Cour d'appel, 04 février 2014. 12/00169
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00169
Date de décision :
4 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
7
Arrêt du 4 février 2014
Chambre sociale
Numéro R. G. : 12/ 00169
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2012 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : 10/ 208)
Saisine de la cour : 18 Avril 2012
APPELANTE
LA DIRECTION DIOCESAINE DE L'ECOLE CATHOLIQUE-DDEC, représentée par son Directeur en exercice,
3, rue Frédéric Surleau-BP. P5-98851- NOUMEA
Représentée par Me DI-LUCCIO de la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mr Sylvain Y...
1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846- NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
L'ETAT FRANCAIS, représenté par l'Agent Judiciaire de l'ETAT
4 rue Paul Monchovet-Immeuble " WARUNA "- Bâtiment 1- BP. E4-98848- NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Jean Claude MANSION de la SCP D'AVOCAT JEAN-CLAUDE MANSION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré a été prorogé au 4 février 2014
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Au cours des années 2002 à 2005, M. Sylvain Y...a occupé des postes de maître auxiliaire chargé de l'enseignement de la musique auprès de divers établissements relevant de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique dite DDEC.
Ainsi, en vertu de divers arrêtés pris par le Vice Rectorat (08 juillet 2002, 19 février 2003) M. Sylvain Y...a été affecté au collège Saint Joseph de Cluny et au collège CHAMPAGNAT tous deux situés à NOUMEA.
Par un arrêté du 22 mars 2004, M. Sylvain Y...a été affecté au collège du Sacré Coeur situé à BOURAIL, pour y exercer les fonctions de maître auxiliaire en cours de musique, affectation renouvelée le 29 mars 2005.
Au mois de septembre 2005, un conflit a opposé le syndicat USTKE dont il était adhérent à la direction du collège de BOURAIL.
A l'occasion de ce conflit, M. Sylvain Y...a été pris à partie par un parent d'élève qui l'a menacé avec un fusil de chasse.
A la suite de cet incident, la DDEC lui a interdit de reprendre son poste et a décidé de mettre fin à son contrat de travail.
Selon M. Sylvain Y..., la DDEC lui aurait indiqué qu'il retrouverait son poste à la prochaine rentrée scolaire.
Les parties ont convenu d'un protocole d'accord de rupture négociée dans le cadre duquel la DDEC a versé la somme de 2 000 000 FCFP à M. Sylvain Y..., pour solde de tout compte.
Selon M. Sylvain Y..., la DDEC n'a pas tenu ses engagements en ne renouvelant pas son contrat de travail.
Par une requête en date du 03 septembre 2010, M. Sylvain Y...a engagé une procédure devant le Tribunal du Travail à l'encontre de la Direction Diocésaine de l'Ecole Catholique dite DDEC, en présence de l'Etat Français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor, aux fins :
1) d'entendre dire :
* que le Tribunal du Travail de NOUMEA est compétent,
* que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
* que le protocole de départ négocié n'est pas valable et doit être déclaré nul,
* que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2) d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
-106 191 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement,
-19 604 580 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-326 743 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
-653 486 FCFP à titre de dommages-intérêts complémentaires compte tenu des conditions vexatoires de la rupture,
-980 229 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-98 022 FCFP au titre des congés payés sur préavis,
* l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
* la fixation des unités de valeur de Maître DEBRUYNE, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire no ...du 11 décembre 2009.
Par un jugement rendu le 27 mars 2012 le Tribunal du Travail de NOUMEA, s'est déclaré compétent et a :
* mis hors de cause l'Etat Français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor,
* requalifié le contrat de travail de M. Sylvain Y...en contrat à durée indéterminée,
* constaté que la transaction (protocole d'accord de départ négocié) est nulle,
* dit que la rupture du contrat de travail de M. Y...s'analyse en licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
et en conséquence a :
* condamné la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique à payer à M. Y...les sommes suivantes :
-980 229 FCFP au titre du préavis,
-98 002 FCFP au titre des congés payés sur préavis,
-106191 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement,
-2 300 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* dit que les sommes produiront un intérêt au taux légal, avec capitalisation en vertu de l'article 1154 du Code civil à compter de la décision s'agissant des créances indemnitaires et à compter de la requête pour les créances salariales,
* débouté M. Y...du surplus de ses demandes,
* fixé à 326 743 FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les limites prévues à l'article 886-2 du Code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées au titre des dommages-intérêts,
* fixé les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître DEBRUYNE, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire,
* dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié par le greffe le même jour. Cette notification a été reçue par la DDEC le 27 mars 2012 et par l'Etat Français le 29 mars 2012. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. Sylvain Y...a été retournée avec la mention : " Non réclamé. Retour à l'envoyeur ".
