Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/03447
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03447
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/842
N° RG 22/03447 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSU
Jugement (N° 21-002737) rendu le 16 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Z] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [V] [X] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Société Languedocienne pour les énergies renouvelables, suivant ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 11 février 2021
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 octobre 2022 à personne habilitée
SA Cofidis venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 6 juin 2016, M. [I] [U] a conclu avec la SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES SOLAIRES un contrat afférent à l'installation d'un micro-onduleur pour un montant TTC de 7.200 euros dans le cadre d'un démarchage a domicile suivant bon de commande n° 71280.
Afin de financer une telle installation, M. [F] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] selon offre préalable acceptée en date du 6 juin 2016, se sont vus consentir par la société SOFEMO FINANCEMENT, un crédit d'un montant de 7.200 euros remboursable en 180 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,57 %.
Par actes d'huissier en date des 21 et 22 juillet 202l, M. [F] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] ont fait assigner en justice Maître [X] [V] es qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES SOLAIRES et la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré prescrite l'action en nullité de M. [I] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U],
- condamné in solidum M. [I] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] aux dépens,
- condamné in solidum M. [I] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] à payer à la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2022, M. [I] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] épouse [U] née [Y] et M. [I] [U] en date du 30 mai 2024, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- Déclare prescrite l'action en nullité de M. [I] [U] et Madame [Z] [Y] épouse [U] ;
- Condamne in solidum M. [I] [U] et Madame [Z] [Y] épouse [U] aux dépens ;
- Condamne in solidum M. [I] [U] et Madame [Z] [Y] épouse [U] à payer à la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette le surplus des demandes
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer les demandes de Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] et la SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES ;
- Mettre A LA CHARGE de la liquidation judiciaire de la société SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ;
- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Déclarer que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 7 200,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
- 5 580,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à rembourser à Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;
- Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 29 décembre 2022, et tendant à voir :
A titre principal :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- Déclarer Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [Y] épouse [U] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, faute d'avoir valablement mis en cause la société venderesse, et les en débouter.
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à déclarer Monsieur et Madame [U] recevables en leurs demandes :
- Déclarer Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [Y] épouse [U] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
- Condamner la SA COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [Y] épouse [U] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [I] [U] et Madame [Z]
[Y] épouse [U] aux entiers dépens.
En ce qui le concerne Maître [X] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES SOLAIRES a notamment été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 3 janvier 2023 signifié à personne habilitée à recevoir ledit acte. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la prescription de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [F] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si M. [F] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] qui ont signé le bon de commande ne sont pas des professionnels de droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant que consommateurs normalement avisés, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, ils ont pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 6 juin 2016 - date précise de signature de cet acte juridique - même s'ils peuvent n'avoir pas pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s'agissant d'une éventuelle confirmation de la nullité). De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l'espèce que in concreto les époux [U] ont découvert très précisément à l'occasion de la signature du contrat de vente, les irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
L'action ayant au cas particulier été introduite par M. [F] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] par actes d'huissier en date des 21 et 22 juillet 2021, force est de constater qu'elle a été initiée très largement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription. Par suite l'action intentée sur ce fondement juridique encourt la prescription.
- Sur la prescription de l'action en nullité pour dol:
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 le délai de l'action en nullité pour dol ne court dans le cas du dol, que du jour où il a été découvert.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, les époux [U] font valoir que le système ne répond pas à la promesse de production d'électricité faite par le vendeur.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique dans le cadre du contrat conclu avec ERDF. Selon toute vraisemblance l'action engagée sur le fondement du dol le 21 et le 22 juillet 2021 date nécessairement de plus de cinq années après la première facture d'achat étant rappelé que le contrat de vente date du mois de juin 2016. En outre il convient de souligner que les époux [U] versent à ce sujet un rapport d'expertise amiable par essence non contradictoire et qui est donc dépourvu de toute valeur probante. Là encore l'action en nullité sur un tel fondement juridique encourt la prescription.
Par suite, l'action engagée par les époux [U] le 21 et le 22 juillet 2021 étant prescrite, les demandes tant du contrat principal de vente que du contrat de crédit accessoire ainsi que les demandes indemnitaires qui en découlent, sont irrecevables.
Par conséquent l'action engagée sur le fondement du dol les 13 et 15 juillet 2021 - donc largement plus de cinq ans après la découverte du dol prétendu, encourt donc la prescription.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité de M. [I] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U].
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge dans la décision déférée, opérant une exacte application du droit aux faits, a:
' condamné in solidum M. [I] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] aux dépens,
' condamné in solidum M. [I] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] à payer à la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes,
'ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [F] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [F] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il convient de condamner in solidum M. [F] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE in solidum M. [F] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE M. [F] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [F] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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