'application du contrat d'assurance.
Sur les frais et dépens
Selon l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Au cas présent, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions, de surcroit non évoquées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble.
Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [M] [F] et Madame [C] [G] et Monsieur [J] [I] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Conformément à l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il sera donc fait droit à la demande en ce sens.
En outre, application de l'article 700 du code de procédure civile le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [M] [F] et Madame [C] [G] et Monsieur [J] [I] [Y] seront condamnés in solidum à payer à Madame [X] [P] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des compagnies MACIF et SADA.
Enfin, l'exécution provisoire de la présente décision étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée en ce sens par Madame [X] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la compagnie SADA ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] à procéder à la réfection des balcons du lot n°156 appartenant à Madame [M] [F] et Madame [C] [G] et occupé par Monsieur [J] [I] [Y], en vue de garantir leur étanchéité conformément à la demande de Monsieur [L] [A], expert, dans sa note aux parties n°3 du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [F] et Madame [C] [G] et Monsieur [J] [I] [Y] à procéder aux travaux de réfection des installations sanitaires du lot n°156, tels que décrits par Monsieur [L] [A], expert, dans sa note aux parties n°3 du 13 mai 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], de Madame [M] [F] et Madame [C] [G], et de Monsieur [J] [I] [Y] ;
AUTORISE Madame [M] [F] et Madame [C] [G], propriétaires, à accéder au logement constituant le lot n°156 de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], occupé par Monsieur [J] [I] [Y], locataire, accompagnées de l'entreprise de leur choix, pour la réalisation des travaux de réfection du lot n°156, pendant toute la durée des travaux, au besoin avec l'assistance de la force publique et le cas échéant d'un serrurier de leur choix ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de provisions formées par Madame [X] [P] ;
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [M] [F] et Madame [C] [G] et Monsieur [J] [I] [Y] à payer à Madame [X] [P] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéficie la compagnie SADA et la MACIF ;
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [M] [F] et Madame [C] [G] et Monsieur [J] [I] [Y] aux dépens de l'instance en référé ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hendrick MOUYECKET ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,