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2012, la Direction Diocésaine de l'Ecole Catholique dite DDEC a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif et ses conclusions postérieures, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
* d'ordonner la restitution par compensation de l'indemnité transactionnelle versée à M. Y..., en exécution de la transaction déclarée nulle,
* de condamner M. Y...à lui payer la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que lors de ses diverses affectations, M. Y...n'a pas donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions,
- qu'en effet, il n'assurait pas ses cours, préférant raconter sa vie et donner des leçons de morale, ne participait pas aux réunions pédagogiques et passait son temps à critiquer ses collègues et le système,
- qu'il a donc été décidé de mettre fin au contrat,
- que les parties ont signé un accord de rupture le 21 octobre 2005,
- qu'en vertu de ce protocole, la somme de 2 000 000 FCFP a été versée à M. Y...à titre de solde de tout compte,
- que le premier juge a prononcé l'annulation de cette transaction, mais a omis d'ordonner la restitution de l'indemnité transactionnelle versée au salarié,
- que l'annulation de la transaction a pour effet de remettre les parties dans la situation antérieure à la conclusion de la transaction,
- que l'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité transactionnelle accordée en exécution du contrat annulé rétroactivement dès lors que le licenciement ne procède pas d'une cause immorale,
- qu'elle est donc fondée à solliciter la restitution de l'indemnité transactionnelle versée par compensation avec les sommes auxquelles la DDEC a été condamnée.
Par conclusions datées des 21 décembre 2012 et 14 août 2013, M. Sylvain Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, constaté que la transaction est nulle, dit que la rupture du contrat de travail de M. Y...s'analyse en licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, a condamné la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique à payer à M. Y...la somme de 980 229 FCFP au titre du préavis, la somme de 98 002 FCFP au titre des congés payés sur préavis, la somme de 106191 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Il déclare former un appel incident pour le surplus et demande à la Cour :
* de condamner la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique à lui payer la somme de 19 604 580 FCFP à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 653 486 FCFP à titre de dommages-intérêts compte tenu des conditions vexatoires de la rupture,
* de débouter la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique de toutes ses demandes,
* de fixer les unités de valeur servant au calcul de la rémunération de Maître DEBRUYNE, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- qu'il soulève une exception d'irrecevabilité s'agissant de la prétention nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel,
- qu'à titre subsidiaire, les sommes allouées par le premier juge tiennent compte de l'indemnité transactionnelle de 2 000 000 FCFP,
- qu'en effet, le jugement précise : " au vu des pièces produites, de son ancienneté, de son âge, des sommes déjà versées, il lui sera alloué les sommes suivantes ",
- qu'en conséquence, la DDEC ne pourra qu'être déboutée de ses demandes de restitution et de compensation.
Par conclusions datées du 28 mars 2013, l'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner le succombant en cause d'appel à lui verser la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu'aucune des parties ne remet en cause la décision du premier juge relative à sa mise hors de cause.
Par conclusions datées du 14 mai 2013, la selarl. ML. GASTAUD, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. Sylvain Y..., intervient volontairement à la procédure et renouvelle les demandes présentées par l'intéressé, tant en ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité, la confirmation partielle de la décision que l'appel incident, outre la condamnation de la DDEC à lui payer la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que par un jugement rendu le 07 mai 2012, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA a placé M. Sylvain Y..., qui exerçait en qualité de patenté des travaux de peinture et de maçonnerie, en redressement judiciaire,
- que par un jugement rendu le 19 septembre 2012, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA a ordonné la liquidation judiciaire de M. Sylvain Y...,
- qu'aucune déclaration de créance au passif de M. Sylvain Y...n'a été effectuée, tant dans le cadre du redressement judiciaire que de la liquidation judiciaire,
- que la DDEC ne justifiant pas d'avoir déclaré sa créance au passif de M. Sylvain Y..., sa demande en restitution de l'indemnité transactionnelle ne pourra qu'être déclarée irrecevable,
- que pour le surplus, elle reprend les moyens développés par M. Sylvain Y....
