Texte intégral
ARRET
N°
S.A. ARKEA DIRECT BANK
C/
[J]
[J]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02713 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOZF
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 28 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. ARKEA DIRECT BANK agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON et ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats barreaux PARIS ' LILLE
ET :
INTIMES
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Signifié à domicile, le 27 juillet 2022
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Signifié à personne, le 27 juillet 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte rodrigues Greffier.
DECISION
Suivant contrat conclu électroniquement le 29 mai 2019 la SA Arkéa direct bank sous l'enseigne Fortuneo a consenti à M. [H] [J] et Mme [L] [J] née [S] l'ouverture d'un compte bancaire sans autorisation de découvert.
Se prévalant d'un débit de compte, la SA Arkéa direct bank sous l'enseigne Fortuneo a mis en demeure par courrier daté du 17 septembre 2021 M et Mme [J] de régulariser la situation de débit sous huitaine sous peine de devoir engager un recouvrement judicaire et d'avoir à restituer les moyens de paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2022 elle a assigné en paiement M et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon qui par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2022 a débouté la SA Arkea direct bank exerçant sous enseigne Fortuneo de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration en date du 31 mai 2022 la SA Arkéa direct bank a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel de condamner solidairement Mme [L] [J] née [S] et M. [H] [J] à lui payer la somme de 7 133,36 € avec intérêts au taux contractuel de 16% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 17 septembre 2021 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, 1'200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 27 juillet 2022 à la personne de M. [J] et à tiers présent à domicile pour Mme [J] née [S].
M et Mme [J] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE':
Pour rejeter la demande en paiement de la SA Arkéa direct bank le premier juge a considéré que la créance dont elle se prévaut n'est pas exigible à défaut d'avoir clôturé le compte régulièrement en laissant un délai de 60 jours aux titulaires du compte pour régulariser leur situation de débit.
L'appelante prétend à l'infirmation de la décision dont appel au motif que la somme dont elle demande paiement était exigible, que le compte n'a pas pu techniquement être clôturé en raison du débit de sorte qu'elle n'était pas tenue par un délai de préavis.
La défaillance de l'emprunteur qui permet d'agir en paiement en application de l'article R.312-25 du code de la consommation est notamment caractérisée par le dépassement, au sens du 13° de l'article'L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article'L. 312-93 à savoir trois mois.
Aux termes de l'article L. 312-1 V du code monétaire et financier, l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
Contrairement à ce que soutient l'appelante une défaillance contractuelle est une cause de résiliation d'un contrat et partant de clôture d'un compte.
En l'espèce, cette défaillance est caractérisée par le dépassement du découvert autorisé pendant un délai de 3 mois, ce qui a amené la SA Arkéa contrairement à ce qu'elle soutient à résilier le contrat passé avec M et Mme [J], que cette résiliation est caractérisée par le contenu de la mise en demeure indiquant qu'à défaut de régularisation du débit ils seraient dans l'obligation de restituer les moyens de paiement mais également en raison de l'arrêt des comptes au 31 octobre 2021.
Dans ces circonstances elle devait se soumettre aux dispositions de l'article L.312-1 V du code monétaire et financier comme l'a indiqué le premier juge.
Cependant si le non-respect de ce délai peut constituer une faute pouvant fonder une action en responsabilité dans l'hypothèse où les titulaires du compte font la démonstration qu'ils subissent un préjudice en lien avec cette erreur, cette dernière ne prive pas la banque de son droit d'agir en paiement de sa créance.
Au soutien de sa demande en paiement la SA Arkéa produit une convention de compte joint signée le 29 mai 2019 de façon électronique, un fichier de preuve des signatures, des éléments d'identité et de solvabilité, des relevés de compte du 31 juillet 2019 au 31 octobre 2021 et une mise en demeure du 17 septembre 2021.
Des relevés de compte il ressort que la SA Arkéa direct bank a autorisé à compter du 31 juillet 2021 un découvert de 200 €, que le compte était débiteur à cette date de 176,83 €, au 31 août 2021 de 4'511,24 € et au 30 septembre 2021 de 7'096,59 € et au 31 octobre 2021 date à laquelle elle arrêté les comptes.
L'appelante justifie donc pleinement tant du principe que du montant de sa créance arrêtée au 31 octobre 2021.
En conséquence, le jugement est infirmé et M. et Mme [J] sont condamnés solidairement à payer à la société Arkéa'direct bank la somme de 7'133,36 € en principal.
En ouvrant le compte, M et Mme [J] ont eu connaissance des tarifs et plus particulièrement des intérêts facturés en cas de découverts autorisé ou non.
Du document intitulé tarif il ressort qu'en cas de découvert en compte autorisé les intérêts débiteurs sont de 7 % et de 16% l'an en cas de découvert non autorisé.
Néanmoins, la banque qui a cessé de faire fonctionner le compte le 31 octobre 2021 ne peut se prévaloir, au-delà de la date de clôture du compte, de l'intérêt contractuel applicable à un fonctionnement à découvert.
En conséquence, la condamnation en principal est assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2021date de la clôture du compte.
Les circonstances de l'espèce justifient de laisser les dépens et les frais irrépétibles à la charge de la SA Arkéa banque direct.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant après débats en statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe';
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a laissé à la SA Arkéa direct banque sous l'enseigne Fortuneo les dépens de première instance';
statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [L] [J] née [S] et M. [H] [J] à payer à la SA Arkéa direct bank la somme de 7'133,36 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2021 ;
Laisse les dépens d'appel et les frais irrépétibles exposés à la charge de la SA Arkéa direct bank sous l'enseigne Fortuneo.
Le Greffier, La Présidente
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