Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-15.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.576
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant 13, avenue du président Roosevelt, 94170 Le Perreux-sur-Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2e section), au profit :
1°/ de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Alpha assurances, venant aux droits de la société Axa Vie nouvelle, compagnie d'assurances, dont le siège est 100 à 101 Terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense cedex,
3°/ de la société Axa Vie nouvelle, dont le siège est 100 à 101, Terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Alpha assurances et de la société Axa Vie nouvelle, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en acceptant une offre préalable de prêt, M. X... a signé un bulletin d'adhésion à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur sur lequel était mentionée une garantie à 100 % du risque de chômage et a reconnu avoir reçu un résumé du contrat d'assurance prévoyant une garantie à concurrence de la moitié du montant des mensualités de remboursement du prêt, pendant douze mois, après écoulement d'un délai de franchise de 180 jours;
que toutefois, le contrat notarié de prêt ultérieurement souscrit mentionne que le risque de chômage est garanti à 100 %;
qu'invoquant son état de chômage, M. X..., qui avait obtenu la garantie de l'assureur dans les termes du contrat d'assurance de groupe, a demandé en justice la condamnation solidaire de l'assureur et du prêteur à payer en totalité les mensualités de remboursement du prêt jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1994), mettant hors de cause l'assureur, a jugé que la garantie de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris, pour le chômage de M. X..., ne peut pas dépasser la quotité de 50 % du montant des échéances dues pendant une durée d'un an ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'assureur, pris en ses deux branches, et la cinquième branche du second moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a retenu que dans le bulletin d'adhésion, M. X... avait reconnu avoir reçu un résumé du contrat d'assurance l'informant des modalités de la garantie souscrite;
qu'elle en a déduit que M. X..., qui ne pouvait ainsi ignorer que l'assureur ne prenait en charge, pendant douze mois après la période de franchise de 180 jours, que 50 % des sommes dues à l'organisme de crédit, ne pouvait se prévaloir des mentions portées sur ledit bulletin et qui faisaient état d'une "quotité d'assurance de 100 %";
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen dirigé contre le prêteur, pris en ses six autres branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a, sans contradiction, estimé souverainement, au vu des circonstances de l'espèce, qu'aucun défaut d'information ne pouvait être retenu contre le prêteur;
qu'ensuite, l'arrêt relève, sans dénaturer celles-ci, que, dans ses conclusions, M. X... fondait sa demande d'application de la garantie sur les stipulations du seul contrat de prêt, déniant toute influence, sur la solution du litige, d'une éventuelle faute du prêteur dans l'exécution de son devoir d'information et retient, appréciant souverainement les faits, qu'aucune carence ne peut être retenue contre le prêteur à ce titre, ce dont il résulte que les juges d'appel n'avaient pas à opérer la recherche d'un préjudice que leurs déductions rendaient inopérante;
qu'enfin, par une interprétation de la commune intention des parties rendue nécessaire par la multiplicité des documents contractuels, l'arrêt retient que le prêteur doit la garantie promise pendant douze mois, après écoulement d'un délai de franchise à compter du jour d'ouverture des droits de l'assuré au service de l'allocation de chômage ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est mal fondé en ses cinq autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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