Par conclusions récapitulatives du 25 juin 2013, la Direction Diocésaine de l'Ecole Catholique réplique :
- qu'une demande ne peut être considérée comme nouvelle dès lors qu'elle tend à voir compenser des sommes qui seraient dues par l'une et l'autre des parties en cause,
- qu'une demande en compensation ne constitue pas une demande en condamnation à laquelle l'article L. 622-22 du Code de commerce est effectivement applicable,
- qu'en l'espèce, elle a interjeté appel afin de voir éclairci le jugement du 27 mars 2012 en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences de la nullité de la transaction litigieuse,
- qu'elle demande uniquement que soit déduites des condamnations prononcées à son encontre les sommes qu'elle a déjà versées au titre de la transaction annulée,
- qu'en effet, si la transaction est nulle, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle n'ont plus de cause et l'employeur est bien fondé à demander la répétition de l'indu ou le remboursement ses sommes versées à tort,
- que pour le reste, c'est le manque de compétence de M. Y..., la médiocrité de son travail et son comportement totalement indigne de la part d'un enseignant qui ne lui ont pas permis de conserver le poste de remplaçant qu'il occupait, et non son appartenance syndicale.
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 1er octobre 2013.
Lors de l'audience du 09 décembre 2013, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 janvier 2014.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 04 février 2014, ce dont les parties ont été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;
2) Sur les demandes présentées par M. Y...:
A) sur la compétence, la requalification du contrat de travail, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la nullité de la transaction :
Attendu que le premier juge, après s'être déclaré compétent pour connaître du présent litige, a considéré que le contrat de travail à durée déterminée de M. Sylvain Y...devait être requalifié en le contrat de travail à durée indéterminée, jugé que le licenciement dont il avait fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a annulé la convention signée entre les parties le 21 octobre 2005 ;
Que l'appel principal, formé par l'employeur, la DDEC, ne porte pas sur ces différents points du litige ;
Qu'il en va de même en ce qui concerne l'appel incident formé par M. Sylvain Y...;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ces différents points, en tant que de besoin ;
B) sur les demandes indemnitaires :
Attendu que dans le cadre de son appel incident, M. Sylvain Y...sollicite la condamnation de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique à lui payer la somme de 19 604 580 FCFP à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 653 486 FCFP à titre de dommages-intérêts compte tenu des conditions vexatoires de la rupture ;
a) sur la demande aux fins de dommages-intérêts pour licenciement abusif :
Attendu qu'aux termes des dispositions prévues par l'article LP. 122-35 du Code du travail, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (dès lors que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est égale ou supérieure à deux ans) ;
Que la demande présentée par M. Sylvain Y...à hauteur de 19 604 580 FCFP, qui représente l'équivalent de soixante mois ou cinq années de salaires, apparaît exorbitante et n'est pas justifiée par les éléments objectifs du dossier ;
Qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de travail et des bulletins de salaires, que M. Sylvain Y...percevait un salaire mensuel moyen de 326 743 FCFP, qu'il justifiait d'une ancienneté de 4 ans et 4 mois et qu'il était âgé de 32 ans au moment de la rupture du contrat de travail ;
Qu'ainsi, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 300 000 FCFP ;
Que compte tenu de la somme de 2 000 000 FCFP réglée dans le cadre de la convention de rupture, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 2 300 000 FCFP à M. Sylvain Y...de ce chef ;
b) sur la demande aux fins de dommages-intérêts portant sur les circonstances vexatoires du licenciement :
Attendu que le premier juge a rejeté la demande de M. Sylvain Y...présentée à hauteur de 653 486 FCFP ;
Que dans le cadre de son appel incident, M. Sylvain Y...renouvelle sa demande qu'il fonde sur les moyens suivants :
* il a été stigmatisé puis mis à la porte en raison de son appartenance syndicale,
* l'employeur lui a promis un poste à la rentée 2006,
* ainsi, après avoir été humilié par son employeur, celui-ci n'a pas tenu parole et l'a trahi ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la rupture du contrat de travail de M. Sylvain Y...est intervenue dans un contexte qui peut être qualifié de spécifique ;
