Tribunal Administratif de Toulouse, 08 août 2023. 2304049
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2304049
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées (CAF) a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 214 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Hautes-Pyrénées ".
2. L'auteur de la décision est le directeur de la CAF des Hautes-Pyrénées. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A est le tribunal administratif de Pau conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Pau.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Pau.
Fait à Toulouse, le 8 août 2023.
Le magistrat délégué,
Alain C
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