Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00446 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6BP
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
BVE BERNARD VINCENT ENTREPRISES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 381 243 070, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
DEFENDERESSES
QBE ASSURANCES,dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en sa qualité d’assureur de la Société FAST ETANCHE et de la Société EC ETANCHEITE,
Non représentée,
EC ETANCHEITE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 849 481 452, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 30 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [X] [D], à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [4].
Par ordonnance du 7 juillet 2022 l’expertise a été rendue commune à la société BVE (BERNARD VINCENT ENTREPRISE).
Par ordonnance du 4 octobre 2022, M. [X] [D] a été remplacé par M. [C] [O].
Par actes de commissaires de justice délivrés les 24 et 29 mars 2024, la SAS BEV BERNARD VINCENT ENTREPRISE a assigné la SAS EC ETANCHEITE et la société QBE ASSURANCES en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, prorogée au 26 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS EC ETANCHEITE et la société QBE ASSUARNCES les opérations d'expertise confiées à M. [O] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 juillet 2022 et 4 octobre 2022 ( 22/702),
DISONS que la SAS BVE communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS BVE.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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