Qu'en effet, celle-ci fait suite à des circonstances particulières, à savoir un conflit syndical assez rude engagé avec la direction de l'établissement et le mécontentement des parents d'élèves qui s'est soldé par un incident très grave, en l'espèce des menaces ou intimidations accompagnées de l'usage d'une arme à feu ;
Qu'en tout état de cause, l'intéressé ne rapporte pas la preuve que la mise en oeuvre de la rupture de son contrat soit de travail se soit effectuée dans des circonstances vexatoires et brutales de nature à entraîner un préjudice distinct de celui subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
3) Sur la demande de restitution présentée par la DDEC :
Attendu que dans le cadre de son appel principal, la DDEC sollicite la restitution de la somme de 2 000 000 FCFP versée à M. Sylvain Y...en exécution du protocole de départ négocié du 21 octobre 2005 ;
Qu'elle reproche au premier juge de n'avoir pas tiré les conséquences de l'annulation de cette transaction ;
Que M. Sylvain Y...soutient que cette demande est irrecevable à un double titre, d'une part au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel et d'autre part au motif que la DDEC n'a pas produit sa créance dans le cadre de la procédure collective ;
A) sur la recevabilité :
Attendu que le Code de procédure civile contient des dispositions particulières aux juridictions statuant en matière sociale ;
Qu'ainsi, l'article 880-2 prévoit que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soient né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du tribunal ;
Qu'aux termes de l'article 880-3, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ;
Qu'en l'espèce, la DDEC demande à la Cour d'ordonner la restitution à son profit de la somme de 2 000 000 FCFP versée à M. Sylvain Y..., celle-ci étant la conséquence de l'annulation du protocole de départ négocié du 21 octobre 2005 ;
Qu'il apparaît évident que cette demande, qui découle du jugement rendu par le Tribunal du Travail le 27 avril 2012, ne pouvait être présentée auparavant ;
Que cette demande dérive du même contrat de travail et est née de l'évolution du litige, à savoir l'annulation par le premier juge de la transaction conclue entre les parties, décision non contestée en cause d'appel ;
Qu'elle est donc recevable sur le fondement des dispositions prévues par les articles 880-2 et 880-3 du Code de procédure civile ;
Qu'enfin, cette demande de restitution ne constitue pas une demande de condamnation au paiement d'une somme au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce ;
Qu'elle est donc parfaitement recevable ;
B) sur la restitution de la somme de 2 000 000 FCFP :
Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent, que les dommages-intérêts accordés à M. Sylvain Y...tenant compte dans leur évaluation des sommes précédemment allouées et opérant par compensation, il convient de rejeter ce chef de demande ;
4) Sur la mise hors de cause de l'Agent Judiciaire de l'Etat :
Attendu que pour retenir sa compétence, le premier juge a considéré que l'employeur de M. Sylvain Y...n'était pas l'Etat mais la Direction Diocésaine de l'Ecole Catholique dite DDEC ;
Que cette décision n'a pas été critiquée en cause d'appel ;
Que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Agent Judiciaire de l'Etat fait valoir qu'aucune des parties ne remet en cause la décision du premier juge relative à sa mise hors de cause ;
Qu'il est donc amené à présenter une demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare les appels recevables en la forme ;
Donne acte à la selarl. ML. GASTAUD, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. Sylvain Y..., de son intervention volontaire à la procédure ;
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2012 par le Tribunal du Travail de NOUMEA en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare recevable mais mal fondée la demande de restitution de la somme de 2 000 000 FCFP présentée par la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique ;
Condamne la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique dite DDEC à payer à la selarl. ML. GASTAUD, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. Sylvain Y..., la somme de 2 000 000 FCFP correspondant au solde de la réparation du préjudice subi par celui-ci ;
Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la Direction Diocésaine de l'Ecole Catholique dite DDEC à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 100 000 FCFP et déboute la Direction Diocésaine de l'Ecole Catholique dite DDEC de la demande présentée à ce titre ;
Fixe à six (6) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître DEBRUYNE, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Le greffier, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique